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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 1re ch. civ., 2 juin 2021, n° 17/00545 |
|---|---|
| Numéro : | 17/00545 |
Texte intégral
Minute n° 11516
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG: 17/00545
N° Portalis DBZJ-W-B7B-G2KQ
JUGEMENT DU 02 JUIN 2021
I PARTIES
DEMANDERESSE:
S.C.I. X Y prise en la personne de son représenant légal, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Pierre-yves NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B313
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. HIPPERT prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
non représentée
Compagnie d’assurances Mutualiste L’AUXILIAIRE (en qualité d’assureur de la SARL HIPPERT) prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Paul HERHARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B212, et par Me Nathalie LEBRET, avocat plaidant au barreau de MEAUX
Monsieur Z AA, demeurant […]
représenté par Maître Maryline BUCHHEIT de la SCP GANDAR-BUCHHEIT, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire: B202, et par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
S.A. MMA IARD (en qualité d’assureur de M. AA Z) prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
non représentée
1
S.A.R.L. AB, venant aux droits de M. AC AB, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire: C205
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est […] […] représentée par Me Alain MORHANGE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B111, et par Me Aline POIRSON, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Assesseur: Marie-Pierre BELLOMO, Juge
Assesseur Dominique RAIMONDEAU, Juge Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 06 Janvier 2021 tenue publiquement.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif; Vu l’article 768 du code de procédure civile (article 4 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019) qui dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Dans le cadre de la réhabilitation d’un immeuble lui appartenant […] […], la SCI X Y, maitre d’ouvrage, a confié:
-selon contrat du 25 avril 2000, une mission de maîtrise d’œuvre à Monsieur Z
AA, assuré par la compagnie MMA
-le lot façade à l’entreprise de Monsieur AC AB, assuré par la SA ALLIANZ IARD
-le lot menuiseries extérieures à la SARL HIPPERT, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 04 janvier 2005, avec réserves.
Se plaignant de malfaçons, la SCI X Y a assigné la SARL HIPPERT et Monsieur AC AB devant le juge des référés, aux fins d’expertise, par actes d’huissier des 10 et 13 août 2012.
Par ordonnance du 27 décembre 2012, il a été fait droit à la demande et Monsieur AD AE
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a été désigné expert.
Par ordonnance du 10 septembre 2013, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur AA, assigné le 17 avril 2013 par la SCI X Y, ainsi qu’à la SA ALLIANZ, à la Compagnie L’AUXILIAIRE, à la SA BUREAU VERITAS et à la SA MMA IARD, assignés les ler, 2 et 4 juillet 2013 par Monsieur AA.
Monsieur AE a déposé son rapport définitif le 12 octobre 2015.
Vu les exploits d’huissier délivrés les 2,3,6 et 8 février 2017 par lesquels la SCI X Y a constitué avocat et a fait assigner la SARL HIPPERT, son assureur la société d’assurance L’AUXILIAIRE, Monsieur Z AA, son assureur la compagnie MMA IARD, l’entreprise AC AB et son assureur la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, et ses dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 7 novembre 2019 par lesquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
-de condamner in solidum Monsieur Z AA, la SARL HIPPERT et son assureur la société d’assurance L’AUXILIAIRE, d’avoir à payer à la SCI X Y la somme de 19.435 euros HT, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
-de condamner in solidum Monsieur Z AA, la SARL HIPPERT et son assureur la société d’assurance L’AUXILIAIRE et l’entreprise AC AB et son assureur la SA ALLIANZ IARD d’avoir à payer à la SCI X Y la somme de 10.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande
-de condamner in solidum l’ensemble des défendeurs d’avoir à payer à la SCI X Y la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-de condamner in solidum l’ensemble des défendeurs en tous les frais et dépens en ce y compris les frais d’expertise exposés par la partie demanderesse,
-d’ordonner l’exécution provisoire
Vu la constitution d’avocat de Monsieur Z AA, de la société d’assurance L’AUXILIAIRE, de la SARL AB venant aux droits de Monsieur AC AB et de la SA ALLIANZ IARD;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SARL HIPPERT et des MMA;
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées le 12 avril 2017 par lesquelles la SARL AB venant aux droits de Monsieur AC AB demande au tribunal:
-de débouter purement et simplement la SCI X Y de son action contre la SARL AB,
-de condamner la SCI X Y à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de la procédure
-d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Vu les dernières conclusions n°2 notifiées le 4 janvier 2019 par lesquelles la SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la SARL AB, demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur AE,
-de déclarer la SCI X Y mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit,
-de débouter la SCI X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, À titre subsidiaire,
-de déclarer la franchise contractuelle opposable tant à la société AB qu’à la SCI X Y,
-de condamner la SCI X Y à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance
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Vu les dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 05 mars 2019 aux termes desquelles Monsieur Z AA demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1240 et 1241 du code civil,
-de dire la demande présentée par la SCI X Y irrecevable et mal fondée en ce qui concerne les désordres opposés à l’entreprise AB,
-de dire qu’aucun désordre n’affecte la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination,
-de dire qu’il n’est démontré l’existence d’aucun manquement contractuel de Monsieur AA, En conséquence,
-de rejeter les demandes présentées par la SCI X Y à l’égard de Monsieur AA,
-de rejeter l’appel en garantie formulé par la compagnie L’AUXILIAIRE à l’encontre de Monsieur AA,
-de débouter la SCI X Y, ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur AA,
-de constater que les désordres retenus par l’expert judiciaire ont été réservés à la réception,
-de dire qu’il appartient à la société HIPPERT de parachever ces ouvrages Subsidiairement,
-de condamner solidairement la SARL HIPPERT et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE à garantir Monsieur AA de toute condamnation qui pourrait intervenir contre lui en principal, intérêts, frais et dommages et intérêts et ce, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
-de faire injonction à la SCI X Y d’avoir à justifier du règlement du marché de la SARL HIPPERT, Plus subsidiairement,
-de prononcer un partage de responsabilité entre la SARL HIPPERT et Monsieur AA étant précisé que celui-ci devra être largement favorable à l’architecte, sans pouvoir excéder 5%,
-de dire que toute condamnation in solidum entre Monsieur AA et les entreprises doit être exclue
En tout état de cause,
-de condamner la SCI X Y à payer à Monsieur AA une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-de la condamner en tous les frais et dépens, y compris les frais et dépens de la procédure de référé, dont distraction au profit de Me BUCHHEIT avocat aux offres de droit
Vu les conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 27 avril 2020 par lesquelles la société L’AUXILIAIRE demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur AE, du contrat d’assurance Responsabilité Civile Décennale des Réalisateurs souscrit par la SARL HIPPERT A titre principal, Vu les articles 1 et 3 et 7.1 des conditions générales du contrat,
-de dire L’AUXILIAIRE bien fondée à opposer une non garantie du chef de l’absence de caractère décennal des désordres, ayant de surcroit fait l’objet de réserves à la réception, non levées depuis lors
-de débouter la SCI X Y de ses demandes dirigées à l’encontre de la concluante
-de prononcer la mise hors de cause de L’AUXILIAIRE
A titre subsidiaire,
-de condamner Monsieur AA, solidairement avec les MMA IARD à relever et garantir L’AUXILIAIRE de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
-de condamner la SCI X Y à verser à L’AUXILIAIRE la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-de la condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Me HERHARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2020, et l’audience du 6 janvier 2021, en formation collégiale;
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2021, mise en délibéré au 10 mars 2021, prorogée au 24 mars 2021 puis jusqu’au 19 mai 2021 pour finalement être rendue le 2 juin 2021 à 9h00 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La SCI X Y fonde ses demandes sur les articles 1792 et suivants du code civil sans plus de précisions, et demande, en visant la garantie décennale des constructeurs
-la somme de 19.345 euros HT sur la base d’un devis de la SARL LOGHOME ET INTERIEUR
DECOR du 26 octobre 2016, à l’encontre de l’architecte, de l’entreprise chargé des menuiseries extérieures et de son assureur
-la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à l’encontre de l’architecte, de l’entreprise chargée des menuiseries extérieures et de son assureur, du façadiste et de son assureur
Le tribunal relève en liminaire qu’il n’est sollicité aucune condamnation à l’encontre des MMA, assureur de Monsieur AA, pourtant assignée par la SCI X Y, sauf à considérer qu’elle est simplement visée par la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui concerne « l’ensemble des défendeurs ».
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En vertu de l’article 1792.1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage
L’article 1792 pose une présomption de responsabilité de plein droit qui ne peut être écartée que par la preuve d’une cause étrangère. Cette présomption joue dès lors qu’il y a un désordre de caractère décennal, peu important que la cause exacte du désordre ne soit pas déterminée avec précision, ni une faute caractérisée.
La responsabilité décennale suppose, outre l’existence d’un ouvrage et d’une réception des travaux:
-l’apparition d’un dommage postérieurement à cette réception ou caché lors de cette réception
-une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété de l’ouvrage à sa destination
En application de l’article 1792-4-1 du même code, l’action est soumise à un délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception.
Aux termes de ses opérations, l’expert relève que la menuiserie extérieure, pour toutes les fenêtres des façades Õuest repose directement sur le rejingot de l’appui de fenêtre, la bande d’étanchéité étant en fait simplement appliquée à l’extérieur au droit du joint. Elle n’est pas comprimée entre menuiserie et gros oœuvre et se décolle très facilement à la main. Il n’existe en outre aucune bavette de protection du joint, ou rejet d’eau. Il y a une non façon générale au regard des règles de l’art (DTU 37.1) Aucune trace d’humidité ou de perméabilité à l’air n’a cependant été constatée dans les logements n°1, 2, 6 ou celui de Madame AF côté Est. L’occupant du logement n°7 a indiqué qu’en période de forte pluie, de l’eau s’infiltre par le joint mais aucun désordre ou tâche d’humidité n’a été constatée par l’expert. Monsieur AE a visité tous les appartements de la façade Ouest. Sur les façades Est et du pignon Sud, les fenêtres sont posées sans bavette de protection mais aucun joint ne sort de la zone de compression comme en façade Ouest. Certains joints sont apparents d’autres non et certaines fenêtres font l’objet de la pose d’un joint silicone.
Monsieur AE explique que la prestation de l’entreprise HIPPERT présente une non façon
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générale au regard des règles de l’art. Le DTU 31.1 applicable aux menuiseries métalliques à l’époque des préconisations techniques et de la réalisation des travaux, s’agissant d’un appui préfabriqué, impose la mise en place d’une bavette qui doit recouvrir tout le rejingot. La bavette doit être indépendante et démontable, donc posée après le calfeutrement. La mise en place de cette bavette doit être réalisée sur toutes les fenêtres. Le DTU définit également la pente à l’extérieur à respecter
En outre, la pose du compribande fait l’objet d’une malfaçon dans la mesure où il a pu être constaté que ce joint est peu ou pas comprimé sur la façade Quest. A de nombreux endroits, il se retire aisément à la main. Sur toute la façade Ouest, ce calfeutrement doit être repris par un nouveau joint de calfeutrement et complété par une bande de finition sur toute la fargeur des fenêtres.
En réponse à un dire du Conseil de Monsieur AA selon lequel les désordres allégués n’ont pu être constatés, l’expert indique que les témoignages d’occupants d’appartements attestent, photos à l’appui, des fuites sous les menuiseries métalliques.
La question de l’existence de réserves à réception au sujet des menuiseries extérieures a été débattue mais l’expert n’a pas été destinataire, malgré ses demandes, de la liste des réserves qui aurait été dressée à réception du lot menuiseries extérieures et de la levée de celles-ci.
Il conclut que:
-la non façon liée au non-respect du DTU 37.1 était décelable en cours de chantier et à réception
-les problèmes d’infiltration sont apparus après la réception, la première réclamation de la SCI X Y à ce sujet datant du 13 juillet 2005
-il y a exécution défectueuse Il chiffre la mise en conformité des menuiseries à la somme de 18.000 euros HT.
S’agissant des problèmes de fissures de la façade Ouest, Monsieur AE n’a relevé qu’une seule fissure problématique, les autres ne résultant que du vieillissement de l’immeuble et n’étant pas de nature à le rendre impropre à sa destination. La SCI X Y ayant soutenu que des infiltrations d’eau de pluie se sont produites par un réseau de fissures et ont occasionné des auréoles au plafond de l’entrée de l’appartement de Mme AG avec début de cloquage, Monsieur AE a effectivement constaté la réalité des auréoles et cloquages, sans présence d’humidité cependant. En réalité, après examen plus poussé, il indique qu’il existe deux fissures, l’une parfaitement verticale sur le joint de structure, l’autre légèrement oblique. La fissure verticale se situe bien au niveau du joint de structure entre les deux parties du bâtiment. Monsieur AE a mesuré une profondeur de vide de 15cms sur les divers points de sondage effectués à travers l’enduit qui est la seule protection de cet espace vide de 3 à 4cms de large sur 15 de profondeur, sur toute la hauteur de l’étage. Après retrait de l’enduit, l’expert a constaté l’absence de fond de joint et d’étanchéité sur toute la longueur dégarnie. Monsieur AE n’a cependant constaté aucune trace d’humidité sur l’enduit dégarni. En revanche, une trace d’humidité existe à l’intérieur de l’entrée principale en rez-de-chaussée, sur la retombée de la baie libre accédant au couloir de l’appartement AG, sur une longueur de 50cms et une largeur de 3 à 5 cm. L’expert a relevé la difficulté de situer la retombée par rapport au mur de façade extérieur siège des fissures. Monsieur FUSS, représentant la SA ALLIANZ, assureur de Monsieur AB, a émis cependant l’hypothèse que la retombée de baie libre se situe bien au droit de ce mur fissuré. Surtout, Monsieur AB a indiqué en cours d’expertise qu’il était prêt à reprendre à ses frais le joint et l’enduit défectueux, ce qu’il a fait, l’expert ayant chiffré cette prestation à 980 euros HT. Aucune nouvelle infiltration n’a ensuite été constatée. L’expert confirme que l’entreprise AB a réalisé les travaux nécessaires et suffisants à la disparition du désordre constaté. Il a pris note du devis de reprises des embellissements de l’appartement concerné par les auréoles, transmis par la SCI X Y, soit 552'euros TTC.
Enfin, l’expert a noté en fin de rapport
-d’une part, que l’aggravation des désordres affectant les menuiseries et le joint vertical de façade peuvent, à plus ou moins long terme, rendre en partie l’immeuble impropre à sa destination
— d’autre part, au sujet de la maîtrise d’œuvre, que sa responsabilité est concernée dans la mesure où le maître d’œuvre avait une mission de « visa des plans », de « direction exécution des travaux » et" d’as[…]tance aux opérations de réception ".
Il convient en liminaire de rappeler que l’article 1792 du code civil pose le principe d’une responsabilité de plein droit, sans nécessité de démontrer une faute, mais suppose néanmoins la démonstration d’un lien de causalité entre le désordre et l’activité du constructeur incriminé.
De même, les constructeurs supportent une responsabilité in solidum dès lors que leurs diverses fautes se sont conjuguées de manière indissociable dans la production de l’entier dommage.
En l’espèce, il n’y a aucun lien entre les désordres dont se plaint la SCI X Y sur les menuiseries extérieures d’une part, relevant du lot de la SARL HIPPERT, et les fissures en façade relevant de l’entreprise AB.
Il ne s’agit pas d’un désordre unique impliquant l’activité conjuguée et indissociable de deux constructeurs mais de désordres distincts relevant de deux lots biens séparés. Ainsi, comme le relève la SARL AB, elle ne saurait être concernée par les malfaçons du lot menuiseries extérieures qui ne sont pas imputables à son lot ni être condamnée in solidum avec la SARL HIPPERT à ce sujet.
Il convient d’examiner de ce fait séparément les deux types de désordres dont se plaint la SCI X Y.
-sur les menuiseries extérieures réalisées par la SARL HIPPERT
La responsabilité décennale, seul fondement invoqué par la SCI X Y, implique
-le caractère non apparent du désordre à réception, l’absence de réserves à ce sujet lors de la réception et l’apparition d’un dommage postérieurement à cette réception ou caché lors de cette réception
-une atteinte à la solidité de l’immeuble ou une impropriété de l’ouvrage à sa destination, dans le délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception
En l’espèce cependant,
-l’expert indique que la non façon liée au non respect du DTU 37.1 était décelable en cours de chantier et à réception
-la SCI X Y verse d’ailleurs aux débats le compte rendu de visite n°1 que BUREAU VERITAS lui a adressé le 22 juin 2004, soit bien avant la réception, et dans lequel le contrôleur technique indique expressément au sujet du lot Menuiseries extérieures que l’étanchéité des châs[…] avec le gros oeuvre n’est pas satisfaisante avec les précisions suivantes:
< vide important entre gros oeuvre et châs[…] PVC, fond de joint non comprimé, joint mastic non continu. Il y a lieu de reprendre les travaux de gros oeuvre avant de prévoir la réfection de l’étanchéité. Nous vous demandons de nous préciser les dispositions prévues par l’entreprise pour mettre en conformité l’étanchéité des châs[…] mise en place par votre entreprise >>
-la liste des réserves du lot Menuiseries de la SARL HIPPERT lors de la réception est produite par Monsieur AA. Il en résulte que des réserves avaient été faites à réception au sujet de l’entourage de fenêtre dans un studio, et d’infiltrations d’eau par les fenêtres dans trois logements suite à tempête
Il en résulte que la non conformité des fenêtres était apparente et connue à réception.
En outre, la compagnie L’AUXILIAIRE relève à juste titre que la réception date du 04 janvier 2005; que le rapport de l’expert a été déposé après la période d’épreuve de 10 ans à réception; que l’expert évoque une possible impropriété à destination à plus ou moins long terme, c’est à dire à l’avenir alors que le délai d’épreuve est déjà expiré au moment du dépôt du rapport et que l’expert n’a constaté aucune perméabilité à l’air et aucune trace d’humidité, c’est à dire aucun dommage avéré, dans les logements que lui a présentés la SCI X Y.
En conséquence, les conditions d’application de la responsabilité décennale de l’article 1792 du
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code civil ne sont pas réunies et la demande de la SCI X Y au sujet des menuiseries extérieures réalisées par la SARL HIPPERT est mal fondée.
-sur les travaux de façade de l’entreprise AB
L’expert a bien constaté une fissure profonde au niveau du joint de structure entre les deux parties du bâtiment ainsi qu’une trace d’humidité à l’intérieur de l’entrée principale en rez de chaussée, sur la retombée de la baie libre accédant au couloir de l’appartement AG, sur une longueur de 50cms et une largeur de 3 à 5 cms, ainsi que la réalité des auréoles et cloquages, sans présence d’humidité cependant, dans l’appartement AG. Si l’expert a relevé la difficulté de situer la retombée par rapport au mur de façade extérieur siège des fissures, faute de disposer des plans, ni Monsieur AB ni la SA ALLIANZ n’ont réellement contesté à l’époque, et nonobstant leurs présentes dénégations, le lien entre la fissure et les traces d’infiltrations constatées.
La fissure était donc bien traversante, intervenue dans le délai décennal et relevait donc bien de la responsabilité décennale de Monsieur AB.
Cependant, l’expert a préconisé des travaux de reprise de la fissure et la SARL AB a réalisé en cours d’expertise, les travaux nécessaires et suffisants à la disparition du désordre constaté, à la satisfaction du maître d’ouvrage qui a confirmé à l’expert l’absence de nouvelles infiltrations après de fortes pluies.
Ainsi, le désordre matériel a disparu et seuls peuvent sub[…]ter éventuellement la reprise des embellissements. (chiffrés en cours d’expertise, pour l’appartement AG, à 552 euros) ou un préjudice immatériel.
La SCI X Y se contente cependant de réclamer à ce titre 10.000 euros de dommages et intérêts sans expliciter les postes de préjudice qu’elle y inclut et sans pièce justificative.
La demande, ni argumentée, ni étayée, sera rejetée.
Il résulte de ce qui précède que les demandes principales de la SCI X Y sont mal fondées et qu’elle en sera déboutée.
Par voie de conséquence, les appels en garantie de Monsieur AA et de la compagnie
L’AUXILIAIRE sont sans objet.
Partie qui succombe, la SCI X Y sera condamnée aux dépens. Aucune considération d’équité ne commande de la décharger de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée sur ce fondement à payer:
-la somme de 1.000 euros à la SARL AB
-la somme de 1.000 euros à la SA ALLIANZ
-la somme de 1.000 euros à la SARL HIPPERT
-la somme de 1.000 euros à la société L’AUXILIAIRE
Il est rappelé que la distraction prévue à l’article 699 du code de procédure civile n’existe pas en Alsace Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens.
8
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI X Y de toutes ses demandes,
DIT que les appels en garantie de Monsieur AA et de la compagnie L’AUXILIAIRE sont sans objet,
CONDAMNE la SCI X Y à payer
-la somme de 1.000 euros à la SARL AB
-la somme de 1.000 euros à la SA ALLIANZ
-la somme de 1.000 euros à la SARL HIPPERT
-la somme de 1.000 euros à la société L’AUXILIAIRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI X Y aux dépens et RAPPELLE que la distraction prévue à l’article 699 du code de procédure civile n’existe pas en Alsace Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 JUIN 2021 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, as[…]tée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
JUDICIAR L
Pour copie cedifiée conferme à l’original A
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NETZ MOSELLE
CERTIFIE
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