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Sur la décision
| Référence : | TJ Sens, 10 janv. 2020, n° 18/01166 |
|---|---|
| Numéro : | 18/01166 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
COUR D’APPAH DE PARIS
JAF – Cabinet 2
MINUTE NE
JUGEMENT DU 10 Janvier 2020
AFFAIRE NE RG 18/01166 – N° Portalis DB3O-W-B7C-CAT2 X Y Z AA C/ AB AC AD AE
JUGEMENT DU 10 Janvier 2020
DEMANDEUR :
X Y Z AA né le […] à DAKAR (SENEGAL) Profession : Dirigeant de Société
demeurant 1 Allée d’Ormesson – 94320 THIAIS
comparant en personne assisté de Maître Muriel CADIOU de la SAHEURL Cabinet d’Avocats Muriel CADIOU, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
AB AC AD AE née le […] à ARGENTAN (61200) Profession : Responsable Qualité
demeurant […]
comparante en personne assistée de Maître Nathalie DAUDE de la SAHARL DAUDE, avocats au barreau de […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Carine VALIAMÉ, GREFFIER : Monsieur Nicolas JARRY lors de l’audience et Madame Adélaïde DIALLO lors de la mise à disposition
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ Débats : En chambre du conseil le 12 décembre 2019 Jugement: Rendu le 10 Janvier 2020, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450, 451 et 453 du code de procédure civile Procédure contradictoire susceptible d’appel
- 1 -
Des relations de Monsieur X AA et de Madame AB AE est issu :
* AF AE AA, né le […] à […],
reconnu le […] par ses deux parents lesquels vivent séparément depuis avril 2011.
Monsieur X AA a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de […] aux fins de fixation des modalités de l’autorité parentale sur l’enfant suivant requête enregistrée le 30 novembre 2018. A l’audience, il sollicite la fixation des modalités de l’autorité parentale suivantes :
- exercice conjoint de l’autorité parentale
- résidence habituelle de l’enfant chez sa mère
- droit de visite et d’hébergement progressif (en lieu neutre médiatisé) puis usuel à son profit (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires)
- contribution à sa charge à l’entretien et l’éducation de l’enfant : 150 euros
Il fait valoir qu’il n’a pas revu son fils depuis plusieurs années et qu’il n’a aucune nouvelle de lui depuis 2015 en raison du refus de la mère de répondre à ses courriers et appels. Il reconnaît qu’il n’a pas été présent lors de la grossesse ni pour s’occuper de l’enfant petit, mais il fait valoir qu’il est aujourd’hui mieux inséré dans la société, a deux autres enfants et souhaite prendre part à l’éducation de son fils et lui permettre de connaître sa fratrie et ses origines. Il s’oppose à la demande d’autorité parentale exclusive formulée par la mère qu’il considère comme non justifiée. Il conteste vouloir imposer sa religion ou vouloir faire circoncire l’enfant, il considère que la demande d’enquête sociale n’est ni justifiée ni nécessaire.
Madame AB AE s’oppose aux demandes et sollicite une autorité parentale exclusive, la résidence de l’enfant à son domicile, un droit de visite réservé dans l’attente d’une enquête sociale ou médico-psychologique. Elle sollicite l’audition de l’enfant dont elle remet un courrier. Elle sollicite une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 400 euros par mois à titre rétroactif.
Elle fait valoir qu’elle a été abandonnée durant sa grossesse par le père qui l’a trompée et s’est désintéressé de l’enfant pendant des années ; elle précise qu’elle ne s’est jamais opposée à ce que le père voit l’enfant mais que depuis 2013, le père ne verse plus aucune contribution pour l’enfant et qu’il n’a jamais saisi le juge pour exercer son autorité parentale. Elle précise que son fils est un enfant parfaitement équilibré mais qu’il est devenu agressif depuis que son père s’est manifesté pour le revoir. Elle précise qu’elle est inquiète sur les motivations réelles du père et sur les conditions de sa pratique religieuse de l’Islam.
Par jugement avant dire droit en date du 28 mai 2019, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de […] a fixé provisoirement les mesures suivantes :
Ordonne aux parties de rencontrer un médiateur familial, à savoir, Madame AG AH AI, médiatrice familiale, […] numéro de téléphone : 06 19 98 41 42 avec pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue afin notamment de leur permettre de trouver un apaisement durable aux tensions qui peuvent les opposer et de disposer des outils de communication leur permettant de s’accorder sur les mesures à prendre dans le cadre d’un exercice consensuel de l’autorité parentale dans l’intérêt de leur enfant.
Dit que Madame AB AE et Monsieur X AA devront prendre chacun contact directement avec la médiatrice dans les 15 jours de la notification du présent jugement afin de convenir d’un rendez-vous commun.
- 2 -
REJETTE, dans l’intérêt de l’enfant, la demande d’audition de AF, REJETTE la demande de Madame AB AE visant à ce qu’elle exerce exclusivement l’autorité parentale, DIT n’y avoir lieu à ordonner une enquête sociale ou médico-psychologique,
PROVISOIREMENT, jusqu’à la prochaine décision devant intervenir après l’audience de renvoi,
DIT que l’exercice de l’autorité parentale sera conjointement exercé par les deux parents à l’égard de AF,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, Madame AB AE
DIT que Monsieur X AA, bénéficiera auprès de AF d’un droit de visite en lieu neutre médiatisé pendant une durée de SIX MOIS à compter de la première visite, à raison d’une visite par mois en présence d’un éducateur de l’association, avec possibilité de sortie à compter de la 3 rencontre sans incident.ème
CONFIE la mission d’organiser ces droits de visite en lieu neutre à l’espace rencontre de l’Association Maison de la Famille […], téléphone : 01 60 39 08 76.
DIT que Madame AB AE ou un tiers digne de confiance désigné par elle devra conduire l’enfant auprès de l’association et l’y recherchera aux jours et heures qui seront fixées,
DIT qu’il sera rendu compte immédiatement au juge aux affaires familiales de toute difficulté d’exécution de la mesure,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de AF que Monsieur X AA devra verser à Madame AB AE à la somme de 300 EUROS à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
DIT que l’affaire sera de nouveau examinée concernant l’ensemble des modalités d’exercice de l’autorité et toutes les autres demandes à une audience ultérieure qui se tiendra le jeudi 12 DECEMBRE 2019 à 11h30, salle des conciliations du Tribunal de Grande Instance de […], 1 rue du Palais de Justice 89 100 […]
RAPPAHLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. RESERVE les dépens et les autres demandes.
*
Les parties ont comparu à l’audience de renvoi et ont fait valoir leurs demandes et observations respectives.
Monsieur X AA fait valoir que la mère a refusé de suivre la médiation familiale qui avait été ordonnée, que la communication avec elle est verrouillée et qu’elle instrumentalise l’enfant qui ne s’autorise plus à communiquer avec lui lors des dernières rencontres en lieu neutre. Il s’oppose à la suspension du droit de visite sollicité par la mère et sollicite une diminution de la contribution fixée à sa charge pour l’enfant. Il demande une indemnité de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner madame aux entiers dépens.
Sur la procédure, Madame AB AE fait valoir qu’elle a fait appel le 17 juin 2019 du dernier jugement et sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel
- 3 -
de Paris mais sollicite cependant qu’il soit rendu une décision pour suspendre le droit de visite du père et de débouter ce dernier de ses demandes.
Sur le fond, Madame AB AE fait valoir que l’enfant va de plus en plus mal et que le père n’a aucun tact durant les droits de visite en lieu neutre, que des questions se posent sur les réelles intentions du père qui n’a pas souhaité l’anniversaire à son fils et n’a pas réglé durant plusieurs mois la pension alimentaire qui avait été fixée à sa charge dans le précédent jugement. Elle s’oppose à la diminution de la contribution du père en indiquant l’absence d’éléments nouveaux et l’absence de transparence de ce dernier concernant sa situation économique réelle. Elle demande une suspension des droits de visite en lieu neutre et une enquête sociale pour déterminer notamment les conditions d’accueil au domicile paternel.
Pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se reporter à la note d’audience et à leurs conclusions respectives.
Après audience de cabinet tenue non publiquement le 12 décembre 2019, l’affaire a été mise en délibéré au10 janvier 2020, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Vu les dispositions de l’article 544, 545 et suivants du code de procédure civile,
Il y a lieu de constater préalablement que Madame AB AE ne peut, sans se contredire, solliciter à la fois un sursis à statuer et une décision différente de la précédente en vue d’ordonner une suspension du droit de visite du père et le débouté des demandes de ce dernier.
Par ailleurs, Madame AB AE ne justifie nullement de la recevabilité de son appel du jugement du 28 mai 2019 lequel ne met pas fin à l’instance et alors même que s’agissant d’une décision avant dire droit, ordonnant des mesures provisoires, un tel appel n’est, sauf exception, pas considéré comme recevable par la Cour d’appel.
En conséquence, Madame AB AE sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de suspension du droit de visite du père :
En application notamment de l’article 373-2-6 et -11 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur.
Ainsi, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération le bien-être de l’enfant, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre parent, les renseignements qui ont été recueillis notamment dans les procédures récentes antérieures, les enquêtes sociales ou expertises, ainsi que les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les deux parents bien que ne s’accordant pas sur la cause, ont reconnu l’existence du mal-être psychologique de leur fils ; le père considère que l’enfant est instumentalisé par sa mère qui tient un discours dévalorisant et rejetant à son égard alors que la mère considère que son fils, qui était parfaitement équilibré, a été déstabilisé par l’arrivée brutale de son père dans sa vie et l’absence de tact du père à leur égard.
- 4 -
Il résulte des débats et du calendrier transmis le 22 novembre 2019 par l’association Maison de la Famille, que le droit de visite du père au sein du lieu neutre de Fontainebleau, s’est exercé à compter du mois de septembre 2019 une fois par mois, les deux premières fois de manière encourageante, puis lors de la rencontre du 16 novembre 2019, dans des conditions très difficiles, AF n’étant pas du tout disposé à voir son père, la rencontre ayant même dû être écourtée.
Monsieur X AA a indiqué lors de l’audience qu’un échange authentique avec son fils avait pu avoir lieu lors des deux premières rencontres, notamment sur la joie partagée par ses parents lors de sa naissance, mais que depuis lors son fils semble fermé à tout dialogue avec lui.
Madame AB AE a indiqué lors de l’audience que son fils souffre beaucoup et qu’il a des problèmes de comportement et même de violence depuis qu’il est en contact avec son père, lequel a eu un discours abrupte à son égard en exigeant de son fils qu’il accepte notamment un droit de visite à son domicile le samedi, même pendant ses matchs de foot.
La situation de grande souffrance et le changement de comportement de AF sont confirmés par les attestations de son entourage : Monsieur AJ AK et Monsieur AL AM, ses entraîneurs sportifs, Monsieur AN AO, son oncle maternel ainsi que ses enseignants.
Il est également justifié de son suivi psychologique par le pôle psychiatrie infanto-juvénile de l’Yonne depuis le 8 novembre 2019.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que si l’intérêt de l’enfant a été dans un premier temps de rencontrer son père et de pouvoir communiquer avec lui dans un lieu neutre sécurisant, son intérêt commande aujourd’hui, compte tenu de son état de santé psychologique et de l’absence de toute évolution positive des dernières rencontres organisées, d’ordonner une suspension des droits de visite du père pour une durée de quelques mois dans l’attente de la mesure d’enquête sociale qui sera ordonnée.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 373-2-12 du Code Civil permet au juge, avant toute décision fixant les modalités de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant l’enfant à un tiers, de donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale, qui a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vit et est élevé l’enfant mineur.
En l’espèce, il résulte des derniers échanges entre le père et le fils que la communication est dorénavant verrouillée, compte tenu des exigences prématurées formulées par le père et du refus de AF d’entrer en relation avec lui.
Compte tenu de l’absence de communication entre les parents, la mère ayant par ailleurs refusé de continuer les séances de médiation familiale, et compte tenu des interrogations légitimes sur les conditions de vie du père, lequel n’a pas été en mesure de présenter de manière claire et transparente sa situation familiale, financière et matérielle, il sera fait droit à la demande de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il conviendra d’ordonner une enquête sociale à visée psychologique qui sera confiée à L’ASSOEDY afin que le juge soit éclairé sur la personnalité de chacun des parents, leurs intentions réelles concernant l’enfant ainsi que sur les conditions de vie dans lesquelles ils vivent.
Le juge tirera toutes conséquences de l’absence de participation de l’une des parties à la mesure d’enquête sociale.
- 5 -
Par ailleurs, il est enjoint aux parties de comparaître en personne, assistées ou non d’un avocat, à la prochaine audience de renvoi qui se tiendra à l’issue de l’enquête sociale, le mardi 16 juin 2020 à 12h00 dans les locaux de la juridiction de céans.
Enfin, pour faire respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner aux parties de se communiquer réciproquement au moins 15 jours avant l’audience de renvoi l’essentiel de leurs des pièces et conclusions qu’elles communiqueront au juge.
Sur la demande de diminution de la pension alimentaire
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Seule la survenance d’un élément nouveau justifié dans la situation des parties ou les besoins de l’enfant autorise la révision d’une pension alimentaire fixée par une précédente décision.
Par jugement en date du 28 mai 2019, une contribution de 300 euros a été fixée à la charge du père en tenant compte des éléments suivants :
*pour Madame : responsable qualité à l’ESAT de […] depuis 2005. Son salaire net mensuel imposable est de 4 586 euros (bulletin de paie décembre 2018). Elle règle, outre ses charges courantes, un loyer de 515 euros mensuels. Elle est propriétaire d’un appartement pour lequel elle perçoit un loyer et rembourse un crédit dont les échéances s’élèvent à 210 euros par mois. Elle assume l’ensemble des frais de l’enfant.
*pour Monsieur : dirigeant de la SAS C4AI Consulting depuis mars 2017. Il a déclaré en
2017 un revenu mensuel moyen imposable de 4220 euros (avis IR 2018). Il a perçu en
2018, des indemnités de Pôle Emploi (ARE) d’environ 3600 euros mensuels. Il n’a pas communiqué de justificatifs actualisés de ses revenus pour 2019. Il déclare être pacsé et règle mensuellement, outre ses charges courantes, un emprunt immobilier de 517 euros. Il déclare avoir deux autres enfants à charge.
Aujourd’hui, Monsieur X AA fait valoir qu’il ne dispose plus de l’aide de l’Etat relative à la création de son entreprise (en mars 2019) et que ses revenus réels ne s’élèveraient qu’à environ 1000 euros par mois, de sorte qu’il estime justifiée sa demande de diminution de sa contribution à 150 euros par mois avec rétroactivité au 28 mai 2019.
Il y a lieu de constater que Monsieur X AA n’a pas transmis au juge les justificatifs qui avaient été autorisés sous un délai de dix jours en cours de délibéré ; qu’ainsi Monsieur X AA ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
En conséquence, la demande de Monsieur X AA sera déclarée irrecevable faute de preuve d’un élément nouveau significatif et la pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation son fils sera maintenue provisoirement dans les mêmes conditions fixées par le jugement en date du 28 mai 2019.
Les autres dispositions (autorité parentale conjointe, résidence principale chez la mère) seront également maintenues provisoirement conformément au jugement du 28 mai 2019.
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
- 6 -
EN CONSÉQUENCE :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit sur le fond, non susceptible de recours,
Rappelle l’autorité parentale est excercée conjointement et que la résidence principale de AF est fixée chez sa mère,
Déboute Madame AB AE de sa demande de sursis à statuer,
AVANT DIRE DROIT,
Ordonne une enquête sociale à visée psychologique,
Désigne, pour y procéder, l’Association ASSOEDY, 2 Rue du pont Colbert, 78000 VERSAILLES (N° de téléphone : 01.84.73.04.22) pour y procéder avec mission de :
- déterminer les conditions d’existence matérielles et morales que l’enfant trouve ou sera susceptible de trouver au domicile de chacun des parents et de donner tous les éléments sur les garanties présentées sur les plans affectif, psychologique, moral, éducatif et matériel par le père et la mère, ainsi que le cas échéant leurs parents et les personnes qui partagent leur existence,
- s’entretenir avec chacun des parents et entendre également l’enfant et toute personne dont l’audition lui paraît utile en particulier, les personnes vivant avec l’une des parties, les grands-parents, l’entourage familial et l’établissement scolaire ou de garderie de l’enfant,
- indiquer les difficultés éventuelles qui existeraient dans les relations entre l’enfant et ses parents, les parents entres eux ou toute autre personne,
- décrire la personnalité de chacun des parents, la nature des liens de chacun des parents avec l’enfant et indiquer s’ils présentent des troubles de la personnalité.
- nous tenir informé en cas de difficulté dans l’exécution de la mission ou de survenance d’un événement particulier, notamment de nature à générer un danger pour l’enfant,
- rechercher dans la mesure du possible l’accord des parents sur les solutions à adopter quant à la fixation de la résidence de l’enfant, le cas échéant les droits d’accueil de l’autre parent, les modalités de remise de l’enfant, les trajets et leurs contributions à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- à défaut d’accord d’émettre un avis sur les éléments ci-dessus et sur les mesures susceptibles de favoriser une normalisation des relations familiales et de préconiser des modalités d’exercice de l’autorité parentale,
Dit que les frais de l’enquête sociale seront avancés par le Trésor Public,
Dit que l’enquêteur déposera son rapport en trois exemplaires au tribunal avant le 20 mai 2020,
PROVISOIREMENT,jusqu’à la prochaine décision devant intervenir après l’audience de renvoi,
Suspend provisoirement le droit de visite en lieu neutre qui avait été ordonné au profit du père,
- 7 -
Décharge l’association Maison de la famille – espace rencontre parent-enfant situé […] de la mesure qui lui avait été confiée par jugement du 28 mai 2019,
Dit que l’affaire sera de nouveau examinée concernant notamment les droits de visite et d’hébergement du père et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à une audience ultérieure qui se tiendra :
Le mardi 16 JUIN 2020 à 12 heures 00, salle des conciliations du Tribunal de Grande Instance de […], 1 rue du Palais de Justice 89 100 […]
Ordonne la comparution personnelle des parties directement à l’audience de renvoi, sans nouvelle convocation,
Ordonne aux parties de se communiquer réciproquement au moins 15 jours avant l’audience de renvoi les pièces et conclusions qu’elles communiqueront au juge,
Rejette le surplus des demandes.
Dit qu’une copie du présent jugement sera communiquée à l’association Maison de la Famille […] ainsi qu’à l’association ASSOEDY, 2 Rue du pont Colbert, 78000 VERSAILLES,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’en application des dispositions de l’article 651 et suivants du Code de Procédure Civile, chaque partie recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire qu’elle devra remettre à un huissier de son choix aux fins d’exécution.
Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice de […] le 10 janvier 2020 par le Juge aux Affaires Familiales, et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
- 8 -
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