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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 8 nov. 2022, n° 22/00183 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00183 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PN DUCATEL c/ S.A.R.L. PATRICK VINCENT - ARCHITECTE DPLG ATELIER ARTCAD ARCHITECTURE, CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( CAMBTP ) |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
RÉFÉRÉ : I. N° RG 22/00183 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JMLW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2022
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PN DUCATEL, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 3655, route de la Baule – 44350 GUERANDE
r e p r é s e n t é e p a r M e F r é d é r i c R IC H A R D – M A U P ILLIE R d e l a S C P X, demeurant 54, rue Serpenoise – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201
DÉFENDEURS :
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), es qualité d’assureur de la société AH, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 14, avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Audrey SALZARD, demeurant 1[…], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, avocat postulant, Me Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, demeurant […][…], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A.R.L. Y VINCENT – ARCHITECTE DPLG ATELIER ARTCAD ARCHITECTURE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 57, promenade du Site – 57050 LONGEVILLE-LES-METZ
représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant 3, avenue Robert Schuman – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant 7[…], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.S.U. Z (lot enduit), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 29, rue de Sarre – Quartier des entrepreneurs – 57070 METZ
non comparante, non représentée
1
S.A.S. KOCH ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la société HEIM CHARPENTES (lot charpente ossature bois), prise en la personne de Maître AA AB, dont le siège social est […] 15, quai Félix Maréchal – 57000 METZ
non comparante, non représentée
S.A.S. AC (lot sanitaires), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 156, rue de Frescaty – 57155 MARLY
non comparante, non représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es qualité d’assureur de la société AH, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 8[…]
représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant 3, avenue Robert Schuman – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE NESPOLA (lot platrerie), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Audrey SALZARD, demeurant 1[…], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, avocat postulant, Me Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, demeurant […][…], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
Maître Patrick MAROCCOU, es qualité de liquidateur de la société CHAMESSO (lot garde-corps), demeurant […][…]
non comparant, non représenté
S.A. AD, en la personne de son représentant légal, prise en son agence régionale […]e 8[…]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. AE & AF (lot gros oeuvre), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 20, rue du Puits – 57500 SAINT AVOLD
non comparante, non représentée
S.A. BUREAU VERITAS, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 40, boulevard du Parc – 92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante, non représentée
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S.A.R.L. DE NARDA ELECTRICITE GENERALE (lot électricité), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
non comparante, non représentée
S.A.S. ENTREPRISE VANNSON (lot étanchéité), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 9 B, rue des Libérateurs – 88160 LE THILLOT
représentée par Me Audrey SALZARD, demeurant 1[…], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, avocat postulant, Me Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, demeurant […][…], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
Monsieur AG AH, es qualité de sous-traitant de la société INNOV HABITAT (lot plâtrerie), demeurant 9[…]
représenté par Me Pascal AI de l’ASSOCIATION MES AI & AJ, demeurant 1 bis, place Saint Martin – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113, avocat postulant, Me François AK de l’ASSOCIATION AK, AL ET AM, demeurant 9, rue de la Paix – 57200 SARREGUEMINES, avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
S.A.S. KOCH & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO QUARTIER, prise en la personne de Maître AA AB, dont le siège social est […] 15, quai Félix Maréchal – 57000 METZ
non comparante, non représentée
S.C.P. AN, es qualité de liquidateur de la société INNOV HABITAT, prise en la personne de Maître AO AP, dont le siège social est […] 6, place du Roi George – 57000 METZ
non comparante, non représentée
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), es qualité d’assureur de la société INNOV HABITAT, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 14, avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Audrey SALZARD, demeurant 1[…], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, avocat postulant, Me Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, demeurant […][…], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A.R.L. BET MOSELLE BOIS (bureau d’étude bois) , en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 5, rue de Bord les Orgues – 57070 SAINT JULIEN LES METZ
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant 53, rue du Roi Albert – 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
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S.A.S. SMAC (lot couverture), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 13, rue des Garennes – 57155 MARLY
non comparante, non représentée
S.A.R.L. AQ (lot porte palières), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] Route de Colligny – Zone Artisanale – 57645 RETONFEY
non comparante, non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
E.I.R.L. AH MUSTAFA, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 9[…]
représentée par Me François AK de l’ASSOCIATION AK, AL ET AM, demeurant 9, rue de la Paix – 57200 SARREGUEMINES, avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 20 SEPTEMBRE 2022
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 NOVEMBRE 2022
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier signifiés respectivement en date des 11, 14, 16, 17, 18, 24, 25 et 31 mars 2022, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SARL PN DUCATEL a fait assigner :
- la CAMBTP, es qualité d’assureur de la société AH ;
- la SARL Y VINCENT – ARCHITECTE DPLG ATELIER ARTCAD ARCHITECTURE ;
- la SASU Z ;
- la SAS KOCH ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître AA Capelle, es qualité de liquidateur de la société HEIM CHARPENTES (lot charpente ossature bois) ;
- la SAS AC (lot sanitaires) ;
- la SMABTP, es qualité d’assureur de la société AH ;
- la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE NESPOLA (lot plâtrerie);
- Maître Patrick MAROCCOU, es qualité de liquidateur de la société CHAMESSO (lot garde-corps) ;
- la SA AD ;
- la SARL AE & AF (lot gros œuvre) ;
- la SA BUREAU VERITAS ;
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— la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE (lot électricité) ;
- la SAS ENTREPRISE VANNSON (lot étanchéité) ;
- Monsieur AG AH, es qualité de sous-traitant de la société INNOV HABITAT (lot plâtrerie) ;
- la SAS KOCH & ASSOCIES, prise en la personne de Maître AA AB, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO QUARTIER ;
- la SCP AN, prise en la personne de Maître AO AP, es qualité de liquidateur de la société INNOV HABITAT ;
- la CAMBTP, es qualité d’assureur de la société INNOV HABITAT ;
- la SARL BET MOSELLE BOIS (bureau d’étude bois) ;
- et la SAS SMAC (lot couverture) ;
devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes.
- En conséquence, donner acte de la modification du périmètre de l’expertise.
- Déclarer commune et opposable à la SAS ENTREPRISE VANNSON, la SAMBTP et à Monsieur AG AH l’ordonnance rendue le 21 juin 2021 n°RG 21/0004.
- Etendre la mission d’expertise confiée à Monsieur AR AS selon l’ordonnance du 21 juin 2021 n°RG 21/0004 aux deux nouveaux désordres relatifs à l’étanchéité du lot n°19 et aux plaques de plâtre du lot n°19.
- Statuer ce que de droit sur les entiers frais et dépens de la procédure.
La SMABTP, es qualité d’assureur de la société AH, a constitué avocat.
La CAMBTP, es qualité d’assureur de la société INNOV HABITAT, et la SAS ENTREPRISE VANNSON ont constitué avocat.
La SARL Y VINCENT – ARCHITECTE DPLG ATELIER ARTCAD ARCHITECTURE a constitué avocat.
La SARL BET MOSELLE BOIS a constitué avocat.
L’EIRL AH MUSTAFA, intervenante volontaire, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe les 25, 26 et 27 avril 2022, elle demande de :
- Lui donner acte qu’elle émet les protestations et réserves d’usage.
- Réserver les dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 mai 2022, la CAMBTP, es qualité d’assureur de la société INNOV HABITAT, et la SAS ENTREPRISE VANNSON demandent de :
- Leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à prudence de justice sur la demande en déclaration d’ordonnance commune à l’égard de la SAS ENTREPRISE VANNSON et en extension du périmètre de la mission de l’expert à deux désordres nouveaux allégués n°31 et 32.
- Fixer après réduction pour les désordres résolus, le périmètre de la mission de l’expert aux seuls dommages nomenclaturés énoncés dans les présentes conclusions.
- Condamner provisoirement aux entiers dépens de l’instance en référé la SARL PN DUCATEL.
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Monsieur AG AH, sous-traitant de la société INNOV HABITAT, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 20 mai 2022, il demande de :
- Lui donner acte qu’il émet les protestations et réserves d’usage.
- Réserver les dépens.
La SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE NESPOLA a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 24 mai 2022, elle demande de :
- Lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer aux demandes sollicitées par la SARL PN DUCATEL.
- Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves.
- Réserver les dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 24 mai 2022, la SARL BET MOSELLE BOIS demande de :
- Juger qu’il y a lieu de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de la mission d’expertise judiciaire confiée à Monsieur AR AS aux deux nouveaux désordres allégués, ni à la modification du périmètre de l’expertise, et ce sous toutes réserves de droit, de garantie et de responsabilité.
- Juger qu’il y a lieu de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance du 21 juin 2021 soit déclarée commune et opposable à la SAS ENTREPRISE VANNSON, à Monsieur AG AH et à son assureur, la SMABTP.
- Condamner provisoirement la SARL PN DUCATEL aux entiers dépens de l’instance.
- Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.
Par conclusions enregistrées au greffe le 24 mai 2022, la SMABTP, es qualité d’assureur de la société AH, demande de :
- Ordonner sa mise hors de cause.
- A titre subsidiaire : « lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, » condamner la SARL PN DUCATEL à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, " condamner la SARL PN DUCATEL aux entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 07 juin 2022, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE NESPOLA demande de :
- Dire qu’elle n’est plus partie à la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 21 juin 2021 et dont le périmètre a été en cours d’expertise cantonné aux seuls lots grand bâtiment collectif n°19 ainsi qu’au seul pavillon n°14.
- Dire qu’elle n’est intervenue exclusivement que pour le pavillon n°5 de Monsieur AT.
- Débouter également la SARL PN DUCATEL de sa demande d’extension du périmètre de la mission de l’expert qui concerne uniquement le grand bâtiment collectif 19 et nullement le pavillon n°5 de Monsieur AT qui ne fait plus partie désormais de l’expertise confiée à Monsieur AR AS à la suite de la réduction du périmètre de sa demande d’expertise par la SARL PN DUCATEL.
- Condamner la SARL PN DUCATEL aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance avant-dire-droit du 05 juillet 2022, le Juge des référés a invité la SARL PN DUCATEL, es qualités d’administrateur ad’hoc, à :
- Justifier d’avoir recueilli les observations de Monsieur AR AS, expert désigné, au sujet des désordres relatifs à l’étanchéité du lot n°19 et aux plaques de plâtre du lot n°19.
- Se prononcer sur la demande de mise hors de cause de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE NESPOLA compte tenu d’une transaction intervenue.
- Se prononcer sur l’assignation de la société HEIM CHARPENTES.
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Par conclusions du […] août 2022, la SARL PN DUCATEL a repris les termes de son assignation et demandé en outre que le Juge des référés :
- Prononce la mise hors de cause de la société HEIM CHARPENTES.
- Lui donne acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de Justice sur la mise hors de cause de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE NESPOLA.
Par conclusions enregistrées au greffe le 09 septembre 2022, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE NESPOLA a repris ses demandes et sollicités en outre du Juge des référés qu’il condamne la SARL PN DUCATEL à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CAMBTP, es qualité d’assureur de la société AH, la SASU Z, la SAS KOCH ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la société HEIM CHARPENTES, la SAS AC, Maître Patrick MAROCCOU, es qualité de liquidateur de la société CHAMESSO, la SA AD, la SARL AE & AF, la SA BUREAU VERITAS, la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE, la SAS KOCH & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO QUARTIER, la SCP AN pris en la personne de Maître AO AP, es qualité de liquidateur de la société INNOV HABITAT et la SAS SMAC n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à personne à la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) en sa qualité d’assureur de la
AF, la SA BUREAU VERITAS, la SARL DE NARDA ELECTRICITE GENERALE, la SAS KOCH & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO QUARTIER, la SCP AN pris en la personne de Maître AO AP, es qualité de liquidateur de la société INNOV HABITAT et la SAS SMAC.
L’acte n’a pas été délivré à personne mais dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile à Maître Patrick MAROCCOU, es qualité de liquidateur de la société CHAMESSO et à la SASU Z.
La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Il sera également relevé que la société HEIM CHARPENTES qui se trouvait en liquidation judiciaire a vu cette procédure clôturée le 27 mai 2021. Dès lors l’assignation n’a pu être délivrée valablement à la SAS KOCH ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître AB, es qualité de mandataire liquidateur de la société HEIM CHARPENTES, en date du 11 mars 2022.
La SAS KOCH ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître AB, es qualité de mandataire liquidateur de la société HEIM CHARPENTES, sera mise hors de cause.
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Sur l’appel en intervention forcée
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers « peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, la SCCV DE L’ECO QUARTIER D’AUGNY a fait édifier plusieurs immeubles sur des parcelles […]es […] à […].
Les différents lots ont été confiés comme énoncé ci-dessous :
- Le lot gros œuvre à la société INNOV HABITAT contractant général (AE AF gros œuvre),
- Le lot couverture à la société SMAC,
- Le lot plâtrerie à la société NESPOLA,
- Le lot sanitaire à la société LORRY,
- Le lot enduits à la société Z,
- Le lot garde-corps à la société CHAMESO,
- Le lot charpente ossature bois à la société BET MOSELLE BOIS et la société HEIM CHARPENTES,
- Le lot porte palières à la société AQ,
- Le lot couverture à la société TOIT ET MOI,
- Le lot électricité à la société DE NARDA.
La SCCV DE L’ECO QUARTIER D’AUGNY a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL SCHAMING FIDRY & AB étant nommée en qualité de liquidateur de la société. La société CAISSE D’EPARGNE, fournissant une garantie financière d’achèvement, a fait désigner, par Monsieur le Président du Tribunal de judiciaire de céans, selon une ordonnance de référé du 13 février 2020, la SARL PN DUCATEL, es qualités d’administrateur ad hoc, aux fins de procéder à l’achèvement des travaux.
La SARL PN DUCATEL, justifiant de l’existence de possibles désordres affectant les immeubles précités, a obtenu le prononcé d’une expertise judiciaire selon ordonnance de référé en date du 21 juin 2021 n°RG 21/00004, Monsieur AR AS étant désigné en tant qu’expert.
Selon un rapport récapitulatif de la SARL PN DUCATEL (pièce n°1 demanderesse), il s’avérerait qu’un nouveau désordre serait existant, intitulé « dommages n°31 », relatif au lot n°19 « collectif », et prenant la forme de relevés d’étanchéité au droit de certaines menuiseries extérieures des terrasses accessibles en étage qui ne seraient pas conformes aux règles de l’art quant à leur hauteur.
En outre, également selon ce rapport, d’autres désordres seraient existants, intitulés « dommage n°32 », concernant le lot n°19 « collectif », et la pose de l’isolant dans le logement 0.4, désordres qui correspondraient à des plaques d’isolant qui ne seraient pas jointives, engendrant des ponts thermiques, outre une absence partielle de chauffage par le sol dans le séjour ainsi que la présence d’une gaine manifestement électrique passant des parties communes à l’appartement voisin qui couperait l’isolant et ne serait pas conforme aux règles de l’art.
Monsieur AG AH, es qualité de sous-traitant de la société INNOV HABITAT, aurait été titulaire du lot cloisons-doublage dans le lot n°19 précité tandis que la SAS ENTREPRISE VANNSON serait concernée par le premier des possibles désordres précités outre « les deux entrées d’eau déjà présentes dans l’expertise ».
Concernant Monsieur AG AH, en sa qualité de sous-traitant de la société INNOV HABITAT, celui-ci ne s’est pas opposé à la demande d’ordonnance commune formée à son égard.
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Concernant la SMABTP, es qualité d’assureur de la société AH, celle-ci a conclu avec Monsieur AG AH, sous-traitant de la société INNOV HABITAT, un contrat d’assurance global constructeur à effet du 1 janvier 2018, portant notamment sur laer responsabilité civile décennale de son assuré. Si une demande de résiliation du contrat a été faite le 19 septembre 2019, elle émane de l’EIRL AH MUSTAFA et vise un numéro de police différent de celui figurant au contrat produit aux débats.
Par ailleurs, les conditions générales, qui apparaissent avoir été acceptées par Monsieur AG AH (pièce n°1 SMABTP page 12), stipulent en leur article 29, que « sont exclus les dommages résultant : […] 29.29 – les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet de votre marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité de vos prestations contractuelles ».
Or, si la SMABTP fait état de l’absence de réception, il n’appartient pas au Juge des référés, juge du provisoire, de déterminer si celle-ci a eu lieu ou non.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande de mise hors de cause.
Concernant la SAS ENTREPRISE VANNSON, si elle s’en rapporte à prudence de Justice quant à la demande d’ordonnance commune formée à son égard, elle ne conteste néanmoins pas être intervenue sur le chantier pour la réalisation des parties du lot n°19 collectif qui seraient potentiellement affectées par le « dommage n°31 » ainsi que par « les deux entrées d’eau présentes dans l’expertise ».
En conséquence, il apparaît nécessaire d’étendre les opérations d’expertise aux parties appelées en la cause, afin qu’elles puissent y faire valoir leurs arguments et que le rapport de l’Expert leur soit opposable, au cours d’une éventuelle procédure au fond.
L’intervention dans la procédure d’une nouvelle partie entraînera des frais supplémentaires pour l’Expert. Il convient en conséquence d’ordonner une consignation supplémentaire à la charge de la SARL PN DUCATEL. Il convient également de proroger le délai imparti à l’Expert pour déposer son rapport.
Concernant la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE NESPOLA, elle sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle ne serait pas intervenue sur les lots concernés par l’expertise. Cependant, dès lors que les éléments produits par elle sont antérieurs à l’ordonnance de référé ayant prononcé l’expertise à son encontre et qu’elle ne produit pas une transaction qui serait intervenue au cours de la procédure d’expertise, la présente décision ne saurait ordonnée sa mise hors de cause au regard de l’autorité relative de l’ordonnance du 21 juin 2021.
Partant, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande visant à prononcer sa mise hors de cause de l’expertise judiciaire.
Sur les demandes de modification de la mission expertale
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 245 du Code de procédure civile : « Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
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En l’espèce, si la SARL PN DUCATEL demande l’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur AR AS, Expert judiciaire, à deux nouveaux possibles désordres, cette dernière ne justifie néanmoins pas avoir préalablement recueilli les observations dudit expert judiciaire, ou, à tout le moins, de les avoir sollicitées.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SARL PN DUCATEL d’étendre la mission d’expertise confiée à Monsieur AR AS selon l’ordonnance du 21 juin 2021 n°RG 21/00004 aux deux nouveaux désordres relatifs à l’étanchéité du lot n°19 et aux plaques de plâtre du lot n°19.
La CAMBTP, es qualité d’assureur de la société INNOV HABITAT, et la SAS ENTREPRISE VANNSON sollicite la réduction du périmètre de la mission au regard des protocoles d’accord passé. Il appartiendra à l’Expert de constater dans son rapport que sa mission sur ces points est devenue sans objet en application de l’article 281 du Code de procédure civile sans qu’il ne soit nécessaire de modifier sa mission.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la SARL PN DUCATEL à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du […] juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par la SMABTP, es qualité d’assureur de la société AH, et par la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE NESPOLA.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :
REÇOIT l’intervention volontaire de l’EIRL AH MUSTAFA ;
MET hors de cause la SAS KOCH ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la société HEIM CHARPENTES, prise en la personne de Maître AA AB ;
[…]
DÉBOUTE la SMABTP, es qualité d’assureur de la société AH, et la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE NESPOLA de leur demande de mise hors de cause ;
DÉBOUTE la SARL PN DUCATEL de sa demande d’étendre la mission d’expertise confiée à Monsieur AR AS selon l’ordonnance du 21 juin 2021 n°RG 21/0004 aux deux nouveaux désordres relatifs à l’étanchéité du lot n°19 et aux plaques de plâtre du lot n°19 ;
DÉCLARE à la requête de la SARL PN DUCATEL communes et opposables à Monsieur AG AH, es qualité de sous-traitant de la société INNOV HABITAT, à la SMABTP, es qualité d’assureur de la société AH, et à la SAS ENTREPRISE VANNSON, l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2021 n°RG 21/00004 ;
ORDONNE une consignation supplémentaire de 2 500 euros à la charge de la SARL PN DUCATEL, qui devra être versée dans les mêmes conditions que la consignation initiale, avant le 08 janvier 20[…], sous peine de caducité ;
INVITE la SARL PN DUCATEL à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : Consignations.fr
INVITE la SARL PN DUCATEL à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
PROROGE de six mois le délai imparti à l’Expert pour déposer son rapport définitif ;
CONDAMNE la SARL PN DUCATEL aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SMABTP, es qualité d’assureur de la société AH, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le huit novembre deux mil vingt deux par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, as[…]tée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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