Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis, 18 nov. 2020, n° 19/02112 |
|---|---|
| Numéro : | 19/02112 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[…] – CS 81027
97495 SAINTE-CLOTILDE CEDEX
Téléphone: 0262.40.23.45 pole-social.tj-st-denis-de-la-reunion@justice.fr
N° RG 19/02112 – N° Portalis LETTRE SIMPLE DB3Z-W-B7D-FNVP
à Date du recours :
13 Décembre 2019 Me LOMARI
[…] Objet du recours : […] Rejet IMPLICITE CRA Notification d’indus du 15/07/2019
Montant: 20 280,34 euros
EN DEMANDE :
Madame X Y
EN DEFENSE:
CAISSE GENERALE DE SECURITE
SOCIALE DE LA REUNION
NOTIFICATION D’UNE DÉCISION
Par la présente, le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de ST DENIS vous notifie la décision ci-jointe rendue le 18 Novembre 2020.
Si la décision est rendue en premier ressort (susceptible d’appel), la voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est l’appel, qui peut être interjeté à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’appel (chambre sociale) – […].
Si la décision est rendue en dernier ressort (non susceptible d’appel), la voie de recours est le pourvoi en cassation, qui peut être formé à partir de la présente notification, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Dans le cas de caducité (Art.468 du Code de Procédure Civile), la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe de la juridiction dans un délai de 15 jours le motif d’absence légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
ST DENIS, le 25 Novembre 2020
P/la greffière udiciaire de
J
G. FAIN
Tél. 0262 40 22 07
AVIS IMPORTANT
Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL
DÉLAIS D’APPEL
Article 538 du code de procédure civile: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Article 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, en Polynésie française, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélemy, à Saint Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélemy, à Saint Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision, sont augmentés de un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridicition à son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Article 668 du code de procédure civile: Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
FORME DE L’APPEL
Article R. 142-11 du code de la sécurité sociale: La procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Article 931 du code de procédure civile : Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridicition dont émane le jugement. Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
Article 932 du code de procédure civile: L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d’appel.
Article 933 du code de procédure civile : La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Aide juridictionnelle
En cas d’appel, le demandeur ou le défendeur peut, sous certaines conditions de ressources, demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle totale ou partielle sous réserve de remplir les conditions prévues par la loi.
La demande doit être formulée au bureau d’aide juridictionnelle compétent.
PROCEDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION
Article R 142-15 du code de la sécurité sociale: Le pourvoi contre les décisions rendues en dernier ressort et les arrêts de cour d’appel est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure oridinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce délai est porté à trois mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-mer (voir article 643 du code de procédure civile).
Aide juridictionnelle
En cas de pourvoi, le demandeur ou le défendeur peut, sous certaines conditions de ressources, être dispensé du paiement des honoraires de l’avocat. La demande de dispense doit être adressée, sur papier libre au BUREAU D’AIDE JURIDICTIONNELLE PRES LA COUR DE CASSATION – Palais de Justice – 5 Quai de l’Horloge 75001 PARIS.
REMARQUES IMPORTANTES
Dans le cas d’un recours dilatoire ou abusif, le demandeur qui n’a pas obtenu gain de cause soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d’une amende civile prévue à l’article 559 Code de Procédure Civile (d’un montant maximum de 10 000 €) et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure (notamment enquêtes, expertises, consultations ordonnées par la cour ou le tribunal judiciaire). Les frais provoqués par la faute d’une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
A l’occasion des litiges portant sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l’amende est fixée à 6 % des sommes dues en vertu du jugement rendu, avec un minimum de 150 € par instance.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 19/02112 – N° Portalis DB3Z-W-B7D-FNVP
N° MINUTE 20/01468
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2020
EN DEMANDE
Madame X Y
17 ter rue de l’Eglise 97435 SAINT-GILLES-LES-HAUTS représentée par Maître Laura-Eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé […] CS 53001
97741 SAINT DENIS CEDEX 9 représentée par Madame Gladys GALMAR (agent audiencier) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 14 Octobre 2020
Madame Paloma REPARAZ, Magistrat Président :
Madame Maryse ABODI, représentant les employeurs et indépendants Assesseurs :
Monsieur Didier LAURET, représentant les salariés
assistés par : Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Grosse délivrée le:
à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le: 25 NOV. 2020
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2019, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion (ci-après la CGSSR) a notifié à Madame X Y un indu de 20.280,34 euros au motif que certaines prestations lui avaient été réglées à tort.
La Commission de Recours Amiable de la CGSSR n’a pas statué dans le délai légal.
Par requête reçue le 13 décembre 2019 au greffe du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de La Réunion, devenu Tribunal Judiciaire, Madame X Y a contesté le rejet implicite de la Commission de Recours Amiable.
A défaut de conciliation et après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2020.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame Y, représentée, conclut aux fins de voir :
- donner acte de ce que la CGSSR renonce à la somme de 17.406.94 euros,
- annuler la décision pour l’indu total,
- à défaut, s’agissant de la somme de 2.873,40 euros, lui accorder un délai de paiement de 12 mois,
- condamner la CGSSR au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame Y fait valoir que la décision de la CGSSR n’est pas suffisament motivée et n’indique pas la cotation qu’elle aurait dû retenir ni la part de l’acte qui doit être remboursée.
Elle explique avoir effectué tous les actes pour lesquelles une cotation erronée est reprochée.
Concernant la partie de l’indu qui est maintenue, elle soutient que si les prescriptions ne mentionnent pas que les actes devaient être réalisés la nuit, elles portent sur l’injection d’insuline qui doit être faite deux fois par jour avant 6 heures.
Elle ajoute que le logiciel professionnel qu’elle utilise classe ce type d’acte automatiquement en actes de nuit générant ainsi une majoration.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la CGSSR, représentée, conclut aux fins de voir :
- prendre acte du fait que la CGSSR renonce à l’indu d’un montant de 17.406,94 euros,
-juger que Madame Y est redevable envers la CGSSR de la somme de 2.873,40 euros,
- condamner Madame Y à payer la somme de 2.873,40 euros,
- débouter Madame Y de toute autre demande.
Au soutien de sa demande, la CGSSR fait valoir que l’indu a été généré pour des cotations erronées et des majorations de nuit non prescrites.
Elle explique que Madame Y a entrepris des démarches de soins infirmiers contresignés par le médecin traitant faisant mention d’un programme d’aide personnalisées en AIS 3.1, raison pour laquelle elle a estimé que l’infirmière avait respecté la Nomenclature Générale des Actes Professionnels et a annulé l’indu d’un montant de 17.406,94 euros.
Concernant la majoration de nuit, elle maintient l’indu aux motifs que les prescriptions et les démarches de soins infirmiers des assurés concernés ne mentionnaient pas de nécessité impérieuse d’exécution de nuit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la répétition de l’indu :
Aux termes des dispositions de l’article L. 133-4 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque le versement
Page 2 de 3
d’une prestation en nature indue résulte de l’inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels (ci-après la NGAP), l’organisme de sécurité sociale recouvre auprès du professionnel de santé l’indu correspondant.
Pour ce recouvrement, cet indu est assimilé à une cotisation de sécurité sociale.
Il est constant que la NGAP est d’application stricte.
Contrairement à ce que prétend Madame Y, il ressort des prescriptions médicales et de démarches de soins infirmiers des assurés concernés qu’elles ne comportaient aucune mention relative à la nécessité impérieuse d’exécution de nuit.
Au vu de ce qui précède, Madame Y sera condamnée au paiement de la somme de 2.873,40 euros, l’autre partie de l’indu ayant été annulée.
Sur les demandes accessoires :
Dès lors que chaque partie succombe à une partie de ses prétentions, elles conserveront la charge des dépens engagés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
Annule l’indu à hauteur de 17.406,94 euros,
Valide l’indu à hauteur de 2.873,40 euros,
Condamne Madame X Y au paiement à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion de la somme de 2.873,40 euros,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction, le 18 novembre 2020.
La présidente La greffière
COPIE CERTIFIÉE CONFORME Paloma REPARAZ Marie-Andrée BERAUD de
25 NOV. 2020-
LE SECRÉTAIRE DU TRIBUNAL Juge
Freunion (La
Page 3 de 3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Gauche ·
- Renvoi ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Audience
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Décret ·
- Notification ·
- Signature ·
- Immeuble ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Date ·
- Délai
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Situation de famille ·
- Célibataire ·
- Juge ·
- Référé
- Prothése ·
- Ententes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Réception ·
- Assurances ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Forêt ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Vente amiable
- Ags ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Déchéance ·
- Maçonnerie ·
- Garantie ·
- Indemnité ·
- Assureur ·
- Clause
- Assureur ·
- Ags ·
- Architecture ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Franchise ·
- Garantie ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Liquidateur ·
- Avion ·
- Licenciement ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Délégués du personnel ·
- Poste
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Consignation ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Eaux ·
- Mesure d'instruction ·
- Parcelle ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.