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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 19 déc. 2025, n° 23/02792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ALLO BEAUJOIRE GAZ |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [W] [M]
[Adresse 2]
Demanderesse comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.R.L. ALLO BEAUJOIRE GAZ
[Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Janvier 2024
date des débats : 12 Janvier 2024
délibéré au : 29 Mars 2024
prorogé au : 3 Octobre 2025 – Jugement n°25/0585 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 21 Novembre 2025
délibéré au : 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02792 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MO24
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Madame [W] [M]
— CCC à S.A.R.L. ALLO BEAUJOIRE GAZ
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 mai 2022, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence.
Par requête reçue le 28 aout 2023, Mme [W] [M] a fait convoquer la SARL ALLO BEAUJOIRE GAZ afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
694,71 € pour reprises des désordres ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les dépens ;Les frais de l’exécution forcée.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée réceptionnée le 7 novembre 2023 à l’audience du 12 janvier 2024. La décision avait été mise en délibéré au 29 mars 2024.
Par courrier du 16 juin 2025, le prononcé du délibéré a été prorogé au 3 octobre 2025.
Un jugement a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 21 novembre 2025.
Mme [M] ramène ses demandes aux sommes suivantes :
34 € correspondant à la différence entre les deux devis de reprises des désordres ;500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de sa demande Mme [M] explique que la SARL était intervenue chez elle en septembre 2018 pour la fourniture et la pose d’une chaudière. Le 8 septembre 2021, lors de la visite d’entretien, la SARL a constaté trois anomalies : ventouse en contrepente, vidange et condensats chaudière sur extérieur. S’en suivi, le 21 juin 2022, un courrier du syndic l’informant que la façade avait été percée sans accord préalable pour la mise en place du tuyau de sortie de la chaudière.
Le 14 novembre 2022, Mme [M] a donc réclamé à la SARL par courrier RAR la mise en conformité de son installation. La SARL n’a pas fait droit à sa demande.
Mme [M] a alors demandé à la SARL la somme de 694,71 € selon devis de reprises de la société SLPC du 10 juillet 2023.
Le 12 janvier 2024, après un silence assourdissant, la SARL ALLO BEAUJOIRE GAZ a remboursé Mme [M] la veille de la première audience à hauteur de 664,54 € et non de 694,71 €.
En conséquence, Mme [M] réclame la différence entre le montant du devis initial du 21 février 2023 (664,54 €) et le montant du devis du 10 juillet 2023 (694,71 €).
La SARL ALLO BEAUJOIRE GAZ n’a jamais fait valoir de réponses ou d’explications et n’était ni présente ni représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la non-comparution du défendeurAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiementMme [M] produit la facture de l’intervention de la SARL ALLO BEAUJOIRE GAZ, le courrier du Syndic CITYA du 21 juin 2022 la sommant de faire déposer le tuyau de sortie de la chaudière, les mises en demeure adressées à la SARL ALLO BEAUJOIRE GAZ des 14 novembre 2021 et 21 février 2023 restées sans réponse, le devis de reprise de la société SLPC du 10 juillet 2023 à hauteur de 694,71 €.
Il est donc avéré que d’une part, la SARL ALLO BEAUJOIRE GAZ est intervenue pour la pose d’une chaudière, et que d’autre part de nombreux disfonctionnements sont apparus sans que la SARL ne daigne répondre ou intervenir. Enfin il est également prouvé que la veille de l’audience la SARL ALLO BEAUJOIRE GAZ a remboursé Mme [M] de la somme de 664,54 € (selon devis du 9 février 2023) et non de la somme de 694,71 € (selon devis SLPC du 10 juillet 2023).
Dès lors, Mme [M] ayant satisfait aux obligations de l’article 1353 alinéa 1 du code civil et justifié l’application de l’article 1217 du même code, la SARL ALLO BEAUJOIRE GAZ sera condamnée à lui payer la somme de 34 € correspondant à la différence entre les deux devis de reprises.
Sur les frais irrépétiblesIl parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] l’intégralité des sommes avancées par elle dans l’instance ; dès lors il lui sera alloué la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépensLa SARL ALLO BEAUJOIRE GAZ succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article R631 4 du Code de la consommation, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL les frais d’exécution forcée du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE la SARL ALLO BEAUJOIRE GAZ à payer à Mme [M] la somme de 34 € en principal ;
La CONDAMNE à payer à Mme [M] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL ALLO BEAUJOIRE GAZ aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’exécution forcée ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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