Irrecevabilité 27 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 27 nov. 2017, n° 17/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00208 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° R.G. Cour : 17/00208
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 novembre 2017
DEMANDERESSE :
SELARL VOINOT ET ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLASTIFIBRE (immatriculée au RCS d’EPINAL sous le numéro 518 559 901)
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
SA NEOLIFE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON
' ' ' '
Audience de plaidoiries du 13 novembre 2017
DÉBATS : audience publique du 13 novembre 2017 tenue par Catherine ROSNEL, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2017, assistée de Florence BODIN, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 27 novembre 2017 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Catherine ROSNEL, Conseiller et Leïla KASMI, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
' ' ' '
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 octobre 2017 par la SELARL VOINOT ET ASSOCIES ès qualité de mandataire liquidateur de la société PLASTIFIBRE à Ia société NEOLIFE SA afin d’obtenir du Premier Président de la cour d’appel de LYON :
— À titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance de référé du présidant du Tribunal de commerce du 30 août 2017 qui a :
• rejeté la demande de nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 27 juillet 2017 à l’encontre de la société NEOLIFE,
• ordonné la levée de la saisie conservatoire prononcée le 27 juillet 2017 par le président du Tribunal de commerce,
• condamné la société PLASTIFIBRE à verser 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— À titre subsidiaire, de subordonner l’arrêt de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie par la société NEOLIFE en consignant la somme de 161 909,75 € sur le compte CARPA de l’un des conseils ou à la Caisse des Dépôts et Consignations,
— À titre infiniment subsidiaire, de faire application de l’article 917 du code de procédure civile,
— Dans tous les cas, voir condamner la société NEOLIFE à verser 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
Vu l’appel de l’ordonnance de référé interjeté le 19 septembre 2017 par la SELARL VOINOT ET ASSOCIES,
Vu les moyens et prétentions de la SELARL VOINOT ET ASSOCIES qui expose :
' que le 8 juin 2017, elle a saisi le président du Tribunal de commerce de LYON ès qualité de liquidateur de la société PLASTIFIBRE, pour être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société NEOLIFE, sur le compte ouvert à la caisse d’épargne,
' que par ordonnance du 14 juin 2017, le président du tribunal a autorisé ladite saisie pour sûreté et conservation de la somme de 161 909,75 €,
' que le procès-verbal a été établi par huissier le 6 juillet et dénoncé à la société NEOLIFE le 13 juillet 2017,
' que par suite d’une erreur de signification la mesure a été spontanément levée,
' qu’une nouvelle saisie conservatoire a été réalisée le 27 juillet 2017, signifiée et dénoncée à la société NEOLIFE et a permis de bloquer 299 838,75 € sur le compte de la société NEOLIFE,
' que par assignation délivrée le 7 août 2017, la société NEOLIFE a sollicité du juge des référés la nullité de la saisie conservatoire diligentée le 27 juillet et a contesté le principe de la créance de la société PLASTIFIBRE, sollicitant la mainlevée de la mesure et des dommages-intérêts,
' que l’affaire évoquée le 23 août 2017 a donné lieu à une note en délibéré autorisée par le président du Tribunal de commerce, permettant à la société NEOLIFE de se prononcer sur l’argumentation soutenue par la SELARL VOINOT ET ASSOCIES,
' que compte tenu des pièces annexées à la dite note, la SELARL VOINOT ET ASSOCIES a elle même produit une note en délibéré,
' que la société NEOLIFE a protesté et demandé que ladite note en réponse soit écartée comme n’ayant pas été autorisée,
' qu’en définitive, le président du Tribunal de commerce a rendu la décision susvisée,
' qu’au delà des erreurs de date et de libellés du dispositif de la décision, la copie exécutoire de la décision ne comporte pas la signature du président mais uniquement celle du greffier et est donc entachée de nullité, de sorte qu’appel en a été interjeté,
' que s’agissant d’une ordonnance exécutoire par provision, il ya lieu de relever la violation du principe du contradictoire dès lors que le président du Tribunal de commerce aurait du ordonner la réouverture des débats puisque la SELARL VOINOT ET ASSOCIES avait besoin de répliquer à la note en délibéré,
' que les conséquences manifestement excessives sont à apprécier au regard des facultés de remboursement de la société NEOLIFE en cas d’infirmation de la décision,
' que suite à l’autorisation donnée, il a été procédé à une saisie conservatoire pour obtenir conservation d’une créance de 161 909,75 €,
' qu’en vertu du procès-verbal du 27 juillet, il a été bloqué une somme de 299 838,75 €,
' que la saisie a été levée par la décision du 30 août 2017,
' que dès lors, la société NEOLIFE est en mesure de retrouver la pleine jouissance des fonds et que compte tenu de la situation précaire de celle -ci, la société PLASTIFIBRE n’a que très peu de chance d’obtenir paiement de sa créance,
' qu’en effet, la défaillance de la société NEOLIFE est à l’origine du dépôt de bilan de la société PLASTIFIBRE,
' qu’elle n’a jamais réglé une seule facture à son échéance alors qu’elle était son unique client,
' qu’au soutien de sa demande de mainlevée la société NEOLIFE faisait état d’une situation 2016 en progression, alors que les comptes déposés le 28 juin 2017 font état de tout autre résultat puisque les actifs disponibles sont très inférieurs aux dettes, ce qui laisse supposer qu’elle est en état de cessation des paiements,
' que le bénéfice invoqué ne résulte que de la prise en compte de produits exceptionnels par la valorisation des brevets dont elle est titulaire et qu’elle a apportés à la nouvelle société NEOCO créée ; qu’il s’agit d’un simple jeu d’écritures,
' que la société vit du crédit bancaire,
' que s’il n’est pas fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il conviendra d’ordonner la consignation par la société NEOLIFE de la somme de 161 909,75 € reconnue fondée dans son principe par le président du Tribunal de commerce ayant autorisé la demande ce qui permettrait de donner mainlevée de la saisie et à la société NEOLIFE de récupérer la différence entre la saisie et la somme bloquée soit 137 929 €,
' que la société PLASTIFIBRE a fait le nécessaire pour obtenir la conversion de la mesure en saisissant au fond le Tribunal de commerce d’EPINAL, procédure évoquée en septembre et octobre
2017.
Vu les conclusions de la société NEOLIFE qui réplique :
' qu’elle conteste devoir la somme de 161 909,75 € dès lors que par mail du 15 février 2017, elle a fait valoir auprès de la société PLASTIFIBRE un avoir de 155 000 € HT,
' qu’elle a assigné la société PLASTIFIBRE en nullité de la saisie et mainlevée,
' que la première saisie conservatoire du 6 juillet a alors été levée par la société PLASTIFIBRE dès lors que la dénonciation avait été faite au nom de la société alors en liquidation judiciaire et non de son mandataire,
' qu’une nouvelle saisie a été diligentée et dénoncée la veille de l’audience en contestation de la première saisie,
' que par l’ordonnasse du 30 août, le Tribunal de commerce a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 27 juillet,
' qu’en l’espèce il n’y a pas de violation du principe du contradictoire, dès lors que la note en réponse en délibéré de la société PLASTIFIBRE n’a pas été écartée des débats, de sorte qu’elle a bien été à même de débattre contradictoirement des éléments financiers produits par la société NEOLIFE,
' que par ailleurs, il n’y a pas de conséquences manifestement excessives puisqu’elle dispose de capacités financières suffisantes pour payer ses factures non réglées du fait du différend dont le Tribunal de commerce d’EPINAL est saisi,
' que la nullité de l’ordonnance est étrangère au litige puisque ne relevant que du juge du fond,
' que la procédure est abusive et justifie l’octroi de 10 000 € de dommages-intérêts outre 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Entendus à l’audience du 13 novembre 2017 :
— le conseil de la SELARL VOINOT ET ASSOCIES qui revient sur le contexte de la procédure et développe ses écritures,
— le conseil de la société NEOLIFE qui précise que la société est cotée en Bourse, qu’il y a encore 400 000 € sur le compte de la société et que de ce fait il n’y a aucun risque de non restitution des sommes.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu’il n’est pas contesté que la décision litigieuse est une ordonnance de référé assortie comme telle de l’exécution provisoire de droit ;
Attendu qu’aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de droit frappée d’appel peut être sollicitée du Premier Président de la cour d’appel s’il est justifié d’une violation de l’article12 ou du principe du contradictoire d’une part, et de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire d’autre part ;
Attendu que ces conditions sont cumulatives de sorte que le défaut de l’une suffit à entraîner le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de relever à titre liminaire que les observations de la SELARL VOINOT ET ASSOCIES sur une éventuelle nullité de la décision sont sans portée sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, dès lors qu’il n’appartient pas au Premier Président de se prononcer dans le cadre de ce contentieux sur la régularité ou le bien fondé de la décision ;
Attendu qu’en l’espèce, la SELARL VOINOT ET ASSOCIES fait valoir que la décision a été rendue au prix d’un non respect du contradictoire, au motif que le président du Tribunal de commerce aurait du ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de répondre à la note en délibéré dont le dépôt a été autorisé à la société NEOLIFE ;
Attendu qu’il ressort toutefois des termes de la décision que l’affaire a été mise en délibéré ; que la société NEOLIFE a produit des éléments complémentaires dans le cadre de la note en délibéré autorisée mais que la SELARL VOINOT ET ASSOCIES a elle même produit une note en réponse qui, loin d’être écartée, a été prise en compte par le juge des référés qui précise 'attendu que par observations en date du 28 août 2017, le défendeur conteste l’ensemble de ces éléments’ ; qu’il en résulte que la SELARL VOINOT ET ASSOCIES a bien été en mesure de faire valoir son argumentation et que celle ci a été prise en compte par la décision critiquée ;
Attendu que dès lors il n’y a pas de violation du principe du contradictoire et que la demande de suspension de l’exécution provisoire doit être rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que la demande d’une constitution de garantie par la société NEOLIFE ne saurait être accueillie, dès lors en premier lieu que le Premier Président peut seulement autoriser la substitution d’une garantie à une autre et en second lieu, qu’il ne lui appartient pas d’autoriser la consignation de somme par une partie sur laquelle ne pèse aucune obligation au paiement en vertu de la décision frappée d’appel ; que tel est le cas en l’espèce puisque la décision critiquée par la SELARL VOINOT ET ASSOCIES s’est bornée à donner mainlevée d’une procédure de saisie conservatoire, considérant que la créance alléguée par la SELARL VOINOT ET ASSOCIES à l’encontre de la société NEOLIFE, n’était pas en péril ;
Attendu que la procédure d’appel a déjà fait l’objet d’une fixation en urgence, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 917 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure ne revêt aucun caractère abusif de sorte que la demande de dommages-intérêts formée par la société NEOLIFE doit être rejetée ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à la société NEOLIFE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SELARL VOINOT ET ASSOCIES ès qualité de mandataire liquidateur de la société PLASTIFIBRE supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme,
Déclarons recevable le recours formé par la SELARL VOINOT ET ASSOCIES ;
Au fond,
Disons que la preuve d’un manquement au principe du contradictoire n’est pas rapportée par la
SELARL VOINOT ET ASSOCIES ;
Déboutons en conséquence la SELARL VOINOT ET ASSOCIES ès qualité de mandataire liquidateur de la société PLASTIFIBRE de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du président du Tribunal de commerce du 30 août 2017 ;
Déclarons irrecevable la demande de constitution de garantie par la société NEOLIFE ;
Déclarons sans objet la demande d’application des dispositions de l’article 917 du code de procédure civile ;
Déboutons la société NEOLIFE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons la SELARL VOINOT ET ASSOCIES ès qualité de mandataire liquidateur de la société PLASTIFIBRE à verser à la société NEOLIFE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SELARL VOINOT ET ASSOCIES ès qualité de mandataire liquidateur de la société PLASTIFIBRE aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cenelec ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Expert-comptable ·
- Attestation ·
- Comptes bancaires ·
- Demande ·
- Trésorerie
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Emploi ·
- Critère ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Produit ·
- Salarié ·
- Site
- Rachat ·
- Action ·
- Simulation ·
- Restitution ·
- Prescription ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Acte ·
- Demande ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eau usée ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Brasserie ·
- Réparation ·
- Inondation ·
- Expertise ·
- Pompe ·
- Immeuble ·
- Installation
- Engagement de caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Prévoyance ·
- Disproportionné ·
- Titre ·
- Biens ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Hôtel ·
- Inspecteur du travail ·
- Avis ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Dossier médical ·
- Rapport d'expertise ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Droite ·
- Titre ·
- Intervention chirurgicale ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Expert ·
- Lésion
- Honoraires ·
- Portugal ·
- Procédure ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Travail ·
- Successions ·
- Contestation ·
- Application ·
- Article 700
- Faute inexcusable ·
- Vienne ·
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Paie ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Conditions de travail ·
- Logiciel ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Congés payés
- Sociétés ·
- Vente ·
- Holding ·
- Offre d'achat ·
- Accord ·
- Ensemble immobilier ·
- Acceptation ·
- Prix ·
- Hors de cause ·
- Demande
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Contrôle ·
- Accord ·
- Intéressement ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Exonérations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.