Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 27 novembre 2017, n° 17/00208
CA Lyon
Irrecevabilité 27 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que l'appelant a bien pu faire valoir son argumentation et que la note en réponse a été prise en compte, ce qui démontre qu'il n'y a pas eu de violation du principe du contradictoire.

  • Autre
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner cette question, étant donné que la première condition de la demande de suspension n'était pas remplie.

  • Rejeté
    Substitution d'une garantie

    La cour a estimé qu'elle ne pouvait pas autoriser la consignation d'une somme par une partie qui n'a pas d'obligation de paiement en vertu de la décision frappée d'appel.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que la procédure ne revêtait aucun caractère abusif, entraînant le rejet de la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme à la société NEOLIFE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SELARL VOINOT ET ASSOCIES, mandataire liquidateur de la SAS PLASTIFIBRE, demande l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé qui a levé une saisie conservatoire contre la société NEOLIFE. La juridiction de première instance a rejeté la demande de nullité de la saisie et ordonné sa levée. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, conclut qu'il n'y a pas eu violation du principe du contradictoire, car la SELARL VOINOT ET ASSOCIES a pu présenter ses observations. Elle confirme donc la décision de première instance, rejetant la demande de suspension de l'exécution provisoire et condamne la SELARL VOINOT ET ASSOCIES à verser 1 500 € à NEOLIFE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, jurid. premier prés., 27 nov. 2017, n° 17/00208
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/00208
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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