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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er juil. 2024, n° 23/06116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01.07.2024 pror 02 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me …… Olivier GIRAUD……………………………
Le ………………………………………………….
à Me .Antoine D’AMALRIC…………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me …..Anne cécile NAUDIN ………………………..
N° RG 23/06116 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37IN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 15], domiciliée : chez CABINET FERGAN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
E.U.R.L. BRIOTE MICKAEL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11]
TRAVERSE VAL [Adresse 7] BOIS a assigné EURL BRIOTE MICKAEL et SASU FONCIA
[Adresse 20] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 16], pour les
motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
SASU [Adresse 8] était syndic de l’immeuble en copropriété [Adresse 2]
[Adresse 19].
En 2016 FONCIA a passé commande de travaux de menuiserie à l’EURL BRIOTE
MICKAEL.
Les travaux ont été réalisés en 2016. Divers désordres étaient constatés.
Le 4 juillet 2022 le juge des référés a ordonné une expertise.
Le 27 janvier 2023, l’expert a déposé son rapport. Il retenait que les ouvrages étaient
anormalement rouillés et la peinture utilisée était seulement garantie deux ans. En outre il
retenait que le professionnel avait manqué à son obligation de conseil.
Il ressortait de l’expertise que le syndic en l’occurrence FONCIA n’avait pas établi de cahier
des charges pour établir le niveau de finition et de garanties souhaité.
Lors de l’audience du 25 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10]
[Adresse 3] s’est référée à son assignation et a demandé au juge des
contentieux de la protection de [Localité 16], sur le fondement des articles 18 et suivants de la
loi du 10 juillet 1965 et les articles 1231-1 et suivants du code civil de :
— Condamner in solidum EURL BRIOTE MICKAEL et SASU FONCIA VIEUX
PORT à lui payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts au titre du
préjudice matériel
— Condamner in solidum EURL BRIOTE MICKAEL et SASU FONCIA VIEUX
PORT à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour le
préjudice esthétique
— Condamner EURL BRIOTE MICKAEL et SASU [Adresse 8] à lui
payer la somme de 2000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
— Condamner EURL BRIOTE MICKAEL et SASU [Adresse 8] au
paiement des entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire
1Cité par acte d’huissier remis à étude, EURL BRIOTE MICKAEL et SASU FONCIA
[Adresse 20] ont comparu.
EURL BRIOTE MICKAEL conclut à titre principal à la prescription de l’action du
demandeur et à titre subsidiaire à l’exclusion de sa responsabilité.
SASU [Adresse 8] conclut également à la prescription à titre principal et à son
absence de responsabilité à titre subsidiaire
La présente décision sera contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure
civile.
MOTIFS
Sur la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil le délai de prescription est de cinq ans, le point de
départ de la prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les
faits fondant son action.
En l’occurrence, il est acquis que les travaux ont été réalisés courant 2016.
Le 29 avril 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13]
[M] a assigné uniquement l’EURL BRIOTE MICKAEL devant le juge des référés.
Ce n’est que le 14 novembre 2023 qu’il a assigné SASU [Adresse 8].
En l’occurrence le point de départ de la prescription doit être fixé à la fin de l’exécution des
travaux et non à la date de la facturation, dès lors peu importe que courant 2017 des
opérations de facturation soient intervenues. De même l’intervention réalisée en 2018 pour
rectifier des malfaçons n’interrompt pas la prescription.
En conséquence l’action du demandeur se trouve prescrite à l’égard des deux défendeurs.
En conséquence le syndicat des copropriétaires [Adresse 13]
[M] sera déclaré irrecevable à agir.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
2Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] 10/18 [Adresse 17] VAL [M] , qui
succombe, sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie
qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la
charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au
greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la prescription de l’action introduite par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9]
[Adresse 6];
Déclare irrecevable à agir le syndicat des copropriétaires [Adresse 12]
[Adresse 18];
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 14]
BOIS aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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