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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 1er avr. 2025, n° 24/03208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/03208 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNPI
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[V] [U]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE – C’CHARTRES HABITAT,
dont le siège social est sis Hôtel de ville – Place des Halles – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers – 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [U],
demeurant 1 Rue Saint Lubin – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025, date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat ayant pris effet le 19 août 1957, l’OPH CHARTRES METROPOLE dénommé C’CHARTRES HABITAT a donné à bail à Monsieur [F] [U] et Madame [T] [Y] épouse [U] un local à usage d’habitation situé Apt 9 1 rue Saint Lubin 28000 CHARTRES – pour un loyer mensuel à l’origine de 5.083 Frs, révisé à la somme de 774,65€, outre les charges.
Après le décès de Monsieur [F] [U] puis de Madame [T] [U], c’est leur petit-fils [W] [U], qui est resté dans les lieux.
Il a sollicité le transfert du bail à son profit, mais n’a pas fourni au bailleur les documents qu’il lui ont été demandés pour finaliser le dossier.
En outre des loyers étant demeurés impayés, C’CHARTRES HABITAT fait assigner Monsieur [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHARTRES pour demander sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de voir constater que le bail a pris fin le 5 juin 2024, à la suite du décès de Madame [T] [U] est restée seule titulaire du bail après le décès de Monsieur [F] [U],
— de constater que Monsieur [W] [U] est occupant sans droit ni titre de l’appartement n°9 situé 1 rue Saint Lubin 28000 CHARTRES,
En conséquence,
— Ordonner l’expulson sans délai de ce dernier et de tout occupant de son chef dudit logement et de tout accessoire, si besoin avec le concours de la force publique et ainsi que d’un serrurier.
— de condamner ce dernier au paiement :
— d‘une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des provisoins sur charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens.
A l’audience du 21 janvier 2025, l’OPH CHARTRES METROPOLE dénommé C’CHARTRES HABITAT – représenté par son conseil – reprend les termes de son assignation et indique qu’aucun paiement n’a été effectué depuis l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, C’CHARTRES HABITAT fait valoir que Monsieur [W] [U] ne démontre pas qu’il demeurait avec sa grand-mère au moins un an avant le décès de celle-ci et que ses ressources sont inférieurs au plafond réglementaire pour l’attribution de logements HLM.
Il précise également que la taille du logement, soit un logement de 3 pièces n’est pas adaptée à une personne résidant seule.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par à étude le 23 octobre 2024, Monsieur [W] [U] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnosctic social remis au greffe avant l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
I. SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE:
L’article 14 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit qu’en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
— au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;
— au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;
— au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.”
L’article 40 III de la loi précitée mentionne que : “L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.”
En l’espèce, le bailleur social indique que Monsieur [W] [U] n’a pas adressé les documents sollicités à l’appui de sa demande de transfert, à son profit, du bail dont sa grand-mère était titulaire.
Monsieur [W] [U] non comparant ne démontre pas qu’il résidait avec sa grand-mère au moins un an avant son décès, ni qu’il remplit les conditions de revenus et de vie pour se voir attribuer le logement de trois pièces.
En conséquence, il convient de constater, que le bail est résilié depuis le 5 juin 2024, date du décès de Madame [T] [U] et que Monsieur [W] [U] occupe depuis cette date le logement sans droit ni titre.
Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] et de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION:
C’CHARTRES HABITAT sollicite l’octroi d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [U] à compter du 5 juin 2024.
Monsieur [W] [U] non comparant n’apporte aucun élément de nature à contester cette demande, ni sur sa situation financière. Le diagnostic social et financier n’apporte pas davantage de renseignements.
Monsieur [W] [U] occupant sans droit ni titre sera donc condamné à payer à C’CHARTRES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation à compter la fin du bail soit du 5 juin 2024 jusqu’au jour de la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à toute personne qu’il aura mandatée à cet effet
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé augmenté des provisions sur charges, calculés tels que si le contrat de Madame [T] [U] s’était poursuivi ;
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, à Monsieur [W] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu à compter du 19 août 1957 entre l’OPH CHARTRES METROPOLE dénommé C’CHARTRES HABITAT et Monsieur [F] [U] et Madame [T] [Y] épouse [U], dont Madame [T] [U] est devenue seule titulaire à la suite du décès de son conjoint, concernant le local à usage d’habitation situé Apt 9 1 rue Saint Lubin 28000 CHARTRES – a pris fin à la date du 5 juin 2024 au décès de Madame [T] [U] ;
CONSTATE que Monsieur [W] [U] est occupant sans droit ni titre du local à usage d’habitation situé Apt 9 1 rue Saint Lubin 28000 CHARTRES ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, C’CHARTRES HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à l’OPH CHARTRES METROPOLE dénommé C’CHARTRES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation avec effet rétroactif au 5 jun 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à toute personne qu’il aura mandatée à cet effet;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer révisé augmenté des provisions sur charges, calculés tels que si le contrat de Madame [T] [Y] épouse [U] s’était poursuivi ;
DEBOUTE l’OPH CHARTRES METROPOLE dénommé C’CHARTRES HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens;
DEBOUTE l’OPH CHARTRES METROPOLE dénommé C’CHARTRES HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture d’Eure et Loir en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
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