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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 22/02770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/02770 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3HA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/02770 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3HA
N° minute : 25/297
Code NAC : 63C
LG/AFB
LE TRENTE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [U] [M] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Maître Thibaud VIDAL et Maître Nicolas CHOLEY de l’AARPI CHOLEY & VIDAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. FIDUCIAIRE DU HAINAUT, inscrite au RCS [Localité 4] sous le n° B 451 436 570, ayant siège social est sis [Adresse 3], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Véronique VITSE-BOEUF de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 27 Novembre 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Laure Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 18 Septembre 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Teslima KHIARI, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [M] [L] exerce la profession d’infirmière libérale depuis 1er mai 2009. Elle dispose d’un cabinet médical en zone franche, situé à [Localité 4] au [Adresse 1].
Le 4 avril 2009, Mme [M] [L] a signé une lettre de mission avec la société d’expertise-comptable Fiduciaire du Hainaut, représentée par M. [H] [V]. Dans ce cadre, Mme [M] [L] a confié à la société Fiduciaire du Hainaut le traitement de ses données comptables, l’établissement de sa déclaration professionnelle ainsi que les états complémentaires. Il a également été convenu que la société Fiduciaire du Hainaut assure l’établissement de la déclaration personnelle de revenus en France de Mme [M] [L].
Mme [M] [L] indique avoir été informée lors d’une formation d’infirmière au mois de février 2018 de l’existence de l’exonération prévue aux dispositions de l’article 44 octies A du code général des impôts pour les contribuables exerçant ou créant des activités dans les zones franches urbaines (« ZFU ») s’agissant de l’exonération de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone.
Mme [M] [L] s’est rapprochée de la société Fiduciaire du Hainaut à ce titre et a sollicité que ses déclarations soient désormais établies en prenant en considération l’exonération pour les ZFU.
La société Fiduciaire du Hainaut a effectué une déclaration rectificative pour l’année 2017 et, à compter de l’année 2018, a réalisé les déclarations en appliquant l’exonération des ZFU.
Mme [M] [L] a bénéficié d’une exonération des ZFU sur son bénéfice imposable au titre de l’exercice 2017 de 33 655 euros et, au titre de l’exercice 2018 de 30 080 euros.
Le 9 septembre 2019, la Direction Générale des Finances Publiques a notifié à Mme [M] [L] une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 s’agissant notamment du bénéfice de l’exonération des ZFU.
Suite aux observations présentées par le Conseil de Mme [M] [L], la Direction Générale des Finances Publiques a signifié à cette dernière le 20 décembre 2019, sa décision d’abandonner en totalité les rectifications proposées.
Le 21 mars 2022, Mme [M] [L] a saisi le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables des Hauts-de-France aux fins de mise en place d’une conciliation avec M. [V], considérant que la société Fiduciaire du Hainaut avait manqué à son obligation de conseil et d’information s’agissant du dispositif d’exonération des ZFU et qu’un préjudice financier en résultait pour elle.
Le 8 avril 2022, M. [V] a avisé le Conseil de l’Ordre qu’il ne donnait pas suite à la proposition de conciliation, estimant le Conseil de l’Ordre incompétent pour statuer sur ce litige. M. [V] a par ailleurs informé de sa déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2022, Mme [M] [L] a assigné la société Fiduciaire du Hainaut devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de la voir condamner, au titre de manquements à ses obligations d’information et de conseil, à l’indemnisation de son préjudice.
La société Fiduciaire du Hainaut a constitué avocat.
Par conclusions en demande numérotées 2 signifiées par RPVA en date du 3 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [M] [L] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1217 et 1231 du code civil :
Juger que la société Fiduciaire du Hainaut est responsable de ses manquements à ses obligations d’information et de conseil ;
A titre principal,
Condamner la société Fiduciaire du Hainaut à lui verser la somme de 28 000 euros au titre de l’avantage perdu en raison du manquement à son devoir de conseil ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société Fiduciaire du Hainaut à lui verser la somme de 5 600 euros au titre de la perte de chance en raison du manquement à son devoir de conseil ;
En tout état de cause,
Condamner la société Fiduciaire du Hainaut à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Fiduciaire du Hainaut aux entiers dépens ;Maintenir l’exécution provisoire de droit.
Mme [M] [L] fait valoir que la responsabilité de la société Fiduciaire du Hainaut est engagée du fait du manquement à son devoir de conseil. A ce titre, elle indique que la société défenderesse ne l’a jamais informée de la possibilité de solliciter le bénéfice de l’exonération des ZFU, ce alors même que son installation et son exercice la rendaient éligibles à ce dispositif. Elle précise qu’il pèse sur l’expert-comptable la charge de la preuve de l’exécution de son devoir de conseil. Elle souligne ainsi que la société défenderesse ne justifie pas l’avoir informée à tout le moins de l’existence d’une exonération fiscale en cas d’implantation en ZFU quand bien même elle n’aurait pas rempli les conditions pour bénéficier de cette exonération. Elle ajoute sur ce point que la société Fiduciaire du Hainaut ne justifie pas l’avoir conseillée sur les démarches à effectuer pour bénéficier de cette exonération.
S’agissant de son éligibilité à l’exonération des ZFU, elle fait valoir que l’application de cette exonération pour les années 2017 et 2018 démontre qu’elle était bien éligible au bénéfice de ce dispositif fiscal de sorte que les éléments relatifs à l’implantation matérielle repris par la société défenderesse
(absence de charges au bail, absence de justification de facturation des feuilles de soins électroniques par liaison GRPS existant depuis 2009, mention de l’adresse personnelle de la demanderesse sur des documents professionnels) sont inopérants. Elle indique que son activité satisfait aux conditions d’exonération des ZFU et précise que les dispositions légales en la matière n’exigent pas une implantation matérielle pour l’activité non sédentaire. Elle souligne sur ce point que la réponse publiée au Journal Officiel du 25 octobre 2016 sur question posée par Mme [T] confirme que le praticien bénéficie d’une exonération de la totalité de ses bénéfices dès lors qu’il réalise 25 % de son chiffre d’affaires dans la ZFU ou qu’il y emploie un salarié. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle justifie d’un local qui dispose des éléments matériels suffisants à l’exercice de sa profession. Elle fait valoir qu’elle justifie ne pas avoir changé son adresse en zone franche depuis 2009.
Elle ajoute qu’elle remplissait également la condition du chiffre d’affaires pour les années 2009 à 2016 réalisant son chiffre auprès des patients situés en ZFU.
Au soutien de sa demande indemnitaire, elle évoque à titre principal que le manquement de la société défenderesse lui cause un préjudice représentant l’avantage perdu relatif à l’exonération des ZFU. Elle souligne que l’exonération dont elle a pu bénéficier pour les années 2017 à 2019 démontre que son dommage est certain pour les années antérieures. Elle précise que si l’exonération s’était appliquée, elle n’aurait pas payé d’impôt sur le revenu alors qu’elle a été contrainte de s’acquitter chaque année, entre 2009 et 2016, d’un impôt annuel de 4 000 euros, soit une perte de chance équivalent à une somme de 28 000 euros.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que son préjudice est constitué de la perte de chance pouvant être évaluée à 20% de l’avantage espéré résultant de l’absence d’information par l’expert-comptable.
Elle indique enfin que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et précise que la société défenderesse ne démontre pas qu’elle ne serait pas en capacité de restituer le montant des condamnations en cas d’infirmation.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA en date du 5 janvier 2024 auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société Fiduciaire du Hainaut sollicite de voir :
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de Mme [M] [L], l’en débouter ; La condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ;A titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire.
La société Fiduciaire du Hainaut fait valoir que Mme [M] [L] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par elle. Elle indique à ce titre que la demanderesse ne démontre pas qu’elle aurait pu bénéficier du régime d’exonération entre 2009 et 2016. Elle ajoute que Mme [M] [L] reconnait qu’elle ne prouve pas qu’elle satisfaisait à la condition du chiffre d’affaires pour les années 2009 à 2016. Elle fait valoir que la demanderesse ne remplissait pas au contraire les conditions pour bénéficier de l’exonération, son adresse professionnelle étant une simple domiciliation.
Elle expose ensuite que Mme [M] [L] ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec un éventuel manquement de sa part. Elle souligne que seule peut constituer une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Elle ajoute que la perte de chance ne pouvant pallier la carence de la demanderesse dans la preuve de son préjudice, la demanderesse ne démontre pas la preuve de l’avantage perdu que ce soit à hauteur de la somme de 28 000 euros ou à hauteur de sa demande subsidiaire de 5 600 euros. Elle précise que l’abandon des poursuites de l’administration fiscale pour les années 2017 et 2018 ne permet pas de déduire que la situation des années antérieures aurait été identique. Elle indique que le loyer du local de la demanderesse était à l’origine modique, qu’il n’y avait pas de charges et qu’il n’est pas justifié que la facturation des feuilles de soins électroniques par liaison GRPS existait dès 2009. Elle ajoute qu’elle justifie que la demanderesse faisait figurer son adresse personnelle sur ses documents professionnels de sorte que pour les années 2009 à 2016, la condition relative à l’implantation matérielle et les moyens d’exploitation n’était pas remplie pour bénéficier de l’exonération. Elle fait valoir que la somme sollicitée de 28 000 euros n’est en tout état de cause justifiée par aucune pièce produite aux débats. Elle indique par ailleurs que si elle avait bénéficié d’une exonération dès 2009, l’exonération pour les années 2017 et 2018 auraient été de 20 % et non de 60 %. Elle ajoute que Mme [M] [L] n’indique pas si elle a pu bénéficier pour les années postérieures à 2018 de l’exonération des ZFU alors même qu’elle n’aurait pu en bénéficier si elle avait bénéficié de l’exonération dès l’année 2009.
A titre subsidiaire, elle fait enfin valoir que la nature de l’affaire ne justifie pas l’exécution provisoire et précise qu’il y a un risque de se heurter à des difficultés de recouvrement en cas d’infirmation de la décision.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 18 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à cette date.
A l’issue des débats tenus en audience publique, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogée au 30 décembre 2025 en raison de la charge de travail des magistrats ayant tenu l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ D’EXPERTISE COMPTABLE
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la signature du contrat liant les parties, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la signature du contrat liant les parties, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur les missions de la société Fiduciaire du Hainaut
Le devoir d’information et de conseil de l’expert-comptable est apprécié en fonction de la nature et de l’étendue de sa mission. Le juge du fond apprécie souverainement l’étendue de la mission de l’expert-comptable.
En l’espèce, la lettre de mission liant les parties du 4 avril 2009 met en lumière que Mme [M] [L] a confié à la société Fiduciaire du Hainaut des missions comptables pour son activité d’infirmière libérale dès le début de son installation en mai 2009.
La lettre de mission précise que Mme [M] [L] a confié au cabinet d’expertise comptable :
Le traitement des données comptables de son activité professionnelle,L’établissement de sa déclaration professionnelle et des états complémentaires « dans le respect de la loi et de la règlementation en vigueur, notamment des dispositions du code général des impôts »,L’établissement de sa déclaration de revenus personnelle établie en France. Les conditions générales jointes à la lettre de mission font mention d’une durée du contrat d’un renouvelable chaque année par tacite reconduction.
La réclamation de Mme [M] [L] porte sur la période entre 2009 et 2016. Il n’est pas contesté que pour cette période, la société Fiduciaire du Hainaut a vu ses missions renouvelées annuellement.
Mme [M] [L] prétend que la société Fiduciaire du Hainaut a manqué à son devoir de conseil et d’information faute de lui avoir fait bénéficier d’un dispositif d’exonération fiscale propre aux ZFU prévue à l’article 44 octies A du code général des impôts.
La société Fiduciaire du Hainaut ayant pour obligation contractuelle l’établissement de la déclaration professionnelle de Mme [M] [L] dans le respect notamment des dispositions du code général des impôts, il s’en déduit que sa mission comportait nécessairement l’étude et l’éventuelle application des dispositions de l’article 44 octies A du code général des impôts pour sa cliente dont il ne fait pas débat que le cabinet médical se situe en zone franche.
Sur le dispositif d’exonération fiscale en matière de ZFU
Engage sa responsabilité l’expert-comptable qui omet de s’assurer que la déclaration fiscale est conforme aux exigences légales. De même, engage sa responsabilité ce professionnel qui omet de s’assurer du bien-fondé d’une exonération fiscale.
L’article 44 octies A I du code général des impôts dans sa version applicable à la première année de mission confiée à la société Fiduciaire du Hainaut, soit en 2009, dispose notamment que :
« Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la même loi sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu’au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l’une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d’exonération.
Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :
a) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit avoir réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros au cours de l’exercice, soit avoir un total de bilan n’excédant pas 10 millions d’euros ;
b) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif salarié dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
c) Son activité principale, définie selon la nomenclature d’activités française de l’Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas relever des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises ;
d) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 et du 5° du I de l’article 35 ou une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92. Sont toutefois exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation.
Pour l’application des a et b, le chiffre d’affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
(…)
Lorsque l’activité non sédentaire d’un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d’une telle zone, l’exonération s’applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d’affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. »
L’examen des versions de l’article précité pour les périodes suivantes jusqu’en 2016 met en exergue que les conditions requises pour bénéficier de l’exonération en cas d’activité non sédentaire d’un contribuable n’ont pas été modifiées par le législateur.
Mme [M] [L] a son cabinet médical implanté en zone franche depuis sa création. Elle exerce par essence une activité non sédentaire en se rendant aux domiciles de ses patients.
Dès lors, la société Fiduciaire du Hainaut devait s’enquérir de l’application éventuelle de cette exonération fiscale pour l’activité de Mme [M] [L], notamment en informant sa cliente de l’existence de ce dispositif et en recueillant les éléments nécessaires s’agissant des critères d’éligibilité à ce dispositif. Il ressort de la lettre de mission que Mme [M] [L] n’employait aucun salarié. La société Fiduciaire du Hainaut devait interroger sa cliente sur le point de savoir si elle réalisait au moins 25 % de son chiffre d’affaires auprès de patients domiciliés dans les zones franches urbaines.
Il n’est établi par aucune pièce produite aux débats que la société Fiduciaire du Hainaut ait effectué une étude en ce sens et qu’elle ait informé sa cliente de l’existence de ce dispositif d’exonération.
Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil de la société Fiduciaire du Hainaut s’agissant du dispositif d’exonération fiscale en matière de ZFU
La charge de la preuve de l’exécution de ce devoir repose sur l’expert-comptable.
En l’espèce, la société Fiduciaire du Hainaut ne démontre donc pas avoir informé Mme [M] [L] de l’existence de ce dispositif. Il n’est par ailleurs produit aucune communication entre les parties (courriel, courrier…) qui justifierait que Mme [M] [L] a été interrogée sur ses conditions d’exercice aux fins de savoir si elle pouvait bénéficier de l’exonération fiscale propre à la zone franche, lieu d’implantation de son cabinet.
Si la société Fiduciaire du Hainaut invoque l’absence d’éligibilité à ce dispositif pour Mme [M] [L] en affirmant qu’elle ne remplissait pas les conditions d’accès au dispositif, elle ne justifie pas toutefois s’en être inquiétée dès le début de sa mission, ce alors même que le cabinet de Mme [M] [L] était installé en zone franche.
Il n’est pas contesté sur ce point que c’est à la demande de Mme [M] [L] que la société Fiduciaire du Hainaut a effectué une déclaration rectificative pour l’année 2017 et, à compter de l’année 2018, a réalisé les déclarations en appliquant l’exonération des ZFU.
Il est justifié, quand bien même un contrôle de l’administration fiscale a été effectué, que la demanderesse a ainsi bénéficié d’une exonération des ZFU sur son bénéfice imposable au titre de l’exercice 2017 de 33 655 euros et, au titre de l’exercice 2018 de 30 080 euros.
La société Fiduciaire du Hainaut devait, a minima, s’enquérir auprès de sa cliente de la réunion des conditions requises pour bénéficier de l’exonération fiscale relative à la zone franche. Or, cette preuve n’est pas rapportée par la société défenderesse.
Par conséquent, il est établi que dans l’exercice de la mission qui lui a été confiée, la société Fiduciaire du Hainaut a manqué à son obligation de conseil et d’information envers Mme [M] [L], faute d’avoir procédé aux vérifications nécessaires pour s’assurer que celle-ci soit éligible au dispositif d’exonération fiscale propre à l’implantation en zone franche de son cabinet médical et, faute, à tout le moins, d’avoir effectué les démarches pour sensibiliser sa cliente à l’existence d’un tel dispositif d’exonération fiscale.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de la société Fiduciaire du Hainaut est engagée.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE
S’agissant de la nature du préjudice réparable du fait du manquement de la société Fiduciaire du Hainaut
En l’espèce, Mme [M] [L] ne peut se prévaloir, au titre du préjudice découlant du défaut d’information et de conseil, que d’une perte de chance de n’avoir pas pu bénéficier pour les années 2009 à 2016 du dispositif d’exonération des ZFU.
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il résulte des éléments de la procédure que Mme [M] [L] a pu bénéficier de l’exonération relative aux ZFU au titre de l’exercice 2017 à hauteur de la somme de 33 655 euros et, au titre de l’exercice 2018, à hauteur de la somme de 30 080 euros.
Le courrier de proposition de rectification suite à la vérification de comptabilité opérée par la Direction Générale des Finances Publiques, et plus précisément les tableaux relatifs aux conséquences financières du contrôle, permettent de constater que pour l’année 2017, si Mme [D] n’avait pas bénéficié de l’exonération relative aux ZFU, elle aurait été redevable d’un impôt sur le revenu de 4 340 euros alors qu’elle n’en était pas redevable avec le bénéfice de l’exonération. Pour l’année 2018, si la défenderesse n’avait pas pu bénéficier de l’exonération relative au ZFU, elle aurait été redevable d’un impôt sur le revenu de 5 147 euros alors qu’elle a réglé à ce titre la somme de 85 euros en ayant bénéficié de l’exonération.
Bien que Mme [D] ne communique pas l’exonération liée aux ZFU dont elle a pu bénéficier pour les années postérieures, il est toutefois rapporté que cette exonération a eu un impact certain, réel sur son imposition au titre des revenus.
Par ailleurs, le fait que Mme [D] ait pu bénéficier de l’exonération durant deux années consécutives de son exercice professionnel permet de retenir que sa perte de chance de bénéficier de ce dispositif pour les années antérieures à tout le moins pour les deux années précédant l’année 2017, revêt un caractère certain.
Sur l’évaluation de la perte de chance subie :
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être totale et doit être mesurée à la chance perdue. Elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Toute perte de chance si elle est constatée ouvre droit à indemnisation.
En l’espèce, Mme [M] [L], sur la base d’éléments non justifiés et approximatifs, a évalué son préjudice intégral à la somme 28 000 euros, estimant avoir, pour chaque année concernée, perdu l’avantage d’une exonération à hauteur de 4000 euros.
Au titre de la perte de chance invoquée subsidiairement, elle évalue son préjudice à 20% de la somme globale réclamée à titre principal.
Or, il convient de relever que la situation de la demanderesse pour les années 2017 et 2018 n’est pas nécessairement transposable aux années antérieures
.
Mme [D] ne justifie par aucun élément produit aux débats avoir été contrainte de s’acquitter, chaque année entre 2009 et 2016 d’une imposition sur le revenu à hauteur de 4000 euros par an.
Elle déclare également qu’elle réalise un chiffre d’affaires d’environ 65 000 euros par an. Or, il n’est pas démontré que pour les années 2009 à 2016, ce chiffre d’affaires moyen ait été chaque fois réalisé. Il est très probable même qu’au début de son activité à compter de mai 2009, un tel seuil n’ait pas été atteint.
Par ailleurs, il est à noter que le dispositif d’exonération ZFU prévoyait une exonération dégressive en fonction du nombre d’années bénéficiaires du dispositif.
La méthode de calcul de la requérante ne saurait donc être retenue pour quantifier le préjudice subi.
En considération de ce qui précède le montant total de l’exonération auquel Mme [D] aurait pu prétendre ne saurait excéder la somme de 7500 euros.
La perte de chance de bénéficier de cette exonération fiscale, au vu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose, peut être fixée à 20%.
Il conviendra dès lors de fixer à la somme de 1500 euros le montant du préjudice réparable de Madame [D] au titre de la perte de chance.
La société Fiduciaire du Hainaut sera condamnée à lui verser cette somme.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société Fiduciaire du Hainaut qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La société Fiduciaire du Hainaut sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [M] [L] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DIT que la responsabilité de la SAS FIDUCIAIRE DU HAINAUT est engagée à l’encontre de Madame [U] [M] [L] ;
CONDAMNE la SAS FIDUCIAIRE DU HAINAUT à payer à Madame [U] [M] [L] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS FIDUCIAIRE DU HAINAUT aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SAS FIDUCIAIRE DU HAINAUT à payer à Madame [U] [M] [L] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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