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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 26 sept. 2025, n° 25/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01580 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V2IV
AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] C/ [P] [B] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
DEFENDEUR
Monsieur [P] [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (République du Congo), demeurant [Adresse 3]
non représenté
Clôture prononcée le : 19 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 15 mai 2017, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] a consenti un prêt immobilier n°08723082 à M. [P] [B] [T] pour financer l’achat d’un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] d’un montant de 213 260 euros, remboursable en 300 mensualités au taux conventionnel de 2,20 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2022, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] a mis en demeure M. [P] [B] [T] de régler la somme de 2889,54 euros, au titre des échéances impayées. La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] a adressé à M. [P] [B] [T] une nouvelle mise en demeure de régler les échéances du prêt n°08723082 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2024.
Le 18 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] a réitéré sa mise en demeure en précisant son intention, en l’absence de règlement de la part de M. [P] [B] [T] dans un délai de quarante-cinq jours, de prononcer la résiliation unilatérale du contrat de prêt n°08723082. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] a notifié à M. [P] [B] [T] la résiliation unilatérale du contrat de prêt n°08723082 et l’a mis en demeure de régler la somme de 197 275,05 euros.
Suivant assignation délivrée le 4 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a attrait M. [P] [B] [T] devant le tribunal judiciaire de Créteil en remboursement des sommes prêtées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] demande à la juridiction, au visa des articles 1226 et suivants du code civil ainsi que l’article L.313-51 du code de la consommation, de :
« Condamner Monsieur [P] [B] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] une somme de 196.537,83 € outre intérêts contractuels au taux de 2,20 % du 22 février 2025 jusqu’à parfait paiement.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Ordonner la résiliation judiciaire du crédit immobilier souscrit par Monsieur [B] [T] le 15 mai 2017.
Ce faisant,
Condamner Monsieur [P] [B] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] une somme de 196.537,83 € outre intérêts contractuels au taux de 2,20 % du 22 février 2025 jusqu’à parfait paiement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
Condamner Monsieur [P] [B] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. »
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] soutient que la résiliation unilatérale du contrat de prêt n°08723082 est fondée étant donné les manquements graves de M. [P] [B] [T] à ses obligations contractuelles caractérisés par des défauts de paiement des échéances échues depuis le 25 septembre 2022 et l’absence de règlement malgré les mises en demeure que lui a adressé la banque ainsi que par la vente du bien immobilier sans procéder au remboursement du prêt. Ainsi, le contrat de prêt ayant été valablement résilié, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] est fondée à demander la condamnation de M. [P] [B] [T] au paiement des sommes dues au titre du contrat.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. M. [P] [B] [T] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
1 – Sur la résiliation du contrat de prêt
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que M. [P] [B] [T] a conclu un contrat de prêt immobilier avec la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8], laquelle produit un exemplaire dudit contrat comprenant la signature de M. [P] [B] [T].
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] fait valoir que M. [P] [B] [T] a cessé de procéder au paiement des mensualités à compter de l’échéance du 25 septembre 2022. Face à la défaillance du défendeur, la banque a adressé plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception mettant en demeure M. [P] [B] [T] de régler les échéances impayées (cf. pièces n°3, 4 et 5). De plus, dans la mise en demeure en date du 18 octobre 2024 (pièce n°5), la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] a informé M. [P] [B] [T] de son intention de prononcer la résiliation unilatérale du contrat de prêt n°08723082 sur le fondement de l’article 1226 du code civil en l’absence de régularisation des paiements dans un délai raisonnable de 45 jours et l’attestation de distribution jointe à cette mise en demeure montre que celle-ci est bien parvenue au défendeur Ainsi, les manquements de l’emprunteur à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour entraîner la résolution du contrat de prêt immobilier.
En conséquence, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] a valablement prononcé la résiliation unilatérale du contrat le 28 janvier 2025.
2 – Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article L313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] verse aux débats :
le contrat de prêt accepté le 15 mai 2017 ;le tableau d’amortissement du prêt ;le décompte en date du 21 février 2025 établissant une créance correspondant à 196 537,83 € au titre du contrat de prêt ;les lettres RAR du 28 novembre 2022, du 22 juillet 2024, 18 octobre 2024 et du 28 janvier 2025 mettant en demeure M. [P] [B] [T] de régler les sommes dues au titre du contrat de prêt n°08723082.
Étant absent à la présente instance, M. [P] [B] [T] n’apporte pas la preuve qu’il s’est libéré de sa dette.
La résiliation du contrat de prêt immobilier est acquise depuis le 28 janvier 2025. Il ressort du décompte de créance que le capital restant dû à la date de la résiliation du contrat s’élève à 162 276,93 euros. En outre, M. [P] [B] [T] est redevable, au titre des échéances restées impayées entre le 25 mars 2023 et le 25 janvier 2025, les échéances antérieures étant prescrites, de la somme de 22 153,14 euros ainsi que de la somme de 748,37 euros au titre des intérêts échus. Enfin, le montant de l’indemnité de résiliation s’élève à 11 359,39 euros conformément aux stipulations contractuelles et à la clause pénale de 7 %, aucun élément ne permettant en l’espèce de la modérer.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner M. [P] [B] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] la somme de 185 178,44 € au titre remboursement du prêt immobilier accepté le 15 mai 2017, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,20 % à compter du 28 janvier 2025, date de la résiliation du contrat, et la somme de 11 359,39 €, assortie des intérêts au taux légal, jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [P] [B] [T] aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [B] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] la somme de 185 178,44 € au titre remboursement du prêt immobilier accepté le 15 mai 2017, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,20 % à compter du 28 janvier 2025, date de la résiliation du contrat, et la somme de 11 359,39 €, assortie des intérêts au taux légal, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [P] [B] [T] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 5], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT-SIX SEPTEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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