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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 1er juil. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQB7
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Odile BORDIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[X] [D] épouse [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.A. DIAC,
dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Me Odile BORDIER, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [X] [D] épouse [E],
demeurant La Vallée Grosse – 28130 SAINT MARTIN DE NIGELLES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [W] [I] assistée de [V] [N], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Mai 2025 et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 septembre 2022, la société D.I.A.C. a consenti à Madame [D] épouse [E] [X] un crédit affecté à la vente d’un véhicule RENAULT TWINGO III au prix TTC de 10 978,76 €, remboursable en 72 mensualités de 175,72 € hors assurance.
Le véhicule a été livré le 17 septembre 2022 et les fonds débloqués le 27 septembre 2022, Madame [D] épouse [E] [X] ayant sollicité la livraison immédiate du véhicule.
Selon nouvelle offre préalable acceptée le 02 février 2023, la société D.I.A.C. a consenti à Madame [D] épouse [E] [X] un second crédit, affecté cette fois à la vente d’un véhicule SUSUKI BALENO au prix TTC de 14 671,76 €, remboursable en 72 mensualités de 240,68 € hors assurance.
Le véhicule a été livré le 06 février 2023 et les fonds débloqués le même jour, Madame [D] épouse [E] [X] ayant là encore sollicité la livraison immédiate du véhicule.
Des échéances étant demeurées impayées pour les deux crédits, la société D.I.A.C. a fait assigner Madame [D] épouse [E] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 21 février 2025 (à étude), aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Madame [D] épouse [E] [X] à lui payer la somme de 26 717,98 € au titre des deux crédits, somme arrêtée au 28 octobre 2024, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Madame [D] épouse [E] [X] à lui payer la somme de 1 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société D.I.A.C. fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en avril 2023 pour le crédit contracté le 17 septembre 2022 (achat du véhicule RENAULT TWINGO III), et en juin 2023 pour le second crédit, contracté le 02 février 2023 (achat du véhicule SUSUKI BALENO). Du fait de ces impayés, elle a mis Madame [D] épouse [E] [X] en demeure le 07 juin 2023 de régler les sommes dues au titre du premier contrat, le 21 juin 2023 de régler les sommes dues au titre du second contrat, puis par lettre recommandée en date du 28 octobre 2024, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme s’agissant des deux contrats, ce qui rend la totalité des dettes exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025.
la société D.I.A.C., représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Madame [D] épouse [E] [X] n’est ni présente, ni représentée.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur les demandes en paiement
Le présent litige est relatif à deux crédits soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 mai 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la société D.I.A.C. a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant du crédit souscrit le 17 septembre 2022 (achat du véhicule RENAULT TWINGO III), il ressort de l’historique du compte produit par la société D.I.A.C. que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’avril 2023, et s’agissant du crédit souscrit le 02 février 2023 (achat du véhicule SUSUKI BALENO), que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de Juin 2023.
Ainsi, la demande effectuée le 21 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion, et elle sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la nullité des contrats
Selon l’article L.312-52 du Code de la consommation, le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
1° Si le prêteur n’a pas, dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur, informé le vendeur de l’attribution du crédit ;
2° Ou si l’emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l’article L. 312-19.
Toutefois, lorsque l’emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l’exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur.
Tant s’agissant du crédit souscrit le 17 septembre 2022 (achat du véhicule RENAULT TWINGO III), que du crédit souscrit le 02 février 2023 (achat du véhicule SUSUKI BALENO), la livraison anticipée du véhicule a été sollicitée par Madame [D] épouse [E] [X], et le déblocage des fonds a eu lieu postérieurement au délai de trois jours précité, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, les deux contrats de prêt contiennent une clause de résiliation anticipée en cas de défaut de paiement (article 2.5).
S’agissant du crédit souscrit le 17 septembre 2022 (achat du véhicule RENAULT TWINGO III) :
Par lettre recommandée en date du 07 juin 2023, Madame [D] épouse [E] [X] a été mise en demeure préalablement au prononcé de la résiliation de payer la somme de 517,30 €, cet envoi précisant que Madame [D] épouse [E] [X] disposait d’un délai de régularisation de huit jours. L’avis de réception, envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt, et revenu pli avisé et non réclamé.
S’agissant du crédit souscrit le 02 février 2023 (achat du véhicule SUSUKI BALENO) :
Par lettre recommandée en date du 21 juin 2023, Madame [D] épouse [E] [X] a été mis en demeure préalablement au prononcé de la résiliation de payer la somme de 684,82 €, cet envoi précisant également que Madame [D] épouse [E] [X] disposait d’un délai de régularisation de huit jours. L’avis de réception, envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt, est de nouveau revenu pli avisé et non réclamé.
En l’absence de régularisation dans le délai s’agissant des deux contrats, ainsi qu’il en ressort des décomptes de créances, la société D.I.A.C. a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme pour les deux contrats le 28 octobre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP) (article L. 312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits tant pour le crédit souscrit le 17 septembre 2022 (achat du véhicule RENAULT TWINGO III) que pour le crédit souscrit le 02 février 2023 (achat du véhicule SUSUKI BALENO), de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation et au regard des décomptes de créances, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société D.I.A.C :
— Pour le crédit souscrit le 17 septembre 2022 (achat du véhicule RENAULT TWINGO III), la somme de 10 780,37 € ;
— Pour le crédit souscrit le 02 février 2023 (achat du véhicule SUSUKI BALENO), le BANQUE POPULAIRE la somme de 15 937,61 € ;
Soit une somme totale de 26 717,98 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter du28 octobre 2024, date de la déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] épouse [E] [X], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société D.I.A.C. de cette demande.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de paiement formée par la société D.I.A.C. ;
CONDAMNE Madame [D] épouse [E] [X] à payer à la société D.I.A.C. la somme principale de 26 717,98 € (VINGT SIX MILLE SEPT CENT DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX HUIT CENTIMES), outre intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter du 28 octobre 2024 ;
DEBOUTE la société D.I.A.C. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] épouse [E] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE [W] [I]
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