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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 févr. 2025, n° 24/03355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 14 ], CENTRE LECLERC |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025
N° R.G. : N° RG 24/03355 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5IQ
N° minute : 25/00024
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [G] [L]
née le 06 Août 1955
demeurant [Adresse 4]
comparante
et
DEFENDEURS
INTERMARCHE
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
[Adresse 19]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [M]
demeurant [Adresse 2]
comparant et assisté de Madame [X] [Y], sa fille
TOTALENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
APRR
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [14]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[J]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[25]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
CENTRE LECLERC
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[21]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis Chez [Localité 27] Contentieux – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [R]
demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
S.A. [29]
dont le siège social est sis Chez Concilian – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [10] (LS) le 20 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 avril 2024, Madame [G] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 14 mai 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [G] [L] et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 72961,91 euros a été notifié le 23 juillet 2024.
Au cours de sa séance du 29 octobre 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, la suspension d’exigibilité des dettes sur 12 mois, au taux de 0%, en l’absence de mensualité de remboursement effective au regard des revenus fixés à 1619 euros, et des charges évaluées à 1639 euros. La commission préconise par ailleurs la vente du véhicule immatriculé en 2022.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Madame [G] [L] par courrier en la forme recommandée le 5 novembre 2024 qui les a contestées par courrier formalisé le 7 novembre 2024, faisant valoir une opposition à la vente du véhicule.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, Madame [G] [L] a comparu et a exposé sa situation personnelle, en maintenant sa contestation quant à la conservation du véhicule. Elle indique qu’elle est à la retraite mais qu’elle a repris une activité de conductrice de car scolaire depuis septembre 2024 pour un salaire de 800 euros par mois à raison de quatre heures par jour de travail. Elle précise qu’elle dispose d’un véhicule loué auprès de [29] qu’elle utilise pour se rendre à [Localité 26] pour son travail.
Monsieur [P] [M], créancier, a comparu. Il rappelle que sa créance résulte d’une aide apportée à la prise à bail d’un logement à [Localité 31] en septembre 2022, pour un montant de 1600 euros, ainsi que d’une aide de 400 euros en raison de la perte de la carte bancaire. Il soutient que Madame [L] devait procéder au remboursement dans les meilleurs délais.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[24] : 252,69 euros de cotisations impayées ;CA CONSUMER FINANCE : 6324,75 euros au titre du crédit 52062685005; SYNERGIE pour [18] : s’en rapporte à la décision du tribunal ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La date de prise en charge du courrier de contestation par les services postaux n’est pas rapportée.
Néanmoins le courrier a été intégré au système informatique de la commission le 13 novembre 2024, de sorte qu’elle en a été destinataire au plus tard à cette date, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Madame [G] [L] est recevable.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La situation de la débitrice est la suivante :
Madame [G] [L] est âgée de 69 ans.
Elle bénéficie de pensions de retraite d’un montant mensuel moyen de 920 euros, outre un salaire résultant de son activité de conductrice de car scolaire depuis septembre 2024, pour un montant de 800 euros. Le contrat est à durée indéterminée, ce qui permet de considérer que les ressources perçues présentent un caractère relativement pérenne, autorisant ainsi leur intégration dans la présente procédure.
SALAIRE
800 euros
PENSIONS DE RETRAITE
920 euros
TOTAL
1720 euros
S’agissant des charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant sans personne à charge.
Il y a lieu de modérer le forfait relatif aux frais professionnels initialement retenu par la commission à hauteur de 328 euros, qui apparaît excessif eu égard à la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail, distants de 20 kilomètres. Il sera fixé à 100 euros.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
625 euros
Forfait habitation
120 euros
Forfait chauffage
121 euros
Loyer
445 euros
Frais professionnels
100 euros
TOTAL
1411 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1411 euros.
La capacité de remboursement maximale de Madame [G] [L] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 309 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur sans personne à charge est de 310 euros.
Dès lors, c’est la somme de 309 euros, correspondant à la différence entre les ressources et les charges qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que si la débitrice connaît une situation difficile, elle n’est pas placée dans une situation irrémédiablement compromise.
En l’état, ses ressources mensuelles lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part d’affecter la somme maximale de 309 euros au remboursement de ses dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne.
Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé qu’il s’agit de son premier dossier à ce titre, et qu’elle est donc éligible à l’application de la durée maximale des mesures, soit 84 mois.
Pour autant, la mensualité a été déterminée en tenant compte de l’activité professionnelle complémentaire exercée malgré l’admission à la retraite, et qui n’a pas vocation à se perdurer pendant toute la durée du plan. Il en résulte qu’en cas de cessation du contrat de travail exercé au bénéfice de [12], le niveau de revenus est susceptible de diminuer significativement, ce qui est susceptible de mettre en péril l’exécution du plan.
Il y a donc lieu de limiter la durée du plan à 24 mois.
En outre, il sera enjoint à Madame [L] de céder le véhicule financé par un contrat de crédit affecté auprès de la SAS [29] pendant la durée du plan, afin de permettre un apurement supplémentaire du passif.
Les dettes de Madame [L] seront donc rééchelonnées sur la base d’une mensualité de 309 euros, selon des modalités pratiques prévues au sein du tableau annexé.
En outre, afin de sauvegarder la situation financière de Madame [G] [L] , qui dispose de revenus actuellement limités et dont la situation professionnelle est susceptible d’évoluer, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Madame [L] devra déposer un nouveau dossier à l’issue des 24 mois afin qu’il soit statué sur le passif résiduel postérieur au paiement des mensualités et à la vente du véhicule.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [G] [L] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa séance du 29 octobre 2024 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1411 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 309 euros ;
DIT que les dettes de Madame [G] [L] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er octobre 2027 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT que le plan entrera en vigueur au 1er avril 2025 ;
ENJOINT à Madame [G] [L] de céder le véhicule DS3 CROSSBACK immatriculé [Immatriculation 22] ;
DIT qu’elle devra procéder à l’apurement partiel du passif après cession du véhicule ;
RAPPELLE qu’il revient à Madame [G] [L] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [G] [L] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [G] [L] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Madame [G] [L] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’il appartient à la débitrice de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans leur situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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