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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 mai 2024, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 16 Mai 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 juillet 2024
à Me COUTELIER-TAFANI
Le 05 juillet 2024
à Me SOPENA Antonin
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00095 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LER
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE PROVENCE-ALPES COTE D AZUR-EPF PACA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 2007 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antonin SOPENA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 2006 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antonin SOPENA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 6] 2007 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antonin SOPENA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antonin SOPENA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 7] 2006 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antonin SOPENA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
L’EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR – EPF a acquis l’immeuble sis [Adresse 3] le 24 novembre 2023;
Alléguant que cet immeuble faisait l’objet d’une occupation sans droit ni titre, suivant acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, l’EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR – EPF a fait assigner en référé Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 2] 2007, Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 1] 2006, Monsieur [L] [O] né le [Date naissance 6] 2007, Monsieur [I] [D] et Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 7] 2006 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’entendre le juge des référés en substance :
Juger que Monsieur [K] [N], Monsieur [J] [P], Monsieur [L] [O], Monsieur [I] [D] et Monsieur [S] [M] sont occupants sans droit ni titre du bien sis [Adresse 5] ordonner en conséquence leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant par le concours de la force publique et d’un serrurier , ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Dire que l’EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR – EPF pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux sis [Adresse 5] chez un garde-meubles aux frais, risques et périls des requisRefuser toute demande de délais et juger que les délais prévus à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution seront supprimés, ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale,Juger que l’ordonnance à intervenir s’appliquera dès lors que les mêmes personnes viendraient à se réintroduire dans les lieux après expulsion avec le concours de la force publique,Condamner Monsieur [K] [N], Monsieur [J] [P], Monsieur [L] [O], Monsieur [I] [D] et Monsieur [S] [M] à payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à tous les dépens en ce compris le coût de l’assignation, des différents constats d’huissier réalisés et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR – EPF fait valoir que dans l’acte d’acquisition, il est mentionné que l’immeuble est squatté et que suivant procès-verbal de constat du 06 octobre 2023 le commissaire de justice a constaté l’occupation des lieux par les requis, ces derniers revendiquant s’y être installés le 18 avril 2023 et ayant reconnu être entrés dans l’appartement par l’arrière et par effraction ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2024 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 16 mai 2024 date à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil respectif ;
Les requis étant mineurs il a été sollicité avant dire droit la désignation d’un administrateur ad hoc ;
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur la demande de désignation d’un administrateur ad hoc
Vu les dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile,
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 06 octobre 2023 que Monsieur [K] [N], Monsieur [J] [P], Monsieur [L] [O], Monsieur [I] [D] et Monsieur [S] [M] sont des mineurs isolés :
L’EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR – EPF a fait assigner ces mineurs isolés alors que Monsieur [K] [N], Monsieur [J] [P], Monsieur [L] [O], Monsieur [I] [D] et Monsieur [S] [M] sont dépourvus de capacité juridique ;
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile susvisé, le défaut de capacité constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation du 20 décembre 2023 et cette irrégularité ne peut être régularisée ;
Il appartenait au requérant de solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc antérieurement à la délivrance de l’assignation ;
Il s’ensuit que la demande avant dire droit de désignation d’un administrateur ad hoc se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront, mais dès à présent
Disons que la demande aux fins de désignation, avant dire droit, d’un administrateur ad hoc de Monsieur [K] [N], Monsieur [J] [P], Monsieur [L] [O], Monsieur [I] [D] et Monsieur [S] [M] se heurte à une contestation sérieuse ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur cette demande ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière La Vice-Présidente
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