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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2025
à : Me Laura OUANICHE, Me Isabelle NICOLAÏ, Me KRUEGER Terence-Ernst
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01342 – N° Portalis 352J-W-B7H-C35LP
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Laura OUANICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0328
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour conseil Me KRUEGER Terence-Ernst, avocat au barreau de PARIS,
Non comparant
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0170
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0170
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 23 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/01342 – N° Portalis 352J-W-B7H-C35LP
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte du 19/ 09/ 2018 à effet au 19/ 09/ 2018, M. [C] [Z] a donné à bail meublé pour un an à M.[P] [V] , et M.[B] [L] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3] pour un loyer de 1400 euros et 200 euros de forfait sur charges mensuelles.
M. [B] [L] a donné congé et quitté les lieux.
Par courrier du 28/07/2023, M. [P] [V] a donné congé pour le 31/08/2023.
M. [G] [I] et Mme [S] [H] ont échangé avec M. [P] [V] , étant à la recherche d’un appartement à louer , et ont convenu d’une sous-location pour 700 euros avec M. [P] [V] et ont occupé les lieux à compter du 05/08/2023.
Par message du 22/08/2023, M. [C] [Z] a indiqué à M. [P] [V] avoir été informé d’une sous location et ne pas vouloir relouer son appartement.
Des échanges de message nombreux s’en sont suivis entre M. [C] [Z] et M. [P] [V], un échange entre M. [C] [Z] et Mme [S] [H] et entre M. [P] [V] et M. [G] [I] ou Mme [S] [H].
M. [C] [Z] a mandaté Me [N], commissaire de justice , pour procéder à un état des lieux de sortie le 31/08/2023, et compte -tenu de l’occupation des lieux par M. [G] [I] et Mme [S] [H] au constat de l’état des lieux en présence de M. [P] [V], M. [G] [I] et Mme [S] [H].
D’autres échanges se sont poursuivis par messages entre M. [C] [Z], M. [P] [V] , M. [G] [I] et Mme [S] [H].
A la demande de M. [C] [Z] , Me [X] a constaté l’occupation des lieux par M. [G] [I] et Mme [S] [H] le 14/09/2023, puis le 16/11/2023.
Par mail du 28/11/2023 , M. [C] [Z] a précisé à M. [G] [I] ne pas vouloir louer son appartement et demandé la libération des lieux le plus vite possible, et indiqué entamer à défaut une action en justice.
Des travaux ont été effectués dans les lieux par l’entreprise mandatée par M. [C] [Z] le 20/03/2024 et 09/05/2024, pour débouchage de canalisations de la salle de bain .
Une somme de 1500 euros a été consignée en compte CARPA par M. [G] [I] le 22/08/2024 dans le cadre du litige.
Décision du 23 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/01342 – N° Portalis 352J-W-B7H-C35LP
Par acte de commissaire de justice en date du 6/ 12/ 2023 et 08/12/2023, M. [C] [Z] a fait assigner M.[P] [V] , M. [G] [I] et Mme [S] [H] aux fins de :
A titre principal :Voir valider le congé adressé par M. [P] [V] à M. [C] [Z] à effet du 31/08/2023 A titre subsidiaire :Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M.[P] [V] pour non-respect des obligations du locataire , consistant en l’absence de paiement du loyer et la sous-location non autorisée du logement Voir ordonner l’expulsion de M.[P] [V] ainsi que tous occupants de son chef , notamment M. [G] [I] et Mme [S] [H], avec le concours de la force publique si besoin est, Voir condamner in solidum M.[P] [V] , M. [G] [I] et Mme [S] [H] au paiement :
— d’une somme de 6400 euros, au titre de l’arriéré dû de loyers, charges et indemnités d’occupation au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au double du montant du loyer augmenté des charges jusqu’à libération effective des lieux
— d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 4] le 13/ 12/ 2023.
L’affaire a été retenue après renvois le 07/11/2024.
M. [C] [Z] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
A titre principal :Voir valider le congé adressé par M. [P] [V] à M. [C] [Z] à effet du 31/08/2023 Voir débouter M. [P] [V], M. [G] [I] et Mme [S] [H] de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions A titre subsidiaire :Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M.[P] [V] pour non-respect des obligations du locataire , consistant en l’absence de paiement du loyer et la sous-location non autorisée du logement Voir ordonner l’expulsion de M.[P] [V] ainsi que tous occupants de son chef , notamment M. [G] [I] et Mme [S] [H], avec le concours de la force publique si besoin est, Voir condamner in solidum M.[P] [V] , M. [G] [I] et Mme [S] [H] au paiement :
— d’une somme de 20800 euros, au titre de l’arriéré dû de loyers, charges et indemnités d’occupation au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au double du montant du loyer augmenté des charges jusqu’à libération effective des lieux
— d’une somme de 10000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
— d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer
M. [C] [Z] a exposé oralement à l’audience que lors des échanges avec M. [G] [I] et Mme [S] [H], il a indiqué qu’un dossier de location suppose des pièces, qu’il n’a jamais reçues, qu’un contact qu’il a donné à M. [G] [I] et Mme [S] [H] n’a jamais été appelé par eux .
Bien que régulièrement assigné selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile, M.[P] [V] n’a pas comparu et n’ a pas été représenté.
M. [G] [I] et Mme [S] [H] ont été représentés. Ils soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent de :
De voir déclarer recevables et bien fondés A titre principal :voir débouter M. [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusionsvoir constater l’existence d’un bail d’hbitation soumis au titre I bis de la loi du 06/07/89 entre M. [C] [Z] et M. [G] [I] et Mme [S] [H] pour les lieux occupés , moyennant un loyer de 1900 euros charges comprises ,avec prise d’effet rétroactive au 01/09/2023voir condamner M. [C] [Z] à régulariser ce bail par écrit sous astreinte de 100 euros par joiur de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à venirvoir condamner M. [P] [V] à payer à M. [G] [I] et Mme [S] [H] la somme de 2000 euros chacun au titre de leur préjudice moral A titre subsidiaire :Voir accorder à M. [G] [I] et Mme [S] [H] un délai de deux ans pour quitter les lieux Voir limiter à 1600 euros charges comprises l’indemnité d’occupation mensuelleVoir condamner M. [P] [V] à garantir et relever indemnes M. [G] [I] et Mme [S] [H] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’indemnité d’occupation A titre reconventionnel :Voir condamner M. [C] [Z] à remmetre en état de fonctionnement la baignoire et les équipements de la salle de bain , sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification du jugement En tout état de cause Voir condamnet in solidum M. [C] [Z] et M. [P] [V] à payer à M. [G] [I] et Mme [S] [H] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens de l’instance
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’assignation , la recevabilité et le contradictoire vis-à-vis de M. [P] [V] :
M. [P] [V] a été régulièrement assigné selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile . La demande est recevable envers lui en sa qualité de preneur à bail ayant donné congé .
M. [P] [V] n’a pas comparu . Il n’a pas été représenté par son conseil à l’audience du 07/11/2024, lequel était intervenu précédemment ; or l’avocat qui met fin au mandat ad litem, en vertu de l’article 419 du code de procédure civile, n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. L’avocat de M. [P] [V] n’a pas fait connaitre une telle fin de mandat aux parties ou à la juridiction après l’audience du 25/09/2024, pour laquelle il avait sollicité un renvoi.
Dès lors en application de l’article 468 du code de procédure civile, la décision est contradictoire.
Sur la demande de M. [C] [Z] en validation du congé de M. [P] [V] :
En application de l’article 25-8 de la loi du 06/07/89 , le congé donné par le locataire est donné par LRAR ou remise en main propres ou signifié par huissier , et à [Localité 4], il est donné avec préavis d’un mois. Pendant le préavis , le locataire est redevable du loyer et des charges sauf si le bien vient à être occupé par un nouveau locataire en accord avec le bailleur ; à l’expiration du préavis , le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué .
Le congé du locataire produit unilatéralement ses effets sans besoin d’accord du bailleur.
Il résulte donc des pièces versées que le bail avec M. [P] [V] a pris fin par l’effet du congé donné par M. [P] [V] au 31/08/2023.
Les lieux n’ont pas cependant été libérés .
Sur la demande de M. [G] [I] et Mme [S] [H] tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail verbal à compter du 01/09/2023 :
En application de l’article 25-3 de la loi du 06/07/89 , le bail meublé donne lieu à un contrat écrit, selon un contrat type défini par décret .
Néanmoins en cas de bail verbal possible en application des articles 2 et 3 de la loi du 06/07/89 chacune des parties peut exiger de l’autre partie à tout moment l’établissement d’un contrat conforme à cet article.
Le bail verbal, en vertu de l’article 1714 du code civil suppose de caractériser l’accord des parties sur la mise à disposition des lieux, le montant du loyer et des charges , et la date de prise d’effet est alors établie selon des présomptions concordantes et sérieuses.
L’article 1715 du code civil détermine le régime de la preuve du bail verbal ,
Le seul fait d’occuper les lieux n’est pas suffisant à le démontrer s’il n’est pas prouvé que les deux parties ont commencé l’exécution de leurs obligations principales.
Or M. [C] [Z] n’a pas mis les lieux à disposition de M. [G] [I] et Mme [S] [H] .
Pour faire preuve de ce bail verbal, M. [G] [I] et Mme [S] [H] qui exposent avoir d’abord sous-loué les lieux à M. [P] [V], sans autorisation de M. [C] [Z], font valoir que s’étant portés candidats pour louer le bien à la suite de M. [P] [V] auprès de M. [C] [Z] par messages, ils ont pu recevoir de sa part un accord verbal donné le 16/11/2023 .
Pour ce faire, ils retranscrivent une conversation enregistrée du 16/11/2023 lors de la venue du commissaire de justice mandaté par M. [C] [Z], où M. [C] [Z] a mentionné un prix de location de 1900 euros . Ils exposent avoir payé en compte CARPA la somme de 1500 euros le 22/08/2024 et le 09/09/2024.
Or d’une part la retranscription du 16/11/2023 d’un échange enregistré n’est pas complète ( cf les points de suspension après la mention de 1900 euros ) et n’est pas effectuée par constat pour attester de l’intégrité et de l’intégralité de son contenu , mais par M. [G] [I] et Mme [S] [H] seuls, si bien que sa valeur probatoire est sans effet.
D’autre part sur le prix du bail, aucun accord précis n’est démontré par M. [G] [I] et Mme [S] [H] sur la part de loyer et la part de charges, qui puisse avoir été convenu.
De plus, si toutefois des pourparlers avaient été évoqués, il n’ y apparait aucun accord de M. [C] [Z] pour ce bail verbal . En effet , il résulte des pièces aux débats et de la chaîne des messages écrits produits, non contestée en elle-même par les parties au litige, que :
d’une part avant cette date , M. [C] [Z] a échangé divers messages avec M. [P] [V] pour indiquer n’avoir pas donné d’accord à une sous-location ( message à Mme [S] [H] du 29/08/2023 puis du 30/08/2023 niant avoir reçu des paiements de leur part) , demandé la libération des lieux, précisé l’occupation sans droit ni titre de M. [G] [I] et Mme [S] [H] ( cf pièce 7). Il a d’ailleurs maintenu la date d’état des lieux de sortie au 31/08/2023 pour constater encore cette occupation , puis encore le 14/09/2023.Le seul fait que M. [G] [I] et Mme [S] [H] soient candidats en offrant de payer un loyer , en invoquant avoir été induits en erreur par M. [P] [V] atteste de l’absence d’accord du bailleur D’autre part après le 16/11/2023, dans le message du 22/11/2023 , M. [C] [Z] fait part d’un protocole de contractualisation en demandant les coordonnées de l’avocat de M. [G] [I] et Mme [S] [H], mais n’évoque pas plus de bail conclu, pour lequel serait juste à établir le contrat de bail écrit ; M. [G] [I] et Mme [S] [H] ne communiquent pas ces coordonnées .Dans le message du 28/11/2023 , M. [C] [Z] expose au contraire refuser de louer le bien à M. [G] [I] et Mme [S] [H] et demande la libération des lieux
Quant au paiement des loyers, M. [G] [I] et Mme [S] [H] n’apportent la preuve d’aucun encaissement par M. [C] [Z] avant ou après le 16/11/2023 , et la seule consignation de deux fois 1500 euros en août et septembre 2024 n’est pas contemporaines d’un accord invoqué conclu le 16/11/2023.
Dans ces conditions , M. [G] [I] et Mme [S] [H] ne rapportent pas la preuve du bail verbal invoqué avec M. [C] [Z] .
Ils sont donc occupants sans droit ni titre depuis le 01/09/2023 , de même que M. [P] [V] qui n’a pas libéré les lieux à l’issue du préavis.
Sur les conséquences de la fin du bail de M. [P] [V] et de l’occupation sans droit ni titre de M. [G] [I] et Mme [S] [H] :
Le locataire qui a donné congé doit libérer les lieux par la remise des clés au bailleur et son mandataire.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M.[P] [V] et de tout occupant de son chef, notamment M. [G] [I] et Mme [S] [H], à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux de M. [G] [I] et Mme [S] [H] :
L’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose qu’il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations , des situations respectives du propriétaire et de l’occupant , notamment en ce qui concerne l’âge , la santé , la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux , les circonstances atmosphériques , les diligences de l’occupant faites en vue de relogement.
En vertu de l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les délais sont de 1 mois à 1 an , depuis la loi du 27/07/2023 .
M. [G] [I] et Mme [S] [H] font état de l’ensemble de leurs recherches de logement qui n’ont pas abouti malgré leur solvabilité pour demander un délai de deux ans pour quitter les lieux.
M. [C] [Z] s’y oppose aux motifs que des délais de fait se sont écoulés et du fait de la mauvaise foi de M. [G] [I] et Mme [S] [H].
L’occupation sans titre a débuté en septembre 2023, si bien que des délais de fait se sont écoulés de plus d’un an. De plus, si des messages de recherches attestent à cette période de demandes de visites de logement par M. [G] [I] et Mme [S] [H] , il n’en est pas versé après cette période en tout état de cause .
Il convient de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux de M. [G] [I] et Mme [S] [H].
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 et suivants du code civil, l’indemnité d’occupation a valeur compensatoire et indemnitaire du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre.
M. [C] [Z] sollicite une indemnité du double du montant du loyer outre le forfait charges, soit 3000 euros ( 1400 x 2+200) . Il soutient ne pas avoir renoncé à celle-ci, ayant seulement refusé des paiements pour ne pas donner de légitimé dans l’appartement aux occupants.
M. [G] [I] et Mme [S] [H] sollicitent un rejet des demandes pour la période de septembre à décembre 2023 compte -tenu du refus de M. [C] [Z] d’encaisser les paiements proposés, qui vaut renonciation à son droit à indemnisation, et à partir de décembre 2023 de la voir maintenir au montant du loyer et des charges.
La renonciation à un droit ne se présume pas et suppose une absence d’équivoque.
Le seul refus d’encaissement de sommes par M. [C] [Z] de la part de M. [G] [I] et Mme [S] [H] ne démontre pas de renonciation à un droit à indemnité, compte-tenu des circonstances du litige, qui intervient entre bailleur, locataire initial et occupants.
Le préjudice de M. [C] [Z] demeure équivalent à la valeur locative du bien .
Compte tenu du bail antérieur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 01/09/2023 jusqu’au départ effectif de M.[P] [V] , M. [G] [I] et Mme [S] [H] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges forfaitaires ( soit 200 euros) qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner in solidum M.[P] [V] , M. [G] [I] et Mme [S] [H] au paiement de celle-ci.
En effet M. [P] [V] n’ayant pas libéré les lieux à l’issue du préavis donné pour le 31/08/2023 en est redevable , comme M. [G] [I] et Mme [S] [H].
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M.[P] [V] , M. [G] [I] et Mme [S] [H] restent donc devoir une somme de 20800 euros au titre des indemnités d’occupation dues à la date du 1/ 09/ 2024, septembre 2024 inclus.
Il convient en conséquence de condamner in solidum M.[P] [V] , M. [G] [I] et Mme [S] [H] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de M. [C] [Z] de dommages et intérêts pour résistance abusive contre M. [P] [V], M. [G] [I] et Mme [S] [H] :
En application de l’article 1240 et suivants du code civil , la résistance abusive peut donner lieu à indemnisation. Elle consiste en la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. Il y a lieu de caractériser un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que le préjudice subi en conséquence de cet abus.
M. [G] [I] et Mme [S] [H] ont entendu démontrer l’existence d’un bail verbal, malgré des éléments probatoires très limités et ont rendu incertaine la disponibilité du bien pour le bailleur, causant un préjudice pour les désagréments occasionnés et la perte de temps consécutifs à la procédure.
Il convient de les condamner in solidum M. [G] [I] et Mme [S] [H] seuls au paiement à M. [C] [Z] de la somme de 500 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande en garantie de M. [G] [I] et Mme [S] [H] envers M. [P] [V] et de dommages et intérêts pour préjudice moral :
La demande en garantie de M. [G] [I] et Mme [S] [H] repose sur la promesse de porte fort de M. [P] [V] . Ils font valoir qu’il s’est porté fort pour le bailleur de la conclusion d’un bail, alors que le bail n’a pas été conclu avec eux. Ils soutiennent que leur préjudice financier est constitué des indemnités dues à M. [C] [Z] et ils demandent garantie de toute condamnation prononcée contre eux ; de plus ils sollicitent chacun la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral.
M. [P] [V] n’a pas formé d’observations.
La promesse de porte fort de l’article 1204 alinéa 2 du code civil suppose de démontrer des actes manifestant l’intention certaine du promettant de s’engager pour un tiers.
La preuve n’en est pas rapportée par M. [G] [I] et Mme [S] [H] : les échanges de messages entre M. [P] [V], M. [G] [I] et Mme [S] [H] démontrent bien qu’il a indiqué proposer leur candidatures pour louer le bien et que tous trois espéraient une réponse positive de M. [C] [Z]. Mais M. [P] [V] , ce faisant, n’a pas eu l’intention certaine de s’engager pour le bailleur. M. [P] [V] n’ignorait pas que seul ce dernier , propriétaire des lieux, pouvaient agréer un futur locataire.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en garantie , qui est mal fondée .
En application de l’ article 1240 et suivants du code civil, le fait fautif qui a causé préjudice ouvre droit à réparation.
M. [P] [V] a par négligence, induit en erreur M. [G] [I] et Mme [S] [H] sur la possibilité d’obtenir un bail. Pensant pendant la fin de son propre bail pouvoir bénéficier d’une sous-location, il a introduit ceux-ci dans les lieux , et a laissé perdurer cette information , sans élément .
Le préjudice moral en résultant pour M. [G] [I] et Mme [S] [H] est caractérisé, puisque ceux-ci ont ensuite seulement fin août 2023 connu l’absence d’accord de M. [C] [Z], même si par la suite le maintien dans les lieux est en revanche de leur fait.
Il convient de réparer ce préjudice moral et de condamner M. [P] [V] à payer à M. [G] [I] et Mme [S] [H] chacun la somme de 1000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement .
Sur la demande reconventionnelle de M. [G] [I] et Mme [S] [H] envers M. [C] [Z] :
La demande de réparation de la baignoire par M. [G] [I] et Mme [S] [H] sera rejetée, puisque ceux-ci sont occupant sans droit ni titre , et ne sont donc pas créanciers du bailleur de l’obligation d’entretien des lieux à leur usage d’habitation de l’article 6 c de la loi du 06/07/89.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit .
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner in solidum M.[P] [V] , M. [G] [I] et Mme [S] [H] à payer à M. [C] [Z] la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner in solidum M.[P] [V] , M. [G] [I] et Mme [S] [H] aux dépens, qui ne comprennent pas les constats d’huissier , inclus dans les frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS:
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DIT que le congé donné par M. [P] [V] pour le bail des lieux situés au [Adresse 3] est valide et régulier à effet au 31/08/2023
DEBOUTE M. [G] [I] et Mme [S] [H] de leur demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail verbal meublé sur les lieux, avec prise d’effet rétroactive depuis le 01/09/2023
DIT qu’en conséquence M. [P] [V] , M. [G] [I] et Mme [S] [H] sont occupants sans droit ni titre depuis le 01/09/2023
DIT que l’indemnité d’occupation due depuis le 01/09/2023 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et forfait de charges de 200 euros, qui auraient été payés si le bail avait continué,
DIT que M. [C] [Z] n’a pas renoncé au paiement de l’indemnité d’occupation entre septembre et décembre 2023
CONDAMNE in solidum M.[P] [V] , M. [G] [I] et Mme [S] [H] à payer à M. [C] [Z] la somme de 20800 euros au titre des indemnités d’occupation dus au 1/ 09/ 2024, septembre 2024 inclus , outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, M. [C] [Z] pourra faire procéder à l’expulsion de M.[P] [V] , ainsi que de tous les occupants de son chef, M. [G] [I] et Mme [S] [H], avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
DEBOUTE M. [G] [I] et Mme [S] [H] de leur demande de délais pour quitter les lieux
CONDAMNE in solidum M. [G] [I] et Mme [S] [H] seuls au paiement à M. [C] [Z] de la somme de 500 euros de dommages et intérêts, pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
DEBOUTE M. [G] [I] et Mme [S] [H] de leur demande en garantie contre M. [P] [V] pour les voir relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’indemnité d’occupation
CONDAMNE M. [P] [V] à payer à M. [G] [I] et Mme [S] [H] chacun la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
DEBOUTE M. [G] [I] et Mme [S] [H], occupants sans droit ni titre de leur demande de réparation de la baignoire
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE in solidum M.[P] [V] , M. [G] [I] et Mme [S] [H] aux dépens , hors coût des constats de commissaire de justice
CONDAMNE in solidum M.[P] [V] , M. [G] [I] et Mme [S] [H] à payer à M. [C] [Z] la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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