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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 13 mars 2025, n° 22/03084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025
N° RG 22/03084 – N° Portalis DBYF-W-B7G-INXJ
DEMANDEURS
Monsieur [P] [W]
né le 12 Juin 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS,
Madame [O] [I] épouse [W]
née le 04 Octobre 1957 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. TECNI CONSTRUIRE
exploitant sous le nom commercial FAUBOURG 70
(RCS de [Localité 6] n° 349 262 493), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er juillet 2019, Monsieur [P] [W] et son épouse Madame [O] [I] ont conclu avec la S.A.R.L. Tecni Construire, exploitant sous le nom commercial FAUBOURG 70, un contrat de construction de maison individuelle à édifier sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 2] (37).
Le coût total de la construction, fixé à la somme de 417.560 €, se décomposait ainsi :
— 369.981 € au titre du prix convenu,
— 47.579 € au titre des travaux à la charge du maître de l’ouvrage, outre 5.550€ au titre de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage.
Le contrat stipulait un délai de construction de 16 mois courant à compter de la déclaration d’ouverture de chantier, les conditions dans lesquelles ce délai était susceptible d’être prorogé ainsi qu’une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard.
Le 4 décembre 2019, Monsieur [P] [W] et Madame [O] [I] épouse [W] ont procédé à la déclaration d’ouverture de chantier à effet rétroactif du 12 novembre 2019.
En cours de chantier, les parties ont convenu de diverses modifications à apporter à la construction initialement convenue.
Durant le 1er trimestre 2020, l’épidémie de Covid-19 s’est déclarée.
Par courriel du 5 mai 2021, la SARL TECNI CONSTRUIRE a fait savoir à Monsieur [P] [W] et Madame [O] [I] épouse [W] qu’elle rencontrait des difficultés d’approvisionnement à ce sujet, indiquant un délai de livraison de dix semaines à partir de la réception de la commande par le fournisseur italien.
Par courrier du 11 mai 2021, elle leur a joint « le détail des menuiseries intérieures (en deux exemplaires) vu ensemble ainsi que le plan » en leur demandant de bien vouloir lui retourner un exemplaire dûment signé.
Par échange de correspondance des 20 et 26 juillet 2021, les parties sont convenues de la pose de menuiseries intérieures temporaires, lesquelles ont été posées dans les jours suivants, à l’exclusion de la double porte devant séparer la cuisine du salon et de deux portes devant séparer deux chambres de leur salle d’eau.
Le 3 août 2021, la réception a été prononcée par procès-verbal de constat dressé par Me [F], huissier de justice et, dans l’attente de la levée des réserves formulées à propos notamment des portes intérieures, la somme de 11.000 € a été séquestrée entre les mains de cet huissier.
Par courrier de leur conseil en date du 13 septembre 2021, invoquant divers griefs liés à l’exécution du contrat, Monsieur [P] [W] et Madame [O] [I] épouse [W] ont mis en demeure la SARL TECNI CONSTRUIRE de leur régler la somme totale de 27.586 €, dont 9.943 € à titre de pénalités de retard.
Le 10 février 2022, la SARL TECNI CONSTRUIRE a fait constater par Me [F] qu’à l’exception de l’habillage périphérique manquant sur l’une des faces d’une porte, toutes les autres portes intérieures étaient installées et, au terme dudit constat, Monsieur [P] [W] et Madame [O] [I] épouse [W] ont accepté de déconsigner la somme de 10.000 € au profit de la SARL TECNI CONSTRUIRE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2022, la SARL TECNI CONSTRUIRE a fait savoir au leur conseil de Monsieur [P] [W] et Madame [O] [I] épouse [W] qu’elle estimait ne rien leur devoir.
C’est dans ce contexte que, par assignation du 7 juillet 2022, M. et Mme [W] ont fait assigner la S.A.R.L. Tecni Construire devant ce tribunal.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 1er octobre 2023, M. et Mme [W] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
— les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondés
— condamner la société Tecni Construire exploitant sous le nom commercial [Adresse 4] à leur verser la somme de 13.565,97 € au titre de l’indemnité contractuelle de retard ;
— condamner la même à leur verser la somme de 2.000 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi ;
— débouter la société Tecni Construire exploitant sous le nom commercial [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner celle-ci à leur verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils invoquent les stipulations des conditions particulières et générales du contrat souscrit, ainsi que la régularisation de deux avenants, à l’exclusion de tout autre, pour en conclure que la construction aurait dû leur être livrée le 15 avril au lieu du 3 août 2021 et qu’elle l’a donc été avec 110 jours de retard qui ont impliqué la location d’un appartement et deux déménagements au lieu d’un. Ils contestent que soient réunies les conditions d’application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et affirment que les situations appelées en 2020, le planning établi en février 2021 ou encore la visite avant réception effectuée par la SARL TECNI CONSTRUIRE le 30 avril 2021 démontrent que l’épidémie n’a pas impacté le délai construction et que seule une commande tardive des portes intérieures explique le retard de livraison.
Concernant le préjudice de jouissance, ils soulignent que si la réception a eu lieu le 3 août 2021, celle-ci est intervenue avec réserves, notamment sur la question des portes intérieures, de sorte que jusqu’à la fin février 2022, il leur a fallu vivre avec 13 portes de chantier sur un total de 17 prévues et sans aucune porte entre la cuisine et le salon ainsi qu’entre deux chambres et leur salle d’eau, sans compter qu’ils ont également subi plusieurs interventions, parfois sans succès, avant qu’il soit enfin remédié à ces difficultés.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 19 janvier 2024, la S.A.R.L. Tecni Construire demande au tribunal de :
Visant l’article 1218 du code civil et l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020,
— débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;
— ordonner la restitution du séquestre encore détenu par Me [F] à hauteur de 1 000 € ;
— condamner les époux [W] à indemniser la société Tecni Construire à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir l’existence d’un avenant N°3 pour en conclure que, contractuellement, la construction aurait dû être livrée le 30 avril 2021, peu important que les demandeurs aient refusé de le signer puisque les travaux correspondants à cet avenant ont bien été effectués à leur demande. Elle maintient que les conditions d’application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 précitée sont remplies, reportant de 104 jours, soit au 12 août 2021 la date à laquelle elle avait l’obligation de livrer la maison, ce qui a été respecté puisque la livraison est intervenue le 3 août 2021. Subsidiairement, elle souligne que l’article 2-6 des conditions particulières prévoyait que les délais pourraient être prorogés en raison d’un cas de force majeure, définition à laquelle répond la crise du Covid-19 et le confinement qui en a découlé, de sorte que l’obligation de livraison doit au moins être prorogée de 56 jours correspondant à la période écoulée entre le 16 mars et le 11 mai 2020, correspondant au 1er confinement lié à la pandémie de Covid-19.
Concernant le préjudice de jouissance, elle souligne que la commande des portes n’est pas tardive mais qu’il lui a fallu attendre la pose du carrelage pour pouvoir commander des portes aux dimensions exactes. Elle rappelle que lors de la livraison, des portes provisoires avaient été installées, sauf entre la cuisine et le salon ainsi qu’entre deux chambres et leur salle d’eau, de sorte que cela n’a pas empêché Monsieur [P] [W] et Madame [O] [I] épouse [W] d’emménager et que cela ne saurait justifier le préjudice argué, ni dans son principe, ni dans son quantum qu’elle chiffre, subsidiairement, à la somme maximum de 280 €. Elle ajoute que lors de la pause des portes définitives fin octobre 2021, il est apparu que des pièces d’habillage n’étaient pas conformes et qu’il a donc fallu les renvoyer au fabricant italien qui ne les lui a retournées que début février 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, de se référer aux écritures qu’elles ont signifiées par voie électronique.
Après clôture de l’instruction le 26 décembre 2024, l’affaire a été plaidée le 9 janvier 2025 et placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les indemnités de retard réclamées
L’examen des pénalités de retard réclamées par Monsieur [P] [W] et Madame [O] [I] épouse [W] implique de déterminer, préalablement, la date à laquelle la SARL TECNI CONSTRUIRE était obligé de livrer la construction.
A – Sur la date à laquelle la SARL TECNI CONSTRUIRE était obligée de livrer la construction
Au vu des écritures et pièces produites, il y a lieu de déterminer cette date au regard de l’accord des parties, avant d’examiner si un cas de force majeure peut avoir eu pour effet de reporter cette obligation.
Au regard de l’accord des parties
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, les conditions particulières du contrat souscrit stipulent un délai de construction de 16 mois courant à compter de la déclaration d’ouverture de chantier.
L’article 2-6 de ses conditions générales stipule que ce "délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés (…) en cas de modifications demandées par le maître de l’ouvrage, notamment par voie d’avenant".
L’article 2-4 des mêmes conditions générales stipule que “Les plans et la notice descriptive acceptés par les parties sont considérées comme définitifs.
Toute modification, tant au niveau du plan que de la notice, faite à la demande du maître de l’ouvrage et acceptée par le constructeur, devra faire l’objet d’un avenant signé par les parties”.
Les parties s’accordent pour considérer que chaque avenant entraînait la prorogation du délai de livraison de 15 jours.
La déclaration d’ouverture de chantier au 12 novembre 2019 n’est pas discutée.
Deux avenants, respectivement N°1 et 2 en date des 6 novembre 2019 et 3 août 2020, portent la signature des parties et, à ce stade au moins, chacune d’elles s’accorde pour fixer la fin du délai de construction au 15 avril 2021.
Il ressort des pièces versées aux débats que deux autres avenants sont produits et discutés par les parties, qui portent tous deux, manifestement par erreur matérielle, le même N°3 en visant cependant des prestations et des dates de d’établissement différentes, respectivement des 17 décembre 2020 (pièce n°20 des productions des demandeurs) et 23 avril 2021 (pièce n°7 des productions de la défenderesse).
Les demandeurs invoquent d’abord en page 8 de leurs conclusions le contenu de l’avenant N°3 daté du 17 décembre 2020 non pour en contester l’opposabilité mais, au contraire, pour discuter le second avenant N°3.
La SARL TECNI CONSTRUIRE ne discute pas non plus l’opposabilité de l’avenant daté du 17 décembre 2020.
Il s’en déduit que ledit avenant doit être considéré comme reflétant la loi des parties et qu’il leur est effectivement opposable, de sorte qu’à ce stade du raisonnement, le délai de construction s’est trouvé augmenté de 15 jours supplémentaires pour expirer le 30 avril 2021.
Le second avenant N°3, daté cette fois du 23 avril 2021, comporte les modifications suivantes:
. Suppression de l’ensemble des plinthes (fourniture et pose) : – 2.078,00 €
. Modification d’un bac à douche en douche italienne compris étanchéité :
+ 408,00€
. Suppression du carrelage dans le bureau : – 1.660,00 €
. Pose placo BA13 OU BA 10 sur mur de la salle de bain côté baignoire :+ 90,00€
A l’instar du premier avenant N°3, l’exemplaire produit aux débats n’est signé d’aucune des parties.
Le fait qu’il viserait « la suppression notamment des plinthes » alors que « ce point avait déjà été évoqué dès décembre 2019, soit 1 mois après le début des travaux » constitue une affirmation inexacte puisque la comparaison des deux révèle que :
— l’avenant daté du 17 décembre 2020 (et non de décembre 2019) actait la :
. Suppression des plinthes carrelées assorties au carrelage pour la totalité des
sols carrelés : – 2.384,27 €
. Fourniture et pose de plinthes bois pré-peintes pour les pièces carrelées :
+ 1.366,73 €
— l’avenant daté du 23 avril 2021 actait la :
. Suppression de l’ensemble des plinthes (fourniture et pose) : – 2.078,00 €
De sorte que le second avenant N°3 a bien pour objet de formaliser une nouvelle modification par rapport au premier.
Si le total du second avenant N°3 entraîne au total une moins-value par rapport au prix convenu, sa lecture révèle qu’il mentionne aussi des plus-value, lesquelles viennent par conséquent bien modifier les prestations antérieurement convenues. En outre, les conditions générales ne distinguent pas les effets attachés à une modification matérialisée par avenant, selon qu’il en résulte une plus ou moins-value, de sorte que l’argument est inopérant.
Enfin, il faut relever que dans leurs écritures page 9, les époux [W] concluent leurs développements sur cet avenant en précisant que, s’ils ont refusé de le signer « c’est uniquement du fait que le montant en lettre ne correspondait pas au montant en chiffres ».
Il s’en déduit que les prestations figurant dans ce second avenant N° 3 daté du 23 avril 2021 reflètent bien l’accord des parties quant à de nouvelles modifications à apporter à la construction et qu’il leur est ainsi opposable. Ce faisant, le délai de construction s’est trouvé augmenté de 15 jours supplémentaires.
En conséquence de ce qui précède, le délai dans lequel la SARL TECNI CONSTRUIRE était tenue de livrer la construction, expirait en réalité le 15 mai 2021 au regard de l’accord des parties ; le tribunal observant, d’ailleurs et surabondamment, que les courriers adressés les 26 juillet 2021, 13 septembre 2021 et 2 février 2022 au constructeur par Monsieur [P] [W] et Madame [O] [I] épouse [W], via leur conseil, faisaient tyous mention de cette même date du 15 mai 2021 comme point de départ de l’indemnité de retard alors réclamée.
B- Sur un éventuel cas de force majeure :
Selon l’article 1231-5 du code civil, la clause pénale se définit comme la stipulation d’un contrat selon laquelle « celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts ».
La loi d’urgence sanitaire n° 2020-290 du 23 mars 2020 prise pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a confié au pouvoir exécutif la possibilité de prendre un certain nombre de dispositions, dont l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ayant pour raison d’être de limiter les conséquences, immédiates comme à terme, de la crise sanitaire sur le plan économique et social, tout en encadrant strictement les conditions dans lesquelles les parties à un contrat, notamment, pouvaient être protégées par ce cas de force majeure.
Cette ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, qui a ultérieurement été modifiée pour s’adapter à des situations initialement omises ou non envisagées, dispose notamment que :
— article 1 I. : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. »
— article 4 : " Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.
(…)
La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période. "
En l’espèce, l’article 2-6 des conditions générales du contrat liant les parties stipule que « En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard. ».
Dans la mesure où elle stipule que si la SARL TECNI CONSTRUIRE manque d’exécuter son obligation de livrer dans le délai déterminé, celle-ci paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, cette clause répond à la définition des clause pénales visées par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée, puisqu’ayant bien pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé.
Or dans une telle hypothèse, les dispositions de cette ordonnance sont claires : si la date à laquelle une telle clause prend effet expire après le 23 juin 2020 inclus, cette date est reportée d’une durée de 103 jours. En revanche, si l’obligation est née postérieurement au 12 mars 2020, la date à laquelle la clause prend effet est reportée seulement pour la durée courant entre la date de naissance de l’obligation et le 23 juin 2020 inclus.
Ainsi, l’obligation pesant sur la SARL TECNI CONSTRUIRE étant née antérieurement au 12 mars 2020 et ayant vocation à prendre effet après le 23 juin 2020 inclus, puisqu’au 15 mai 2021 comme vu supra, ladite obligation s’est trouvée reportée de 103 jours, soit au 26 août 2021, par l’effet des dispositions de l’ordonnance précitée.
A ce titre, il est indifférent que les travaux à charge des maîtres d’ouvrage aient été exécutés en cours de chantier alors qu’ils auraient dû l’être une fois achevés ceux à prix convenu, sauf à entraîner la prorogation du délai de livraison de la durée de ceux-là. Il est également indifférent que la SARL TECNI CONSTRUIRE ait, malgré les circonstances liées à la crise sanitaire et aux difficultés d’approvisionnement en résultant, tenté de livrer plus tôt la construction à ses clients, puisque la preuve n’est pas rapportée qu’elle aurait renoncé au bénéfice des droits qu’elle tirait de l’ordonnance précitée.
Le délai dans lequel la SARL TECNI CONSTRUIRE était tenue de livrer la construction n’était ainsi pas expiré le 3 août 2021, date à laquelle la réception est intervenue.
En l’absence de retard, Monsieur [P] [W] et Madame [O] [I] épouse [W] seront déboutés de leur demande tendant à voir la société Tecni Construire condamnée à leur payer la somme de 13.565,97 € à titre d’indemnité contractuelle de retard.
II – Sur le préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il appartient notamment au cocontractant qui s’en prévaut d’établir l’existence d’un retard d’exécution ainsi que l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, aucun retard ne peut être reproché à la SARL TECNI CONSTRUIRE jusqu’au 26 août 2021.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [P] [W] et Madame [O] [I] épouse [W] ont pu prendre possession de leur maison du fait de l’installation de portes provisoires sur 13 des 16 passages de portes intérieures de la construction.
Il n’est en outre pas établi que l’absence d’installation de dispositifs provisoires sur les 3 autres passages de portes intérieures soit imputable à la société Tecni Construire.
Enfin les demandeurs n’établissent en tout état de cause pas l’existence du préjudice qu’ils invoquent.
En conséquence, Monsieur [P] [W] et Madame [O] [I] épouse [W] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance qui n’est pas établi.
III – Sur la somme séquestrée
En conséquence de ce qui précède, la somme de 1 000 € demeurant séquestrés entre les mains de Me [X] [F] sera libérée au profit de la Société TECNI CONSTRUIRE.
IV – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Perdant leur procès, Monsieur [P] [W] et Madame [O] [I] épouse [W] seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer à la SARL TECNI CONSTRUIRE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [P] [W] et Madame [O] [I] épouse [W] de leur demande tendant à voir la société Tecni Construire exploitant sous le nom commercial FAUBOURG 70 condamnée à leur payer la somme de 13.565,97 € à titre d’indemnité contractuelle de retard ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [W] et Madame [O] [I] épouse [W] de leur demande tendant à voir la société Tecni Construire exploitant sous le nom commercial FAUBOURG 70 condamnée à leur payer la somme de 2.000 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi ;
ORDONNE que la somme de 1 000 € demeurant séquestrés entre les mains de Me [X] [F] soit libérée entre celles de la Société TECNI CONSTRUIRE exploitant sous le nom commercial FAUBOURG 70 ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] et Madame [O] [I] épouse [W] à payer la Société TECNI CONSTRUIRE exploitant sous le nom commercial FAUBOURG 70 la somme 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] et Madame [O] [I] épouse [W] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
Rédigé par Monsieur B. STACHETTI, magistrat exerçant à titre temporaire stagiaire, sous le contrôle de B. CHEVALIER, vice-présidente
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