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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00241
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWVV
Objet du recours : Inoppo MP du 26.01.2024
AssuréM. [E] [I]
Rejet implicite CRA
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. [13] dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Stéphanie LELONG, avocate au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
[7], dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 2]
Rep. : Mme [D] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Claire MESLIN, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de Eric EBSTEIN et de Madame Agnès DEQUAINDRY, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Septembre 2025, et mise en délibéré au 14 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [I] a travaillé pour le compte de la société [13] du 12 novembre 2012 au 2 septembre 2023 en qualité de chaudronnier soudeur.
Suivant formulaire du 26 janvier 2024, réceptionné le 30 janvier 2024, Monsieur [E] [I] a fait parvenir à la [4] (ci-après désignée « la [6] » ou « la caisse ») une déclaration de maladie professionnelle, établie sur la base d’un certificat médical initial du Docteur [S] [M] du 27 janvier 2024 constatant une « tendinopathie chronique non calcifiante de l’épaule gauche (…) ».
La date de première constatation médicale de la maladie était fixée au 26 janvier 2024.
Le 17 juin 2024, la [6] a informé la société [13] de la transmission du dossier de Monsieur [E] [I] au [5] (ci-après désigné le « [9] »), la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions permettant sa prise en charge directe. Préalablement à cette transmission, l’employeur était invité à consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 17 juillet 2024. Au-delà de cette date, il lui était donné la possibilité de formuler des observations jusqu’au 29 juillet 2024 sans joindre de nouvelles pièces. Il était précisé que la décision finale interviendrait au plus tard le 16 octobre 2024.
Lors de sa séance du 12 septembre 2024, le [10] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 16 septembre 2024, la [8] a donc notifié à la société [13] la prise en charge de la pathologie contractée par Monsieur [E] [I], à savoir une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Par courrier recommandé du 12 novembre 2024, la société [13] a contesté l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [I] devant la commission de recours amiable.
Au terme de sa séance du 19 mars 2025, la commission a rejeté la contestation portée par la société [13]. La caisse l’en a informé par courrier recommandé du 20 mars 2025.
C’est dans ces conditions que par courrier recommandé avec accusé de réception affranchi le 5 mars 2025, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle les parties ont déposé leur dossier.
Aux termes de sa requête / conclusions du 5 mars 2025, la société [13] demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 461-1, R. 441-14, R. 461-10 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, la circulaire 28/2019 du 9 août 2019 et la jurisprudence,
— Recevoir le recours de la société [11] recevable et bien fondé ;
Sur les irrégularités de procédure,
— Constater que le Caisse Primaire n’a pas mis à disposition de l’employeur pendant le délai légal de quarante jours francs le dossier de Monsieur [I] ;
— Constater que la Caisse a transmis le dossier au [9] avant l’expiration du délai précité ;
— Constater que l’employeur n’a pas été informé de la date de transmission du dossier au [9] ;
— Constater que le dossier mis à disposition à l’employeur avant décision de prise en charge était incomplet en l’absence de mise à disposition des conclusions administratives avant la clôture de l’inscription ;
En conséquence,
— Dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 mai 2022 est inopposable à la société [11].
Au soutien ses prétentions, la société [13] prétend que la caisse ne lui a pas permis de consulter et de modifier le dossier pendant le délai légal de 30 jours et qu’en tout état de cause, elle n’a pas mis ledit dossier à sa disposition pendant le délai légal de 40 jours francs, ce qui constitue un manquement au principe du contradictoire.
Elle ajoute que la caisse était tenue de mettre à la disposition de la société les conclusions administratives auxquelles l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ont pu aboutir, ce qu’elle n’a pas fait.
Dans ses conclusions du 21 mai 2025, la [8] sollicite du tribunal de :
— Ordonner la saisine d’un second [9] ;
— Juger que la Caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire ;
— Rendre opposable à la Société [12] la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [E] et toutes les conséquences qui en découlent ;
— Débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes.
In limine litis, la caisse indique renoncer à sa demande reconventionnelle tenant à la saisine d’un second [9], en l’absence de contestation sur le fond de la part de l’employeur.
Sur les irrégularités procédurales soulevées par la société, la [6] fait valoir que cette dernière a disposé, avant la transmission effective du dossier au [9], et pendant plus de dix jours francs, de la faculté d’adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l’entier dossier constitué au sens de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et donc de l’opportunité d’engager un débat contradictoire. Selon la caisse, cette seule considération, qui garantit en elle-même le principe du contradictoire, doit justifier l’opposabilité de la décision de prise en charge.
D’après la [8], il est donc indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours francs n’ait duré que 27 jours puisque cette phase, commune à l’ensemble des parties, n’a pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre au comité.
La caisse considère en outre que la période d’enrichissement et de consultation du dossier débute nécessairement à compter de la saisine du [9], et non pas à compter de la réception de l’information par les parties car cela entraînerait un décalage préjudiciable au respect du principe du contradictoire qui suppose que les parties aient accès en même temps à un dossier complet qui ne peut plus être enrichi de pièces nouvelles.
S’agissant des conclusions administratives, la caisse souligne qu’elles n’ont aucun caractère obligatoire de sorte que l’employeur ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir transmis un document qu’elle ne devait pas impérativement établir.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision devant être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 16 septembre 2024 de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] [I]
1. Sur le délai et les dates de mise à disposition effective du dossier auprès de l’employeur avant transmission au [9]
L’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, n°23-11.391).
En l’espèce, par courrier recommandé du 17 juin 2024, la [6] a informé la société [13] de la transmission du dossier de Monsieur [E] [I] au [5] (ci-après désigné le « [9] »), la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions permettant sa prise en charge directe. Préalablement à cette transmission, l’employeur était invité à consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 17 juillet 2024. Au-delà de cette date, il lui était donné la possibilité de formuler des observations jusqu’au 29 juillet 2024 sans joindre de nouvelles pièces. Il était précisé que la décision finale interviendrait au plus tard le 16 octobre 2024.
Ce courrier a été réceptionné par la société [13] le 20 juin 2024, l’accusé de réception versé aux débats faisant foi. L’employeur a donc reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Par ailleurs, il est constant que la société [13] a bien disposé d’un délai de dix jours francs, du 18 juillet au 29 juillet 2024, lui permettant d’accéder au dossier complet et de formuler ses éventuelles observations.
L’inobservation par la caisse du délai de trente jours affecté à la première phase n’a aucun emport sur la solution à apporter au litige, seul le non-respect du délai final de dix jours francs étant sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par ailleurs, si aux termes de son dispositif la société [13] invoque une prétendue irrégularité tenant à l’absence d’information de la date de transmission du dossier au [3], force est de constater que la requérante n’a développé aucun moyen au soutien de cette irrégularité dans le corps de ses écritures ni à l’oral. Au surplus, le courrier du 17 juin 2024 réceptionné le 20 juin 2024 par la société requérante l’informait expressément de la saisine du [3] qui se matérialise précisément par l’envoi aux parties de ce courrier d’information.
Aucune violation au principe du contradictoire n’étant caractérisée, le moyen porté par la société [13] sera écarté.
2. Sur la mise à disposition des conclusions administratives
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
L’article D. 461-29 précité n’impose nullement au médecin du travail et au service du contrôle médical de la caisse primaire de rédiger des conclusions administratives, dont l’éventualité est seulement évoquée par ce texte.
En l’espèce, il n’est pas établi que de telles conclusions aient été rédigées et que la caisse ait été en leur possession.
Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir communiqué à l’employeur une pièce qu’elle ne détenait pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire (2e Civ., 17 fév. 2022, 20-17.019).
Ce moyen d’inopposabilité sera donc également rejeté.
Faute de moyen propre à fonder l’inopposabilité de la décision de prise en charge, celle-ci sera déclarée opposable à la société [13] qui devra supporter les conséquences financières attachées à la maladie professionnelle de Monsieur [E] [I].
II. Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [13], qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée à associé unique [13], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 403 596 893, de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [13] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [I] déclarée le 26 janvier 2024 ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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