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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 sept. 2025, n° 25/04683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04683 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGO3
ORDONNANCE DU 29 Septembre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Septembre 2025 à 09 H 44 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04683 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGO3 présentée par Monsieur M. LE PREFET DU GARD concernant
Monsieur [C] [J]
né le 27 Juillet 2002 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 15 MARS 2024 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 AOUT 2025 notifiée le même jour à 07 H 50
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [W] [F], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Je demande l’assistance de l’interprète présent sur l’audience. L’audition par le consulat, ils ne m’ont rien dit, ils ne m’ont rien donné. J’ai déjà annoncé, libérez moi immédiatement, je récupère mes affaires et je repars en Tunisie. Je n’ai rien à faire là-bas, toute ma famille est ici. Je vous dis une chose et l’interprète vous dit autre chose. Comment voulez-vous que je retroune en Tunisie, non, libérez moi et je quitte la France. J’ai un passeport, chez mon frère, en Hollande. Sur question du représentant de la Préfecture, j’irai en Hollande chez mon frère.
Me Pascale CHABBERT MASSON soulève une irrecevabilité de procédure : La fiche CRA ne m’a pas été communiquée.
***
Le représentant de la Préfecture : OQTF délivrée le 14/03/24, interdiction de retour de deux ans. Il ne peut pas aller au Pays-Bas. ITN de 3 ans. Condmané pour association de malfaiteurs, menace de trouble à l’ordre public. Relance le 23/09 auprès de la Tunisie.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [J].
Sur le fond, Me Pascale CHABBERT MASSON s’en rapporte.
La personne étrangère déclare : Comment vous dites que je voyage partout alors que je venais de faire trois mois en CRA et on m’a assigné à résidence pour 45 jours. Je pointais régulièrement, je suis juste venu récupérer mon argent pour partir.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur l’absence de communication de la fiche extraite du registre du centre de rétention :
L’article R743-2 du CESEDA dispose que "à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
L’article L744-2 du CESEDA dispose que "Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation"
Il est issu soutenu que la fiche extraite du registre du centre de rétention ne ferait pas partie des pièces communiquées par la préfecture du Gard.
Ce document figure pourtant bien au sein des documents transmis par la préfecture du Gard à l’appui de sa requête en prolongation de la rétention de [C] [J], et a été joint au dossier papier, librement consultable à tout moment et en amont de l’audience. Le moyen d’irrecevabilité sera donc écarté.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que [C] [J] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France ; qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ;
Que la préfecture a opéré les diligences nécessaires, le consulat tunisien ayant été saisi dès le placement en rétention de [C] [J], aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’une audition consulaire a eu lieu le 11 septembre 2025 ; qu’une relance a été faite le 23 septembre 2025 ; que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle sur ses homologues étrangers ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Qu’enfin, il sera rappelé que [C] [J] a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison ; que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 15 mars 2024 à une peine de 12 mois d’emprisonnement, dont 6 assortis du sursis simple, outre une interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans, pour des faits de violences conjugales ; qu’il a ensuite été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes le 14 février 2025 à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits d’association de malfaiteurs et non-justification de ressources ; que son comportement constitue donc un trouble à l’ordre public ;
Qu’il y aura lieu de faire droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [C] [J]
né le 27 Juillet 2002 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 29 septembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 29 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 29 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [C] [J]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [C] [J]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [C] [J]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur M. LE PREFET DU GARD
le 29 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 29 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 29 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Pascale CHABBERT MASSON ;
le 29 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 29 Septembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur M. LE PREFET DU GARD contre Monsieur [C] [J]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h24
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 29 Septembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [C] [J] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 29 Septembre 2025 par Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
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