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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 nov. 2024, n° 24/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne [6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/04617 du 21 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 24/00933 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SDH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
né le 18 Septembre 1969 à [Localité 3] ( SOMME )
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 1er Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
MURRU Jean-Philippe
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration le 14 mai 2021 transmise à la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie ( CPCAM ) des Bouches du Rhône, Monsieur [Z] [F] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée par certificat médical initial du 14 décembre 2020 au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Considérant que Monsieur [Z] [F] ne remplissait pas la condition du tableau des maladies professionnelles n° 98 relative à la liste limitative des travaux, la CPCAM des Bouches du Rhône a saisi pour avis le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 7] Provence Alpes Côte d’Azur-Corse.
Dans son avis du 7 décembre 2021, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région de [Localité 7] Provence Alpes Côte d’Azur-Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [Z] [F].
Par décision du 6 janvier 2022, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie ( CPCAM ) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [Z] [F] un refus de reconnaissance professionnelle – au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles – de la pathologie déclarée le 14 mai 2021 suivant certificat médical initial établi le 14 décembre 2020 par le docteur [H] [G] constatant une hernie discale exclue L4/L5 droite et une sciatique droite.
Monsieur [Z] [F] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 27 juin 2022, Monsieur [Z] [F] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPCAM en date du 26 avril 2022.
Par ordonnance du 26 juillet 2022, le Président du Pôle social a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine qui a rendu un avis favorable le 11 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024 .
Monsieur [Z] [F] demande au Tribunal de dire que la pathologie dont il est atteint a été directement causée par son travail habituel et que la CPCAM des Bouches du Rhône doit la prendre en charge au titre de la législation professionnelle, outre 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Représentée par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches du Rhône acquiesce à cette demande, mais s’oppose à celle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 5 et 6 du Code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime » .
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine a rendu un avis favorable le 11 juin 2023 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé en ces termes :
« Au vu des éléments fournis au membres du CRRMP , le Comité considère que sur l’ensemble de la carrière, l’activité professionnelle décrite met en évidence des travaux de manutention habituelle de charges lourdes pouvant être directement à l’origine de la pathologie rachidienne lombaire déclarée, nonobstant la durée d’exposition insuffisante calculée par la Caisse mais suffisante sur l’ensemble de la carrière » .
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
La CPCAM ne s’oppose pas à l’entérinement de ce second avis.
Dès lors, il y a lieu retenir l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [F] et son travail habituel.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Z] [F] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 14 mai 2021 selon certificat médical initial du 14 décembre 2020.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la CPCAM des Bouches du Rhône en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [F] ayant dû mobiliser des frais non compris dans les dépens pour engager la présente instance afin de faire valoir ses droits, l’équité commande qu’il lui soit alloué à la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT au recours introduit par Monsieur [Z] [F] et reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 mai 2021 sur la base d’un certificat médical initial du 14 décembre 2020 établi par le docteur [H] [G] constatant une hernie discale exclue L4/L5 droite et une sciatique droite figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
RENVOIE Monsieur [Z] [F] devant la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône afin qu’il soit rempli de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 750 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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