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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 14 janv. 2026, n° 22/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02068 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTOG
N° MINUTE :
Requête du :
27 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BELIER LENOIR, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 14 Janvier 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02068 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTOG
DEBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [L] [Y] [O], salariée de la SAS [7], en qualité de préparatrice de commandes, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 juillet 2021.
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 19 juillet 2021 transmise à la [9] (ci-après « [12] ou la Caisse ») :
« Activité de la victime lors de l’accident : Préparation de commande
Nature de l’accident : La salariée déclare qu’elle n’a pas baissé entièrement la plateforme de son engin et en descendant a ressenti une douleur dans l’aine
Objet dont le contact a blessé la victime : descente d’un chariot
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions :
Nature des lésions : Douleurs musculaires ».
Le certificat médical initial du 16 juillet 2021 établi par le docteur [S] indique « Douleur inguino crural droite (déchirure musculaire ?) ».
Le 03 août 2021, reçu le 06 août 2021, la [12] a notifié à la SAS [7] sa décision de prise en charge de l’accident du 16 juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’accident du travail a été déclaré guéri au 24 février 2022 après avis du médecin conseil de la Caisse.
Par courrier du 22 mars 2022, la SAS [7] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [12] ([11]) aux fins de contester la durée des arrêts et soins relatifs à l’accident de sa salariée.
Le 09 juin 2022, la [11] a rejeté le recours formé par la SAS [7].
Par requête du 27 juillet 2022, reçue le 28 juillet 2022 au greffe, la SAS [7] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision explicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [12].
L’affaire été appelée à l’audience de mise en état du 02 avril 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi en mise en état avant d’être fixée pour plaider à l’audience du 22 octobre 2025.
A l’audience du 22 octobre 2025, reprenant les termes de ses conclusions transmises le 28 mars 2025, la SAS [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— prendre acte du rapport de son médecin conseil;
— juger les arrêts et soins prescrits à compter du 26 juillet 2021 inopposables à la société ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission celle détaillée dans les conclusions,
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— ordonner la communication de l’entier dossier médical de Madame [V] [L] [Y] [O] par la [12] au Docteur [C] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [12] ; et dans le cas où l’avance des frais d’expertise seraient mis à la charge de la société autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire du conseil de la société, le cabinet [18],
— condamner la [12] aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 14 mars 2025, la [13], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— la recevoir en ses écritures,
— déclarer opposable à la Société [7] l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident du travail du 16 juillet 2021 dont a été victime sa salariée et ce avec toutes les conséquences financières y afférentes ;
— débouter la Société [7] de l’intégralité de ses demandes.
Toutefois, dans ses conclusions, de façon ambivalente, la [13] indique s’en remettre à la sagesse du Tribunal et ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins et sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, Madame [V] [L] [Y] [O] a été victime d’un accident de travail le 16 juillet 2021.
L’employeur ne conteste pas sur le fond la décision de prise en charge de l’accident du travail du 16 juillet 2021 mais conteste la durée des arrêts de travail et soins délivrés à Madame [V] [L] [Y] [O].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de caractériser que l’accident est survenu au temps et lieu du travail et qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité à ce titre, il convient en revanche de statuer sur la demande de l’employeur relative à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts travail.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que le certificat médical initial du 16 juillet 2021 établi par le Docteur [S] a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 juillet 2021 et faisait état d’une « Douleur inguino crural droite (déchirure musculaire ?)».
La Caisse produit aux débats un certificat médical de prolongation du 06 septembre 2021 établi par le Docteur [S] avec un arrêt de travail prescrit jusqu’au 30/09/2021.
La Caisse, sans pièce à l’appui de ses allégations, fait valoir que les arrêts de travail et soins prodigués à l’assuré n’ont présenté aucune interruption depuis la date du 16 juillet 2021 jusqu’au 24 février 2022, date de consolidation fixée par le médecin conseil.
De ce fait, la Caisse se prévaut de la preuve d’une continuité de symptômes et de soins justifiant l’application de la présomption d’imputabilité à l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [V] [L] [Y] [O] dans la suite de l’accident du 19 juillet 2021.
Toutefois, la SAS [7] conteste la durée des arrêts de travail et soins en estimant qu’elle n’était plus médicalement justifiée à compter du 26 juillet 2021, dès lors que :
— Madame [V] [L] [Y] [O] s’est uniquement plainte de simples douleurs à l’aine de type musculaire,
— qu’aucun fait accidentel n’est à relever de telle sorte que l’origine de la lésion n’est pas traumatique,
— qu’une durée d’arrêt de plus de 206 jours semble donc peu compatible avec les lésions initiales décrites ;
— que la salariée a bénéficié d’un arrêt de travail en continu du 16/07/2021 au 25/07/2021 puis du 11/08/2021 au 24/02/2022.
Au soutien de sa demande, la SAS [7] verse aux débats l’avis de son médecin conseil, le Docteur [C], en date du 25 mai 2022, faisant état du fait que :
— « le mécanisme accidentel est de faible cinétique puisqu’il ne s’agit que d’un simple mouvement de descente d’un engin. Ce type de mécanisme ne peut entrainer de lésions graves anatomiques de la hanche » ;
— « les lésions initiales sont bénignes puisqu’elle n’a bénéficié que d’un arrêt de travail initial de 5 jours. Que dans les suites, on constate que l’atteinte a persisté mais permettant une reprise de l’activité professionnelle le 26/07/2021 montrant l’absence de caractère invalidant et hyperalgique » ;
— « puis on constate qu’elle a été prise en charge par le Docteur [F], Orthopédiste à compter du 25/10/2021, qui indique simplement une douleur de la hanche droite confirmée par imagerie. On ne retrouve aucun diagnostic précis. Il apparait dans le rapport du Docteur [I] que la salariée a bénéficié d’une intervention chirurgicale dont nous ne connaissons pas les modalités, ni l’indication. S’il y a bien eu une intervention chirurgicale, c’est qu’une lésion anatomique a été mis en évidence et qui est donc constitutive d’une nouvelle lésion qui n’a pas été instruite comme telle par la [12]. On constate également qu’il est indiqué contusion de la hanche droite dans les suites. Je rappellerais qu’une simple contusion ne nécessite pas une intervention chirurgicale et a un caractère bénin. »
— « la prescription d’un nouvel arrêt de travail à compter du 11/08/2021 est donc bien en lien avec une autre pathologie ayant nécessité l’avis chirurgical qui n’est malheureusement pas précisé et qui ne peut donc être imputé au fait accidentel qui nous intéresse ».
Le Docteur [C] conclut que « Dans ce contexte, l’AT du 16/07/2021 est responsable d’une contusion de la hanche droite. Il existe une pathologie ayant nécessité une prise en charge chirurgicale qui nous est inconnue et qui n’a pas été instruite comme nouvelle lésion par la [12]. Elle n’est donc pas imputable au fait accidentel qui nous intéresse. En effet, l’indication chirurgicale d’intervention réalisée (inconnue) est incohérente avec le fait accidentel et les lésions initiales ».
Au regard de ces éléments, la société [7] parvient à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité à l’accident du 16 juillet 2021 de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [V] [L] [Y] [O], notamment du fait d’une intervention chirurgicale dont les causes sont inconnues et d’une interruption des soins et arrêts entre le 25/07/2021 et le 11/08/2021.
Dans ces conditions et également au regard du positionnement ambigüe de la [12] quant à la nécessité de réaliser une expertise il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Il y a lieu en l’espèce de dire que la provision sur les frais de l’expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert judiciaire.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L’ancienneté de litige commande d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare la SAS [7] recevable en son recours ;
Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder le Docteur [E] [H]
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 4].
Tel [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
Dit que le service médical de la [10] lui communiquer aussitôt que possible, les documents, renseignements, et rapports du médecin conseil indispensables au bon déroulement des opérations ;
Enjoint à la [9] de transmettre à l’expert désigné et au médecin conseil de la SAS [7], le Docteur [C], les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail subi par Madame [V] [L] [Y] [O] le 16 juillet 2021 ;
Dit que l’expert aura pour mission, de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [V] [L] [Y] [O] établi par la Caisse et/ou son service médical,
— retracer l’évolution des lésions de Madame [V] [L] [Y] [O] consécutives à l’accident du 16 juillet 2021 ,
— Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 16 juillet 2021,
— déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
— Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 16 juillet 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
— dans l’affirmative, dire si l’accident du 16 juillet 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
— fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [V] [L] [Y] [O] directement et uniquement imputable à l’accident du 16 juillet 2021 doit être considéré comme consolidé,
— adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
— fournir tous autres éléments techniques et de fait utiles permettant au tribunal de statuer sur le présent litige ;
Dit que l’expert fera connaitre sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ; qu’à défaut de les lui communiquer dans le délai précité, l’expert est autorisé à déposer son rapport tel quel sur la base des seuls documents versés par la partie la plus diligente voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit qu’il appartient à la partie en demande de l’expertise de communiquer ses coordonnées à l’expert sans attendre d’être convoquée (numéro de téléphone portable ; adresse e-mail, adresse postale si changement) afin de faciliter les contacts avec l’expert judiciaire ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du service du contentieux social du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, soit au plus tard le 10 mai 2026 ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise;
Dit que la SAS [7] fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la [19] (Service des expertises) avant le 10 février 2026, la somme de 800 euros ;
Rappelle que faute de versement de la consignation dans le délai prescrit par la SAS [7], la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation ;
Dit que l’expert judiciaire adressera son état de frais au Pôle social du dit tribunal,
Réserve les autres demandes, dont les dépens et la prise en charge finale des frais d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 1er juillet 2026 à 09h 00 devant
la Section 3 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris
[Adresse 16] ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 15] le 14 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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