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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 18 nov. 2024, n° 22/35012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/35012 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2HR
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 18 Novembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Jessy FARRUGIA, Avocat, #C1388
DÉFENDERESSE
Madame [S] [T] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Hannah KOPP, Avocat, #C1413
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[X] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 6 décembre 2021 et le procès-verbal d’acceptation du 15 novembre 2021,
Vu l’ordonnance du 14 avril 2023,
DÉCLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [N], [E] [J],
Né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9]
ET DE
Madame [S] [T],
Née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] (République de Macédoine)
Mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 12]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 6 décembre 2021,
AUTORISE Madame [T] à faire usage du nom de son époux,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire,
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 5] à Madame [T], à charge pour elle de s’acquitter des frais et charges y afférents,
RAPPELLE que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les deux parents,
MAINTIENT la résidence alternée de l’enfant [W] au domicile de ses deux parents, selon les modalités suivantes
o Hors période de vacances scolaires : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,
o Pendant les vacances scolaires :
* Pour les petites vacances : en fonction de l’alternance des semaines de garde, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père (durant les années paires et inversement les années impaires),
* Pour les grandes vacances : en alternance la première moitié des vacances les années paires pour le père et la seconde moitié pour la mère, la première moitié les années impaires pour la mère et la seconde moitié pour le père,
DIT que par dérogation à ce qui précède, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et la fête des pères avec le père,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que les frais relatifs à l’entretien et à l’éducation de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense, et les y CONDAMNE en tant que de besoin,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Fait à [Localité 11], le 18 Novembre 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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