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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 4 nov. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DFDH NAC : 70D
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Premier Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 30 septembre 2025
Entre
Madame [M] [U]
née le 26 Décembre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
Madame [P] [F] EPOUSE [B]
née le 21 Février 1947 à [Localité 11], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 14] MOLINI [Adresse 8] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n 412 004 798, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.[Adresse 1] [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [F] et Madame [M] [U] sont respectivement usufruitière et nu-propriétaires à [Localité 6], lieudit [Adresse 12], de parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], sur lesquelles est édifiée une maison à usage d’habitation.
Se prévalant de la découverte, sur leurs terrains, d’une canalisation d’évacuation d’eaux usées provenant de la copropriété dénommée [Adresse 16], Madame [F] et Madame [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés en vue d’en voir ordonner le retrait.
Aux termes de leurs conclusions, qu’elles soutiennent à l’audience, Madame [F] et Madame [U] demandent de :
— constater que l’installation et le maintien de canalisations d’évacuation d’eaux usées en tréfond de leur propriété est une atteinte à leur droit de propriété,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] à procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à l’enlèvement complet et définitif de ces canalisations,
— ordonner audit syndicat de remettre les lieux en leur état initial, par le comblement des tranchées et la réfection des sols, dans le même délai,
— assortir ces mesures d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours,
— interdire au syndicat défendeur et à tout tiers agissant pour son compte de pénétrer sur leur propriété sans autorisation expresse et écrite,
— condamner le syndicat défendeur à leur payer une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [Adresse 17] [Adresse 10], représenté par son syndic, la société Immo de Corse, demande de :
— débouter les demanderesses de leurs fins et prétentions,
Reconventionnellement,
— ordonner aux consorts [I] de laisser l’accès à leur fonds afin de permettre l’exéction des travaux de désobstruction du réseau d’eaux usées, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quarante-huit heures après la signification de la décision à venir, et pendant trois mois,
— et les condamner à lui payer une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Atetndu que pour alléguer l’irrecevabilité de l’assignation, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les requérantes se réfèrent aux article 808 et 809 du code de procédure civile, dont les dispositions ont été déplacées aux articles 834 et 835 ; qu’il s’abtient toutefois de justifier du grief qui aurait pu résulter de cette irrégularité formelle, son argumentation démontrant par ailleurs qu’il ne s’est pas mépris sur le fondement des demandes ; que le syndicat des copropriétaires sera donc débouté sur ce point ;
Sur le fond
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu’il n’est contesté, ni que Madame [B] et Madame [F] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière des parcelles cadastrées AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 3], ni qu’il y est implanté une canalisation d’évacuation des eaux usées de la [Adresse 15], qui rejoint le réseau public ;
Attendu que, pour dénier à sa canalisation le caractère d’un trouble illicite, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a obtenu pour son passage, en 1995, une autorisation de Madame [X] [F], qui en a été indemnisée ; que, toutefois, le syndicat des copropriétaires, s’affranchissant des règles de preuve de l’article 1359 du code civil, ne produit aucun titre, et offre de démontrer l’accord des parties par la preuve d’un paiement de 60.000 francs intervenu durant l’exercice 1996-1997 ; qu’ainsi, le syndicat des copropriétaires s’abstient de rapporter la preuve de son droit avec l’évidence requise en référé, et sollicite du juge des référés l’appréciation de l’existence d’un acte juridique, et d’une intention des parties, qui relève de la compétence du juge du fond ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires allègue subsidiairement une possession trentenaire, qu’il n’appartient pas davantage au juge des référés de constater et qui, à considérer même qu’elle constitue une contestation sérieuse, ne fait pas obstacle aux mesures qu’il lui appartient de prendre en application du texte précité ;
Attendu que le passage de la canalisation litigieuse sur les terrains des requérantes constitue, à défaut du consentement de celles-ci, un trouble manifestement illicite, qu’il appartient au syndicat des copropriétaires, qui ne consteste pas en être l’auteur, de régulariser ; qu’il y aura lieu de le condamner à procéder à l’enlèvement des canalisations sous astreinte, et de le débouter de sa demande reconventionnelle, qui tend à la continuation du trouble illicite ; qu’il va de soi que le retrait des canalisations comprend le comblement des tranchées et la remise en état des sols en leur état initial;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il appartient au syndicat des copropriétaires, qui succombe, de prendre à sa charge les frais que les requérantes ont dû exposer pour les besoins de leur action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il sera condamné à leur payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Déclarons Madame [P] [F] et Madame [M] [U] recevables en leurs demandes,
Condamnons le [Adresse 17] [Adresse 9], représenté par son syndic, à procéder au retrait des canalisations d’évacuation d’eaux usées situées sur les parcelles cadastrées AD n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] à [Localité 6] dans un délai de huit mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois, après quoi il sera de nouveau fait droit,
Disons que le syndicat des copropriétaires avisera de ses travaux quinze jours à l’avance Madame [P] [F] et Madame [M] [U], lesquelles ne pourront lui refuser le passage,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], représenté par son syndic, à payer à Madame [P] [F] et Madame [M] [U] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], représenté par son syndic, aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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