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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 22/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ALLIANZ IARD en qualité d'assureur d'ENGIE MAXIMA, AXIMA CONCEPT exerçant sous l' enseigne ENGIE AXIMA, AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de CN EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/00254 – N° Portalis 352J-W-B7G-CVVCV
N° MINUTE :
Assignation du :
03 décembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 octobre 2025
DEMANDERESSE
LE 3-5-7 A ISSY
71-73 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
représentée par Maître Delphine DUPUIS de la SCP ARES – Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P214
DEFENDERESSES
INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3
34 quai de la Loire
75019 PARIS
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
CN EUROPE
230 bis, rue Paul et Camille Thomoux
93330 NEUILLY SUR MARNE
défaillant, non constituée
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de CN EUROPE
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538
AXIMA CONCEPT exerçant sous l’enseigne ENGIE AXIMA
49/51, rue Louis Blanc
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
ALLIANZ IARD en qualité d’assureur d’ENGIE MAXIMA
domiciliée : chez CS 30051
1, cours Michelet – CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
[I]
domiciliée : chez COURS LA VILLE
Rue Paul Malerba
69470 COURS
représentée par Maître Marion CORNEAU de la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #X0001
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
[F]
8 avenue Louis Pasteur
92227 BAGNEUX CEDEX
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
LABORATOIRE D’APPLICATIONS DES SCIENCES ACOUSTIQUES
26 rue Bénard
75014 PARIS
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
SMABTP en qualité d’assureur de HERVE SA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
MMA IARD en qualité d’assureur DO de LE 3-5-7 A ISSY
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur DO de LE 3-5-7 A ISSY
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
ARTELIA venant aux droits de ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
16 rue Simone Veil
93400 SAINT OUEN SUR SEINE
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
ZURICH INSURANCE PLC en qualité d’assureur de ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
112 avenue de Wagram
75017 PARIS
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
1 place Zaha Hadid
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70
QBE INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
110 Esplanade du Général de Gaulle
92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70
J.[L]
105 rue du Moulin
93100 MONTREUIL
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de [O][L]
CHABAN
79180 CHAURAY
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 06 Avril 2022, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2017, en qualité de maître d’ouvrage, la société Le 3-5-7 A ISSY a conclu un marché privé de travaux avec la société HERVÉ SA, entreprise générale, pour l’édification d’un hôtel 4 étoiles à Issy-les-Moulineaux.
La société Hervé SA a souscrit près de la société SMABTP un contrat d’assurance CAP 2000 n°780436 C 1247000/1 300215.
La réception des travaux a eu lieu le 6 décembre 2019.
La société HERVÉ SA a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 1er septembre 2020.
Se plaignant de désordres affectant l’ouvrage réalisé par la société HERVE SA, par exploit d’huissier délivré le 3 décembre 2021, la société LE 3-5-7 A ISSY a assigné la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société HERVE SA.
Il s’agit de la présente instance.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 30 et 31 janvier, 1er, 2, 6 et 9 février 2024 la SMABTP a appelé en garantie les sociétés CN EUROPE, et son assureur AXA FRANCE IARD, AXIMA CONCEPT et son assureur, ALLIANZ IARD, [I], [F], LASA, INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3 et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur, ARTELIA et son assureur ZURICH INSURANCE, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE, [O] [L] et son assureur la MAAF.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG24-3443 à la 6ème chambre, 2 ème section du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 28 mars 2024, cette affaire a été redistribuée à la 6ème chambre – 1ère section.
A l’audience du 4 septembre 2024, le Juge de la mise en état a prononcé la jonction de la présente instance initiée par la société LE 3-5-7 A ISSY avec les appels en garantie formés par la SMABTP et a indiqué que l’affaire se poursuivrait sous le n°RG : 22/00254.
*
Corrélativement, par exploit d’huissier de justice délivré le 6 octobre 2021, la société 3-5-7 A ISSY a assigné la SARL [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG22-288 du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par actes d’huissier délivrés les 24, 25 et 30 mai et 3 juin 2022, la SARL [O] [L] a assigné en intervention forcée à cette instance, aux fins de garantie, la SAS ARTELIA et son assureur ZURICH INSURANCE PLC, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SMABTP, la SAS SGPI et la SMA SA.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Paris en raison de la connexité des deux affaires dont ces deux juridictions étaient saisies.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG25/3718 par le tribunal judiciaire de Paris.
*
Par conclusions du 6 février 2023, la SMABTP a conclu au débouté des demandes de la société 3-5-7 A ISSY.
Par conclusions du 26 mars 2024, la société [I] a conclu au débouté des demandes de la SMABTP à son endroit.
Par conclusions du 7 février 2025, AXA a formulé des appels en garantie à l’encontre des sociétés SMABTP, MMA, INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE et son assureur la MAF, ARTELIA et son assureur ZURICH INSURANCE, du BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE, des sociétés LASA, [F], [O] [L] et son assureur la MAAF, de la société AXIMA CONCEPT et son assureur la société ALLIANZ IARD, et contre la société [I].
Par conclusions du 10 février 2025, la société [O] [L] et sa compagnie d’assurances, la MAAF, ont conclu au débouté des demandes de la société LE 3-5-7 A ISSY.
A titre subsidiaire, elles ont sollicité la condamnation des sociétés ARTELIA et son assureur ZURICH INSURANCE, du BUREAU VERITAS, de la SMABPT, de la société SGPI et son assureur, la SMA, à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elles.
Par conclusions du 18 mars 2025, AXA a réitéré les demandes contenues dans ses écritures du 15 novembre 2024 et du 7 février 2025.
Le 20 mars 2025, la société LE 3-5-7 A ISSY a conclu un protocole transactionnel avec ses assureurs dommages-ouvrage, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, afin de mettre un terme à l’ensemble de leurs litiges actuels.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 août 2024, la SMABTP sollicite du juge de la mise en état de :
Vu les articles 6, 9, 144, 145, 378 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les l’assignation au fond délivrée par la SCI 3-5-7 A ISSY devant le Tribunal judiciaire de PARIS le 3 décembre 2021,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de :
— JUGER la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société HERVE SA, liquidée, recevable et bien fondée en ses fins et conclusions.
— JUGER que les juges du fond sont incompétents pour statuer sur la demande formulée par la société 3-5-7 A ISSY tendant à la désignation d’un Expert judiciaire,
Par conséquent,
— DECLARER Madame ou Monsieur le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS compétent pour statuer sur la demande formulée par la société 3-5-7 A ISSY tendant à la désignation d’un Expert judiciaire,
— DONNER ACTE, sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous toute réserve sur le bien-fondé des demandes de la SCI 3-5-7 ISSY et sous toute réserve de garantie, à la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société HERVE SA, liquidée, de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la SCI 3-5-7 A ISSY devant le Tribunal judiciaire de céans.
— PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire.
— PRENDRE ACTE de ce que la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société HERVE SA, liquidée, se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire.
— RESERVER les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 juin 2025, le 3-5-7 A ISSY sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et suivants et l’article 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Monsieur le Juge de la mise en état de :
— Donner acte à la société LE 3-5-7 A ISSY qu’elle se désiste de toute instance et action à l’encontre de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concernant les faits exposés et les préjudices indemnisés dans le protocole transactionnel du 20 mars 2025 ;
— Constater que la société MMA IARD er la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont accepté le désistement d’instance et d’action de la société LE 3-5-7 A ISSY;
— Donner acte à la société LE 3-5-7 A ISSY de son désistement de la présente instance enrôlée sous le n° RG : 22/00254 pendante devant la 6 ème chambre 1 ère Section du Tribunal judiciaire de Paris – à l’exclusion de tout désistement d’action – à l’égard de SMABTP, INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE, la MAF, d’AXA, de la société [O] [L] et la MAAF, des sociétés AXIMA CONCEPT, ALLIANZ I.A.R.D., [I], [F], LASA LABORATOIRE D’APPLICATION DES SCIENCES ACOUSTIQUES, ARTELIA, ZURICH INSURANCE, du BUREAU VERITAS, des sociétés QBE, CN EUROPE, SGPI ENTREPRISE et SMA SA concernant l’indemnisation des préjudices mentionnés dans son assignation du 3 décembre 2021 ;
— Constater que la société AXA, la société [O] [L] et la MAAF, la société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE et la MAF ont accepté le désistement de la société LE 3-5-7 A ISSY rendant celui-ci parfait à leur égard ;
— Constater que les sociétés AXIMA CONCEPT, ALLIANZ I.A.R.D., [I], [F], LASA, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ARTELIA, ZURICH INSURANCE, le BUREAU VERITAS, les sociétés QBE, CN EUROPE, SGPI ENTREPRISE et SMA SA n’ont fait valoir aucun moyen de défense ni fin de non-recevoir ;
En conséquence : Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société LE 3-5-7 A ISSY à l’encontre de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Déclarer parfait le désistement d’instance de la société LE 3-5-7 A ISSY à l’encontre des sociétés AXIMA CONCEPT, ALLIANZ I.A.R.D., [I], [F], LASA, ARTELIA, ZURICH INSURANCE, du BUREAU VERITAS, des sociétés QBE, CN EUROPE, SGPI ENTREPRISE et SMA SA,
Déclarer parfait le désistement d’instance de la société LE 3-5-7 A ISSY à l’encontre de la société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE, de la MAF, d’AXA, de la société [O] [L] et la MAAF ;
Déclarer parfait le désistement d’instance de la société LE 3-5-7 A ISSY à l’encontre de la SMABTP sous réserve de l’acceptation dudit désistement par celles-ci.
— Débouter la société AXIMA CONCEPT et la société ALLIANZ de leur demande en paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouter la société [O] [L] de sa demande en paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— En tout état de cause, débouter la SMABTP, la société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE, la MAF, la société AXA, les sociétés AXIMA CONCEPT, ALLIANZ, [I], [F], LASA, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, QBE, [O] [L] et la MAAF, le BUREAU VERITAS, la société ARTELIA, ZURICH INSURANCE et la société CN EUROPE de toutes leurs demandes à l’encontre de la société LE 3-5-7 A ISSY en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 30 mai 2025, les sociétés MMA et MMA ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du juge de la mise en état de :
« Accueillir les concluantes en les présentes écritures et les y déclarer bien fondées.
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 242-1 du Code des assurances,
Il est demandé au Juge de la mise en état de la 6 e Chambre – 1 re Section du
Tribunal Judiciaire de PARIS de :
— DONNER ACTE aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur acceptation de désistement d’instance et d’action formée par la société 3-5-7 ISSY ;
— PRONONCER le désistement d’instance et d’action de la société 3-5-7 ISSY à l’égard de sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et le déclarer parfait ;
— PRONONCER l’extinction de l’instance uniquement entre la société 3-5-7 ISSY et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— DISJOINDRE la présente instance et la poursuivre entre les parties suivantes :
o La société MMA IARD
o La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
o La société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3
o La société CN EUROPE
o La société AXA FRANCE IARD
o La société AXIMA CONCEPT
o La société ALLIANZ IARD
o La société [I]
o La société MAF
o La société LABORATOIRE D’APPLICATIONS DES SCIENCES ACOUSTIQUES
o La société SMABTP
o La société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
o La société ZURICH INSURANCE PLC
o La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
o La société QBE INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED
o La société [O] [L]
o La société MAAF ASSURANCES
o La société SMA SA
o La société SGPI ENTREPRISE
— RENVOYER l’instance à une prochaine audience de mise en état entre les parties suivantes :
o La société MMA IARD
o La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
o La société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3
o La société CN EUROPE
o La société AXA FRANCE IARD
o La société AXIMA CONCEPT
o La société ALLIANZ IARD
o La société [I]
o La société MAF
o La société LABORATOIRE D’APPLICATIONS DES SCIENCES ACOUSTIQUES
o La société SMABTP
o La société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
o La société ZURICH INSURANCE PLC
o La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
o La société QBE INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED
o La société [O] [L]
o La société MAAF ASSURANCES
o La société SMA SA
o La société SGPI ENTREPRISE
— DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— LAISSER à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens »
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mai 2025, la société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicitent du juge de la mise en état de :
« JUGER que la société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS acceptent le désistement d’instance présenté à leur encontre et en leur faveur par la SASU le 3-5-7 A ISSY
— JUGER que chacune des parties conservera à ses propres dépens »
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mai 2025, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CN EUROPE, sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure civile ;
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de :
• PRENDRE ACTE de l’acceptation pure et simple par la Compagnie AXA FRANCE IARD assureur de CN EUROPE du désistement d’instance et d’action à son encontre de la Société LE 3-5-7 A ISSY
• DONNER ACTE à la Compagnie AXA FRANCE IARD assureur de CN EUROPE de son désistement de l’ensemble de ses demandes.
• JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 juin 2025, les sociétés AXIMA CONCEPT et ALIANZ IARD sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et suivants 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge du Tribunal judiciaire de PARIS de :
PRENDRE ACTE du désistement d’instance de la société LE 3-5-7 A ISSY ;
PRENDRE ACTE de ce que la compagnie accepte purement et simplement ledit désistement d’instance de la société LE 3-5-7 A ISSY ;
En conséquence,
JUGER que le désistement d’instance de la société LE 3-5-7 A ISSY à l’égard de la société AXIMA CONCEPT et son assureur, la compagnie ALLIANZ, est parfait ;
ORDONNER l’extinction de l’instance en ce qui concerne la société AXIMA CONCEPT et son assureur, la compagnie ALLIANZ ;
JUGER que les parties au procès conserveront leurs propres frais et dépens ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 30 mai 2025, la société [O] [L] et la MAAF sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu l’article 394 du code de procédure civile,
ORDONNER la jonction entre l’instance initiée par la SCI LE 3-5-7 A ISSY RG 25/03718 et l’affaire principale initiée par la SCI LE 3-5-7 A ISSY sous le RG 22/00254.
DONNER ACTE à la société J [L] de ce qu’elle accepte de désistement d’instance et d’action de la société LE 3-5-7 A ISSY
CONDAMNER la SCI 3-5-7 A ISSY, à payer à la société [O] [L] la somme de 4.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Virginie FRENKIAN, représentant la SELARL FRENKIAN AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 30 juin 2025.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG22/254 et 25/3718.
MOTIFS
1/ Sur l’incompétence du tribunal pour statuer sur une demande d’expertise
la société 3-5-7 A ISSY s’étant désistée de son instance par conclusions postérieures à son assignation par laquelle elle sollicitait la désignation d’un expert, l’exception d’incompétence de la formation de jugement du tribunal judiciaire sur cette demande est, par conséquent, devenue sans objet.
2/ Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG22/254 et 25/3718.
Cette jonction est ordonnée par mention aux dossiers au jour de la présente ordonnance.
3/ Sur les désistements de la société 3-5-7 A ISSY
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 398 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société 3-5-7 A ISSY a indiqué au juge de la mise en état se désister de son action à l’égard des MMA et de son instance à l’égard de l’ensemble des autres défendeurs.
En l’espèce, la société 3-5-7 A ISSY dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 puis le 23 juin 2025, a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de son désistement d’action et d’instance à l’égard de la MMA et de la MMA ASSURANCES MUTUELLES qui n’ont pas présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir et ont accepté ce désistement par voie de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2025.
Ce désistement est par conséquent parfait.
La société 3-5-7 A ISSY dans ses conclusions d’incident a également demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de :
— la société Barnabel, la société LASA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE, la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE et son assureur ZURICH INSURANCE qui n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
— la société INTERNATIONAL ARCHITECTURE ATELIER 3 et son assureur, la MAF, la société AXIMA CONCEPT et de son assureur ALLIANZ, la société [O] [L] et son assureur la MAAF et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CN EUROPE, qui ont accepté ce désistement par voie de conclusions d’incident ;
— la société CN EUROPE, la société SGPI ENTREPRISE et la SMA SA qui n’ont pas constitué avocat ;
— la société [I] et la SMABTP, qui n’invoquent aucun motif légitime pour s’opposer à ce désistement.
Ces désistements sont par conséquent parfaits.
Par ailleurs, les appels en garanties des défenderesses étant fondées sur les éventuelles condamnations prononcées au profit du maître d’ouvrage, ces demandes deviennent sans objet et ne font pas obstacle à l’extinction de l’instance entre les parties.
4/ Sur la disjonction sollicitée par les MMA
Les sociétés MMA et MMA ASSURANCES MUTUELLES n’ayant formé aucune demande reconventionnelle, notamment à l’égard des autres défenderesses, au cours de la présente instance et le désistement d’action par le maître d’ouvrage, qui n’appelait pas l’acceptation des défenderesses, ayant produit son effet extinctif au 29 avril 2025, il n’y a pas lieu d’ordonner une disjonction.
Les désistements de la société LE 3-5-7 A ISSY entraînent l’extinction de l’ensemble des instances en cours et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris.
5/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de condamner la société 3-5-7 A ISSY aux dépens de l’instance, y compris les frais d’assignation supportés par la SMABTP dans l’instance jointe enrôlée sous le numéro RG24-3443 et ceux supportés par la société [O] [L] dans l’instance jointe enrôlée, au tribunal judiciaire de Bobigny, sous le numéro 22-6135.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la SARL J [L] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rappelons la jonction, par mention aux dossiers, des instances enrôlées sous les numéros RG25/3718 et RG22/254, sous le numéro unique RG22/254 ;
Constatons le désistement d’instance et d’action de la société LE 3-5-7 A ISSY à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ;
Constatons le désistement d’instance la société LE 3-5-7 A ISSY à l’égard des sociétés SMABTP, INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, d’AXA FRANCE IARD, de la société [O] [L] et la MAAF, des sociétés AXIMA CONCEPT, ALLIANZ I.A.R.D., [I], [F], LABORATOIRE D’APPLICATION DES SCIENCES ACOUSTIQUES, ARTELIA, ZURICH INSURANCE, du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la société QBE EUROPE, CN EUROPE, SGPI ENTREPRISE et SMA SA ;
Constatons que ces désistements mettent fin à l’instance et dessaisissent le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Condamnons la société LE 3-5-7 A ISSY aux entiers dépens de l’instance y compris les dépens des instances RG24-3443 du tribunal judiciaire de Paris et RG22-6135 du tribunal judiciaire de Bobigny jointes à la présente instance ;
Déboutons les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de disjonction ;
Déboutons la société [O] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 07 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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