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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00538 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEWA
Société SDC [Adresse 8] REPRESENTE PAR SON SYNDIC, FONCIA NORMANDIE
C/
[P] [K]
[G] [N] épouse de Monsieur [P] [K]
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Octobre 2025 et signé par Julia BUGUET, juge placée déléguée au tribunal judiciaire d’EVREUX par ordonnance de Mme la première présidente du 24 juin 2025 et Catherine POSÉ, greffier.
DEMANDEUR :
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8]
Représenté par son Syndic, FONCIA NORMANDIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non Comparant
Madame [G] [N] épouse de Monsieur [P] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [K] et Madame [G] [N] épouse [K] sont propriétaires des lots n°127 et 190 dépendant de la copropriété dénommée [Adresse 8] situé [Adresse 1] à [Localité 9].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, Foncia Normandie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 15 février 2024, le syndic a notifié à Monsieur [P] [K] et Mme [G] [N] épouse [K] une mise en demeure d’avoir à payer 1.046,78 euros au titre des charges de copropriété et 49,50 euros au titre des frais de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic, Foncia Norandie, a fait assigner les époux [K] devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin de solliciter :
— La condamnation solidaire des époux [K] à lui verser 6.181,64 euros au titre des charges de copropriété à la date du 1er avril 2025, somme à parfaire, outre intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2024 sur la somme de 2.231,23 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— La capitalisation des intérêts,
— La condamnation de Mme [I] [X] à lui verser 1.225,21 euros au titre des frais nécessaires,
— La condamnation de Mme [I] [X] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dommages et intérêt, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le commandement de payer du 28 juin 2024 et les frais d’engagement des poursuites.
A l’audience du 18 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic,
a comparu représenté par son Conseil qui a réitéré les termes de son assignation.
Les époux [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à l’assignation et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il et néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ ET
COTISATIONS TRAVAUX
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— La matrice cadastrale,
— Le règlement de copropriété,
— Les appels de charges et travaux individualisés,
— Les relevés individuels de charges
— Le décompte de la créance actualisée au 1er juillet 2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 26 juin 2023 et 24 juin 2024 approuvant les comptes de l’exercice précédent et votant le budget prévisionnel des années suivantes et les travaux,
— le contrat de syndic,
En conséquence, les époux [K] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.181,64 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 (date du commandement de payer) sur la somme de 2.231,23 euros et de l’assignation pour le surplus.
Il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
II – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Toutefois le juge peut en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. En outre, ces frais ne doivent pas faire double emploi avec les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ou avec les dépens.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les pièces suivantes :
— une facture de mise en demeure de 49,50 euros du 7 février 2024,
— une facture de relance de 37 euros,
— une facture de mise en demeure du 22 janvier 2025 de 49,50 euros,
— une facture de 140 euros de suivi de dossier contentieux,
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 136 euros au titre des frais.
En revanche, les frais de suivi de contentieux, de transmission de dossiers à l’avocat et à l’huissier ne seront pas accordés, le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas de diligences exceptionnelles, de sorte que ces demandes entrent dans le champ d’application de l’article 700
du code de procédure civile.
En conséquence, les époux [K] seront solidairement condamnés à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 136 euros au titre des frais nécessaires.
III – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que la carence réitérée du copropriétaire dans le paiement des charges de copropriété génère des difficultés de financement pour l’ensemble de la copropriété, entrave son bon fonctionnement et contraint les autres copropriétaires à consentir des avances de fonds. Ce préjudice est d’autant plus caractérisé lorsque les impayés de charges sont importants.
Il est constant que la carence réitérée du copropriétaire dans le paiement des charges de copropriété génère des difficultés de financement pour l’ensemble de la copropriété, entrave son bon fonctionnement et contraint les autres copropriétaires à consentir des avances de fonds. Ce préjudice est d’autant plus caractérisé lorsque les impayés de charges sont importants.
Par conséquent, les époux [K] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, les époux [K] devront supporter les dépens. Les frais de commandement de payer, engagés en dehors de tout titre exécutoire, restent à la charge du créancier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation
.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, les époux [K] seront condamnés solidairement en outre au paiement de la somme de 600 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [P] [K] et Mme [G] [N] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] situé [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic, Foncia Normandie, la somme de 6.181,64 euros au titre des charges de copropriété décompte arrêté au 1er avril 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2024 sur la somme de 2.231,23 euros et de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [K] et Mme [G] [N] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] situé [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic, Foncia Normandie, la somme de 136 euros au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [K] et Mme [G] [N] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] situé [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic, Foncia Normandie, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [K] et Mme [G] [N] épouse [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [K] et Mme [G] [N] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] situé [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic, Foncia Normandie, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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