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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 13 oct. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE es qualités d'assureur de la Clinique CROIX SAINT MICHEL, Société CPAM DE TARN ET GARONNE, Société CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL, Société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00196 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELZP – 82C
Copies le 13 octobre 2025 à :
Me Florence SIMEON
Régie
Service expertises
Dossier
Grosse délivrée
le 13 octobre 2025
à Me Stéphanie NAUGES
AFFAIRE : [U] [T] C/ Société CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL, Société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE es qualités d’assureur de la Clinique CROIX SAINT MICHEL, Société CPAM DE TARN ET GARONNE, Société [H] [K] [I] FRANCE, Société OCIANE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
né le 12 Novembre 1988 à GARDABANI (GEORGIE)
demeurant 239 Chemin des contes – 82800 NEGREPELISSE
représenté par Maître Stephanie NAUGES de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES
Société CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 325 476 455
dont le siège social est sis 40 Avenue Charles de Gaulle – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de la SCP G. DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE
es qualités d’assureur de la Clinique CROIX SAINT MICHEL
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 779 860 881
dont le siège social est sis 18 Rue Edouard Rochet – 69008 LYON
représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société CPAM DE TARN ET GARONNE
dont le siège social est sis 592 Boulevard Blaise Doumerc – BP 778 – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société [H] [K] [I] FRANCE
auprès de laquelle M. [T] est adhérent pour les années 2022 et 2023 sous le n° 58858315 (anciennement GRAS SAVOYE) puis pour l’année 2025 sous le n° 01064416
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 311 248 637
dont le siège social est sis 52 Avenue du Général de Gaulle – Tour HEKLA – 92800 PUTEAUX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société OCIANE
auprès de laquelle M. [T] est adhérent pour l’année 2024 sous le n° 52729676
dont le siège social est sis 35 Rue Claude Bonnier – 33000 BORDEAUX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 18 Septembre 2025
Délibéré au 13 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 08 et 09 juillet 2025, M. [U] [T] a fait assigner la société Clinique Croix Saint-Michel, la société Sham Relyens Mutual Insurance, la CPAM du Tarn-et-Garonne, la société [H] [K] [I] France et la société Ociane devant le juge des référés.
A l’audience du 18 septembre 2025, M. [U] [T] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties, de condamner in solidum la société Clinique Croix Saint-Michel et la société Sham Relyens Mutual Insurance à lui verser une provision de 5000 € ainsi que 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, il demande le renvoi de l’examen de ses demandes devant le tribunal judiciaire afin qu’il soit statué au fond. En tout état de cause il sollicite que l’ordonnance à intervenir soit commune et opposable à la CPAM 82 ainsi qu’à ses assureurs la société [H] [K] [I] France et la société Ociane.
Il fait valoir qu’il a contracté une maladie nosocomiale lors d’une intervention au sein de l’établissement exploité par la société Clinique Croix Saint-Michel et assurée par la société Sham Relyens Mutual Insurance et que l’expertise diligentée dans le cadre de la procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux n’a pas tenu compte de l’intégralité de ses préjudices.
La société Clinique Croix Saint-Michel et la société Sham Relyens Mutual Insurance demandent au juge des référés de se déclarer incompétent au profit des juges du fond et à titre subsidiaire de rejeter la demande d’expertise et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir les dispositions de l’article L 1142-8 du code de la santé publique et soutiennent quel la demande est une demande de contre-expertise qui relève de la compétence des juges du fond.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du Tarn-et-Garonne, la société [H] [K] [I] France et la société Ociane n’ont pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L.1142-8 du code de la santé publique prévoit que lorsque la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue de dommages liés à un accident médical, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable, cet avis ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.
S’il est constant que le juge des référés ne peut pas désigner un contre-expert au vu des conclusions de l’expert qu’il a précédemment nommé, cette jurisprudence ne peut s’appliquer lorsque la première expertise est ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, qui bien qu’indépendante et présidée par un magistrat en exercice ou honoraire, n’accomplit pas d’acte juridictionnel mais met en oeuvre une procédure extra-judiciaire qui a pour but de rechercher un règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux afin de faciliter et accélérer l’indemnisation des victimes de tels accidents.
Il en résulte que si ce règlement amiable n’aboutit pas, celui qui se prétend victime d’un accident médical conserve la possibilité de saisir l’autorité judiciaire et de réclamer une expertise judiciaire.
L’expertise des professeurs [W] [S] et [E] [V], Médecin expert désigné par la CCIAM indique que M. [U] [T] a souffert des conséquences d’une infection nosocomiale. La demande d’expertise repose donc sur un motif légitime.
2. Sur les demandes de provisions
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Clinique Croix Saint-Michel et la société Sham Relyens Mutual Insurance ne contestent pas leur responsabilité et leur garantie.
Elles seront condamnées à verser à M. [U] [T] une provision de 2 000€ sur l’indemnisation de son préjudice non soumis à recours.
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [P] [F]
22 rue de la libération
82360 LAMAGISTERE
Tél : 05.63.39.90.28 Port. : 06.16.59.41.33 Mèl : expertise.dr.meynard@gmail.com
Avec pour mission de :
— À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Analyser l’incidence de cet éventuel état antérieur, en précisant s’il correspond à un état pathologique déjà patent avant l’accident ou simplement latent et asymptomatique et, dans cette dernière hypothèse, si cette prédisposition pathologique aurait décompensé de manière certaine à l’avenir, même en l’absence de l’accident, ou si l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— À l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ;
Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [U] [T] qui devra consigner la somme 1000€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS in solidum la société Clinique Croix Saint-Michelet et la société Sham Relyens Mutual Insturance à payer à M. [U] [T] une provision de 2 000€ sur l’indemnisation de son préjudice,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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