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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 22 mai 2025, n° 23/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02080
N° Portalis 352J-W-B7H-CYW5X
N° PARQUET : 23/389
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Janvier 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
Clinique [4]
[Adresse 8]
[Localité 5] – MAROC
représenté par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 22 MAI 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02080
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 27 mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M.[E] [G] constituées par l’assignation délivrée le 23 janvier 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 31 octobre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de dire la procédure irrégulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. La demande du ministère sera donc rejetée.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [E] [G], se disant né le 25 juin 1955 à [Localité 2] (Maroc), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Il fait valoir que son père, [H] [G], né le 19 mars 1914 à [Localité 3] (Algérie), est français pour être né en France d’un père qui y est lui-même né, en application de l’article 1-2° de la loi du 10 août 1927. Il expose également que son père était citoyen français par application de l’ordonnance du 7 mars 1944, notamment dans ses articles 1er et 3. Il soutient qu’il a suivi la condition de son père et s’est ainsi vu délivrer une carte nationale d’identité et un passeport français, sa naissance ayant été inscrite sur les registres de l’état civil français. Enfin, il expose que lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, lui-même et son père n’ont pas été concernés par les dispositions relatives à la nationalité algérienne.
Le ministère public indique que le demandeur s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 30 novembre 2010.
Il sollicite du tribunal de dire que M. [E] [G] n’est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
Décision du 22 MAI 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02080
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [E] [G], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie et, d’autre part, la conservation de celle-ci postérieurement à cette date et, enfin, un lien de filiation légalement établi à l’égard de ce dernier, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, le tribunal relève que l’acte de naissance du demandeur, l’acte de naissance de [H] [G], et l’acte de mariage de celui-ci sont tous produits sous la forme de simples photocopies (pièces n°1, 4, 5 et 7 du demandeur).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante.
Le demandeur ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui le concerne, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Ne justifiant pas davantage de l’état civil de son père revendiqué, M. [E] [G] ne peut se prévaloir d’un quelconque lien de filiation à l’égard de [H] [G] ni de la nationalité française de ce dernier.
A titre surabondant, comme l’indique à juste titre le ministère public, il ne produit pas d’actes d’état civil concernant le père de [H] [G], de sorte qu’il ne justifie pas que ce dernier est né français comme enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né en application de l’article 1, 2° de la loi du 10 août 1927.
En tout état de cause, si les dispositions de l’ordonnance du 7 mars 1944 ont conféré la qualité de citoyen français aux personnes relevant du statut de droit local, ces dispositions n’entraînaient pas la renonciation à ce statut ni à l’admission au statut civil de droit commun. Dès lors, M. [E] [G] ne peut se prévaloir de ces dispositions pour démontrer que son père relevait du statut civil de droit commun et pouvait ainsi conserver de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Par ailleurs, M. [E] [G] soutient qu’il ne s’est pas vu conférer la nationalité algérienne après 1962, sans fournir quelconque élément sur ce point. Il ne démontre donc pas qu’il remplit les conditions de l’article 32-3 du code civil.
Enfin, le passeport et la carte nationale d’identité qui ont été délivrés au demandeur sont des simples documents administratifs qui ne sont pas de nature à rapporter la preuve de sa nationalité française.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [E] [G] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande du ministère public relative à la caducité de l’assignation ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [G] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [E] [G], se disant né le 25 juin 1955 à [Localité 2] (Maroc), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [E] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 22 mai 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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