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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 26 sept. 2025, n° 25/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01403 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3RU
Le 26 Septembre 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 22 Septembre 2025 de PREFET DU BAS-RHIN concernant M. [G] [Y] [N] né le 10 Septembre 1947 demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 mars 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 30 juin 2022 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [G] [Y] [N] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par PREFET DU BAS-RHIN en date du 04 juillet 2022 ;
Vu le certificat médical en date du 17 septembre 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [G] [Y] [N] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par PREFET DU BAS-RHIN en date du 17 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 22 juillet 2025 et vu le certificat médical mensuel du 14 août 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [G] [Y] [N] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT, avocat(e) de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 18 mai 2022, M. [N] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, suite à un certificat médical établi constatant des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Cette hospitalisation est intervenue à la suite d’une rupture thérapeutique ayant conduit à une décompensation délirante provoquant des troubles de l’ordre public se manifestant par l’intervention du RAID à son domicile à la suite de menaces d’explosions.
Depuis lors M. [N], a alterné les périodes au cours desquelles il a pu bénéficier d’un programme de soins et celles où il a été réintégré en hospitalisation complète.
En dernier lieu, par décision du 28 mars 2025, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre d’une requête de M. [L] sollicitant la mainlevée du programme de soins a rejeté cette demande.
Depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis des mois d’avril à septembre 2025 ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints, mais pouvant prendre une forme autre que l’hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral en date du 17 septembre 2025, la décision a été prise de réintégrer M. [L] en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical du même jour demandant la modification de la forme de la prise en charge du patient.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du certificat médical sollicitant la modification de la prise en charge en date du 17 septembre 2025 et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique en date du 22 septembre 2025, que le patient ne s’est pas rendu à son rendez-vous pour son injection retard malgré des appels répétés et il ne s’est pas présenté non plus à l’entretien médical du CMP. L’équipe infirmière a trouvé porte close à son domicile. Lors des entretiens précédents M. [N] avait clairement exprimé un refus de son traitement qu’il souhaitait arrêter. Lors de la dernière consultation en date du 7 août 2025, le patient était dans un quasi mutisme et présentait un contact fuyant et opposant avec une fuite du regard. Le corps médical indique que cette rupture complète de soins et l’impossibilité d’entrer en contact avec lui et donc d’évaluer son état psychique justifient sa réintégration en milieu hospitalier pour un temps d’observation et de réadaptation thérapeutique. Il n’est pas exclu que M. [N] ait pu quitter le territoire français comme il l’a déjà fait par le passé pour échapper à un traitement qu’il estime injustifié.
Il est établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient , de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [Y] [N]
né le 10 Septembre 1947 à ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 26 Septembre 2025 à :
— M. [G] [Y] [N], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT, Conseil de [G] [Y] [N]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 4] Alsace
Le Greffier
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