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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 4 nov. 2025, n° 24/02350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02350 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3V5
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 16 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Y] [R]
né le 24 Janvier 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Myriam CREDOT de la SELARL CABINET CREDOT-AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 136
DEFENDERESSE
E.U.R.L. BECCHIO ELECTRICITE, RCS [Localité 5] 809 294 358., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 450
EXPOSE DU LITIGE
En septembre 2018, l’EURL BECCHIO ELECTRICITE a fourni et posé une motorisation sur un portail acheté par M. [R] un mois plus tôt auprès de l’enseigne CASTORAMA, et posé à l’entrée de sa propriété par la société EGS. Le marché de ladite EURL était de 3.404,60€ TTC et a été entièrement réglé par M. [R].
Le 11 avril 2019, M. [R] constate que l’un des bras d’articulation motorisé est tombé (bras du vantail gauche vu de l’intérieure). L’EURL BECCHIO ELETRICITE intervient pour modifier les fixations des bras sur les deux vantaux.
Le 13 décembre 2019, M. [R] constate un nouveau décrochage du bras d’articulation du vantail gauche, laissant alors apparaître des trous dans le portail.
Fin janvier 2020, M. [R] a mobilisé son assureur habitation, la MATMUT, dans le cadre de la garantie tempête par suite de fortes intempéries survenues sur la commune du [Localité 3] le 22 janvier 2020.
Une expertise amiable a été diligentée par la MATMUT. Le rapport d’expertise a été rendu le 21 décembre 2021 et a indiqué que l’événement tempétueux du 22 janvier 2020 est sans lien avec le décrochage du bras articulé ; le décrochage résulte d’un défaut de mise en œuvre, à savoir une fixation par vis auto-foreuses et pinces métal sur des vantaux de faible épaisseur; le coût de réparation des dommages est évalué à 5.758,72€.
Par courrier recommandé non réclamé du 14 novembre 2023, le Conseil de M. [R] a mis en demeure l’EURL BECCHIO ELECTRICITE de formaliser une proposition indemnitaire.
Par exploit de commissaire de justice du 26 avril 2024, M. [Y] [R] a assigné l’EURL BECCHIO ELECTRICITE devant le tribunal judiciaire aux fins qu’elle soit condamnée notamment au paiement de différentes sommes au titre de la réparation de l’inexécution contractuelle et au titre du préjudice de jouissance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, M. [Y] [R] demande au tribunal au visa de l’article 1103 du code civil et des articles 1 et 5 du code de procédure civile, de :
— constater l’accord des parties intervenu en cours d’instance concernant la responsabilité de l’EURL BECCHIO ELECTRICITE et le quantum de l’indemnisation du préjudice subi par M. [Y] [R] arrêté d’un commun accord à 8.244,86 €,
— constater que l’EURL BECCHIO ELECTRICITE s’engage à verser la somme de 8.244,86 € à titre d’indemnisation forfaitaire de l’ensemble des préjudices subis par M. [Y] [R] du fait des désordres affectant la motorisation sur portail installée à son domicile par la défenderesse, ce que M. [Y] [R] accepte pour solde de tout compte entre les parties
— condamner l’EURL BECCHIO ELECTRICITE au paiement de cette somme pour assurer l’exécution de l’engagement au besoin,
— ordonner que la décision à venir soit exécutoire au seul vu de la minute,
— laisser les dépens de l’instance à la charge des parties qui les aura engagés,
— dire que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, l’EURL BECCHIO ELECTRICITE demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil et des articles 1 et 5 du code de procédure civile, de :
— constater l’accord intervenu entre les parties en cours d’instance et l’homologuer comme suit:
— versement par la société BECCHIO ELECTRICITE à Monsieur [R] de la somme de 8.244,86 € à titre d’indemnisation forfaitaire de l’ensemble des préjudices subis du fait des désordres affectant la motorisation sur portail installée à son domicile par la défenderesse suivant facture du 25 septembre 2018 ;
— renonciation par Monsieur [R] à invoquer tout grief et à réclamer le paiement de toute somme à son profit ayant trait directement ou indirectement au contrat ou à la prestation délivrée par la société BECCHIO ELECTRICITE,
— dire que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts,
— laisser les dépens de l’instance à la charge des parties qui les aura engagés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
Au regard des écritures des parties, il convient de constater que l’EURL BECCHIO ELECTRICITE s’est engagée à verser la somme de 8.244,86 € à titre d’indemnisation forfaitaire de l’ensemble des préjudices subis par M. [Y] [R].
Dès lors, il convient de condamner l’EURL BECCHIO ELECTRICITE au paiement de cette somme.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune raison ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
Conformément aux prévisions des parties, chacune gardera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne l’EURL BECCHIO ELECTRICITE à verser à M. [Y] [R] la somme de 8.244,86 euros ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens conformément aux termes du protocole d’accord ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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