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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 févr. 2025, n° 21/03278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Ludivine CAUVIN
la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 26 Février 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 21/03278 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JE3B
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [U] [B]
né le 27 Novembre 1941 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Jean-Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
Mme [L] [A] [R] épouse [B]
née le 10 Juillet 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Jean-Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
Mme [V] [O] [X] [S]
née le 06 Octobre 1941 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Jean-Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
à :
Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE LE GRAND LARGE représentée par son syndic en exercice, la SARLU CITYA OCIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO-DUBOIS-DEETJEN, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
S.A.R.L. CITYA OCIMMO RCS Montpellier 347 898 207, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de la mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 21/03278 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JE3B
EXPOSE DU LITIGE
La résidence LE GRAND LARGE est une copropriété située [Adresse 1] à [Localité 7] (GARD).
Procédures précédentes
Par acte en date du 3 septembre 2019, Madame [V] [S], Monsieur [U] [B], Madame [L] [B], Monsieur [T] [W], Madame [P] [H] épouse [W], Madame [K] [Z] épouse [E], Madame [Y] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [I] [E] ont donné assignation devant le Tribunal Judiciaire de NIMES au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE GRAND LARGE aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale du 22 juin 2019.
Par jugement du 25 juin 2021, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a annulé cette assemblée générale, a condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Grand Large à payer aux demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et a dit que les demandeurs seront dispensés de l’obligation de contribuer à la dépense de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel.
Par acte en date du 29 décembre 2020, Monsieur [U] [B], Madame [L] [R] épouse [B] et Madame [V] [S] ont donné assignation devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE GRAND LARGE aux fins notamment d’annulation de l’assemblée du 14 novembre 2020.
Par jugement du 22 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a annulé cette assemblée générale, a condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE GRAND LARGE à payer aux demandeurs la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et a dit que les demandeurs seront dispensés de l’obligation de contribuer à la dépense de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel.
Procédure actuelle
Le 18 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRAND LARGE a tenu une assemblée générale des copropriétaires.
Monsieur [F] [B], Madame [L] [R] épouse [B] et Madame [V] [S], copropriétaires au sein de la résidence LE GRAND LARGE, contestent la régularité de cette assemblée générale des copropriétaires.
N° RG 21/03278 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JE3B
Dans ces conditions, par acte en date du 11 août 2021, Monsieur [F] [B], Madame [L] [R] épouse [B] et Madame [V] [S] ont donné assignation devant la juridiction de céans au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRAND LARGE et à la SARLU CITYA OCIMMO aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 18 juin 2021.
Par ordonnance de redistribution du 12 septembre 2024, l’affaire a été transférée à la troisième chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nîmes.
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Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 02 août 2024, Monsieur [U] [B], Madame [L] [R] épouse [B] et Madame [V] [S] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 8, 9, 10-1, 14, 15, 17-1A alinéa 12, 22, 24, 25, 25-1, 26, 42 et 43 de la loi n°62-557 du 10 juillet 1965 et des articles 7, 9 à 11I, 13, 14, 15, 17, 19, 32, 33, 45-1 et 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et la loi Hoquet du 2 janvier 1970, de :
REJETER toutes les demandes du syndicat des copropriétaires et de la société CITYA OCIMMO.PRONONCER l’annulation en toutes ses résolutions de l’entière assemblée non présidentielle du 18 juin 2021, convoquée par la société CITYA pour défaut de justificatif de la convocation régulière dans les formes et délais de la loi des concluants à l’assemblée du 18 juin 2021 et pour défaut de justificatif de la qualité de l’auteur de la convocation à l’assemblée du 18 juin 2021. PRONONCER l’annulation en toutes ses résolutions de l’entière assemblée du 18 juin 2021 pour défaut de qualité du président de l’assemblée.PRONONCER l’annulation en toutes ses résolutions de l’entière assemblée du 18 juin 2021 pour absence de justificatif quant à une date de réception des bulletins de vote par correspondance adressés au syndic des copropriétaires AB Cube, Aubrespy, ChazelDec immo, Desmesure et de la date hors délai légal d’autres bulletins de vote par correspondance concernant les copropriétaires [N], [D] et [J].CONDAMNER en déclarant la société CITYA responsable de l’annulation judiciaire de l’assemblée du 22 juin 2019 la même SARL CITYA à payer les sommes suivantes au titre des charges indues de l’exercice 2019 soit la somme de 159,06 euros aux époux [B] avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et la somme de 143,22 euros à Madame [S] avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.CONDAMNER, en déclarant la société CITYA responsable de l’annulation judiciaire de l’assemblée du 22 juin 2019, la même SARL CITYA à payer à chacun des concluants la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE GRAND LARGE et la société CITYA OCIMMO à payer à l’ensemble des concluants la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure, au profit de l’avocat des concluants par application de l’article 699 du code de procédure civile et avec bénéfice pour les concluants des dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les demandeurs sollicitent l’annulation en toutes ses résolutions de l’entière assemblée des copropriétaires du 18 juin 2021 en soutenant d’une part, qu’ils n’ont pas été régulièrement convoqués dans les formes et délais de la loi et d’autre part, que l’auteur de la convocation n’avait pas la qualité. Ils indiquent que l’accusé de réception de la convocation de Madame [S] ne comporte aucune date de présentation en violation des articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967 qui exigent le respect d’un délai de convocation de 21 jours, de telle sorte que le défaut de convocation entraîne l’annulation de l’assemblée générale. En réponse au moyen du SDC tendant à soutenir que l’accusé de réception de la convocation comporte une date de distribution de 22 jours avant la date de l’assemblée, ils répliquent ne pas contester l’absence de date de présentation et rappellent que le point de départ du délai est le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée et non pas de la distribution, conformément aux dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967. Ils ajoutent que le syndic n’avait pas la qualité pour être l’auteur de la convocation en ce qu’il avait mandat du 14 novembre 2020 jusqu’au 13 février 2022 selon assemblée générale du 14 novembre 2020 mais que le jugement du 22 novembre 2022 a annulé cette entière assemblée de telle sorte que la résolution portant sur la désignation du syndic est aussi devenue nulle et non avenue ce qui entraîne par son effet rétroactif l’annulation de l’assemblée du 18 juin 2021 dans son ensemble pour défaut de qualité de l’auteur de la convocation de l’assemblée.
D’autre part, les demandeurs soutiennent que le défaut de qualité du président de séance entraîne l’annulation de l’assemblée du 18 juin 2021 dans son ensemble en rappelant que l’élection en qualité de membre du conseil syndical de M. [M] a été adoptée par un vote de l’assemblée du 22 juin 2019 mais que cette dernière a été annulée par jugement du 25 juin 2021 de telle sorte que son élection est devenue nulle et de nul effet par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée. Ils ajoutent que la feuille de présence n’est pas conforme aux dispositions de l’article 14 du décret du 17 mars 1967 puisqu’elle ne contient pas la mention de la réception du formulaire du vote par correspondance, comme l’exige le texte d’ordre public. De plus, le syndicat ne justifie pas de la réception dans le délai de trois jours francs du formulaire de vote par correspondance régularisé par le copropriétaire et adressé au syndic.
Ils sollicitent la condamnation du Syndicat des copropriétaires à leur payer les frais de convocation et de tenue de l’assemblée du 22 juin 2019 devenus inutiles, les honoraires versés au syndic à hauteur de leurs millièmes respectifs, le remboursement des sommes payées au titre des charges de copropriété, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
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Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires Résidence LE GRAND LARGE demande au tribunal, sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, particulièrement ses articles 22 et 25-1, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, particulièrement ses articles 14, 17 et 17-1 ; de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, particulièrement ses articles 22 et suivants ; du décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 et de l’arrêté du 2 juillet 2020 fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires, de :
N° RG 21/03278 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JE3B
DECLARER irrecevables en tous leurs moyens et demandes Monsieur [U] [B], Madame [L] [B] et Madame [V] [S] et Madame [V] [S] ; et particulièrement Monsieur [U] [B], Madame [L] [B] pour défaut de qualité à contester l’assemblée générale ;DECLARER irrecevables Monsieur [U] [B], Madame [L] [B] et Madame [V] [S] pour estoppel en leurs moyens contraires pour fonder une demande d’annulation sur le décompte des voix ; Les juger en tout cas infondés en leurs moyens et demandes, et les débouter de l’entièreté de leurs moyens, fins ou prétentions dont les nullités de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence LE GRAND LARGE du 18 juin 2021 ;CONDAMNER Monsieur [U] [B], Madame [L] [B] et Madame [V] [S] à payer au syndicat des copropriétaires LE GRAND LARGE la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles engagés du fait des procédures par eux engagées et qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des copropriétaires ; CONDAMNER Monsieur [U] [B], Madame [L] [B] et Madame [V] [S] aux entiers dépens (art. 696 du CPC) ; ECARTER l’exécution provisoire de droit comme non compatible avec l’affaire sur les demandes de Monsieur [U] [B], Madame [L] [B] et Madame [V] [S], en application de l’article 514 – 1 du CPC.
Le syndicat des copropriétaires soutient l’irrecevabilité des demandes des consorts [B] pour défaut de qualité et intérêt à agir en rappelant que pour contester une décision d’assemblée il faut être copropriétaire et avoir la qualité d’opposant et de défaillant. Il expose que les demandeurs n’ont pas cette qualité en ce que notamment ils ont voté pour la résolution n°17b et contre la résolution n°08.
Sur la régulière convocation à l’assemblée générale dématérialisée des copropriétaires du 18 juin 2021, il soutient le respect du délai légal de convocation en ce que l’accusé de réception de la convocation adressée à Mme [S] mentionne une date de distribution au 27 mai 2021 soit dans le délai de 22 jours avant la date de la réunion en respect du délai de l’article 9 du décret du 17 mars 1967. Puis, il constate que les services postaux n’ont renseigné ni la date de présentation ni la date de distribution pour la convocation adressée aux époux [B] et rappelle qu’il est constant qu’il convient de déduire la date de présentation du courrier au regard de sa date d’oblitération, de telle sorte que la lettre a bien été présentée dans les délais légaux.
Sur l’auteur de la convocation, le Syndicat des copropriétaires soutient que l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 novembre 2020 n’a été prononcée que par jugement du 22 novembre 2022 de sorte que le syndic disposait d’un mandat régulier lors de la convocation pour l’assemblée du 18 juin 2021.
Sur la régulière désignation du président de séance, il expose que les membres du conseil syndical étaient élus lors de l’assemblée générale du 22 juin 2019 dont M. [M], laquelle était valable et produisait ses effets tant qu’elle n’avait pas été annulée. Il ajoute que son annulation n’était prononcée que par jugement du 25 juin 2021 soit postérieurement à l’assemblée générale litigieuse de sorte que M. [M] avait qualité de président du conseil syndicat.
Sur la régularité de la feuille de présence et des bulletins de vote, il rappelle que seule l’absence de feuille de présence entraîne la nullité de l’assemblée générale et soutient que la date de réception des bulletins de vote est établie par le tampon apposé sur chaque vote réceptionné, que la feuille de présence contient les éléments suffisants pour identifier les copropriétaires qui ont assisté à l’assemblée générales, que les majorités requises sont indiquées pour chaque résolution tant sur l’ordre du jour que sur le procès-verbal d’assemblée générale, et que l’exactitude des mentions de la feuille de présence a été certifiée exacte par le président de séance et par le secrétaire permettant de considérer que l’intégralité des mentions et conditions ont bien été vérifiées.
Sur la régularité du décompte des voix, en réponse au moyen des demandeurs tendant à soutenir la modification de la clé de répartition des votes, le Syndicat des copropriétaires réplique que c’était l’objet même de leurs demandes dans une précédente procédure ayant abouti à l’annulation de l’assemblée générale de 2019 et estime ainsi que ce moyen est irrecevable en vertu du principe d’Estoppel. Il expose que la nullité ne peut être encourue dès lors que la restitution du sens du vote n’a pas d’impact sur le résultat.
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Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 08 décembre 2023, la SARL CITYA OCIMMO demande au tribunal, de :
— Débouter Monsieur [U] [B], Madame [L] [R], épouse [B], Madame [V] [S] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions.
— Condamner solidairement Monsieur [U] [B], Madame [L] [R], épouse [B], Madame [V] [S] à payer à la société CITYA OCIMMO une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement Monsieur [U] [B], Madame [L] [R], épouse [B], Madame [V] [S] aux entiers dépens de l’instance.
La SARL CITYA OCIMMO sollicite le rejet des demandes des consorts [B] à son encontre à savoir sa condamnation au paiement des sommes de 159,06 euros et 143,22 euros outre la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour un prétendu préjudice moral. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute et que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts.
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L’instruction a été clôturée le 02 janvier 2025 par ordonnance du 13 décembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 16 janvier 2025 a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de la demande
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE GRAND LARGE soulève l’irrecevabilité des demandes et particulièrement celles de Monsieur [U] [B] et Madame [L] [B] pour défaut de qualité à contester l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi, conformément aux dispositions précitées, il appartenait au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE GRAND LARGE de saisir le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir.
A ce stade, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE GRAND LARGE n’est plus recevable à soulever cette fin de non-recevoir de telle sorte qu’il convient de la rejeter.
II. Sur la demande d’annulation de l’assemblée du 18 juin 2021
Tenant la régularité et l’auteur de la convocation
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation. Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour. Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble.
L’article 64 du décret du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement.
Aux termes de l’article 7 du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces dispositions légales que :
— la convocation à une assemblée générale doit être notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion ;
— ce délai de 21 jours a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire et non le jour où le copropriétaire a réceptionné son courrier ;
— à défaut de respecter ce délai de convocation, l’assemblée générale encourt la nullité ;
— la convocation doit émaner du syndic.
Les demandeurs soutiennent qu’ils n’ont pas été convoqués dans les formes et délais de la loi. Ils exposent notamment à ce titre que l’accusé de réception de la convocation de Madame [S] ne comporte aucune date de présentation et que l’accusé de réception de la convocation des époux [B] ne comporte aucune date d’aucune sorte. Ils précisent aussi que l’auteur de la convocation de l’assemblée générale n’avait pas qualité de syndic régulièrement élu en ce que l’assemblée générale du 14 novembre 2020 dont la résolution portant sur la désignation du syndic a été annulée selon jugement du 22 novembre 2022.
En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la convocation adressée à Madame [S], il y a lieu d’observer à la lecture de l’avis de réception signé de la lettre recommandée adressée que la date de distribution est mentionnée comme étant le 27 mai 2021 soit en effet 22 jours avant l’assemblée générale mais que la date de présentation n’a cependant pas été complétée. Or, il a été rappelé que ce délai de 21 jours a pour point de départ non la date de distribution mais la date de première présentation.
Alors que la preuve de la régularité du délai de 21 jours incombe au défendeur, il n’est pas versé aux débats d’autres éléments de nature à établir la date de première présentation du courrier recommandé à Madame [S].
S’agissant ensuite de la convocation adressée aux époux [B], il y a lieu d’observer à la lecture de l’avis de réception signé de la lettre recommandée produit aux débats que ni la date de présentation, ni la date de distribution n’y sont renseignées.
S’il apparaît que les époux [B] ont participé au vote par correspondance au vu de la mention “VC” sur la feuille de présence, le délai prescrit à l’article 9 du décret précité est d’ordre public. En conséquence, il n’est pas nécessaire de justifier d’un grief et ainsi, la circonstance que les époux [B] aient pu participer au vote par correspondance est indifférente.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE GRAND LARGE soutient qu’il y a lieu de déduire la date de présentation du courrier au regard de sa date d’oblitération, qu’en l’espèce, la date d’oblitération mentionnée sur l’avis est celle du 24 mai 2021, qu’il est démontré que les autres courriers recommandés ont une date de distribution datée au plus tard du 27 mai 2021 et qu’en conséquence, il peut en être déduit que la lettre a été présentée le 27 mai 2021 aux époux [B] soit 22 jours avant la réunion.
Or, il y a lieu d’observer que :
— la date mentionnée du 24 mai 2021 n’est manifestement pas une date d’oblitération mais semble correspondre à une date renseignée par le syndic, en ce qu’elle est mentionnée dans la partie référence de l’avis et en ce que la mention “CB [Localité 5] AGO 18.06.2021" précède cette date ;
— il est produit aux débats un seul autre avis de réception : celui de Madame [V] [S] ne renseignant pas de la date de présentation mais seulement de la date de distribution ;
En conséquence, la date de présentation du courrier aux époux [B] n’est pas établie.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la régularité de la convocation de Madame [S] et des époux [B] à l’assemblée générale du 18 juin 2021.
Au surplus, il est constant que l’auteur de la convocation à l’assemblée générale est le Cabinet CITYA OCIMMO qui a reçu mandat à compter du 14 novembre 2020 selon assemblée générale du 14 novembre 2020.
Cependant, par jugement en date du 22 novembre 2022, l’assemblée générale des copropriétaires intervenue le 14 novembre 2020 a été annulée par le Tribunal Judiciaire de Nîmes. Il ressort du certificat de non appel produit aux débats que ce jugement n’a en effet pas fait l’objet d’un appel. Il est donc à ce jour définitif.
Or, l’effet rétroactif attaché à la nullité prononcée par ce jugement, entraîne nécessairement l’annulation de tous les actes effectués par le Cabinet CITYA OCIMMO postérieurement à l’assemblée générale en date du 14 novembre 2020 annulée.
Il est en effet de jurisprudence constante qu’est nulle la convocation d’une assemblée générale faite par un syndic dont la désignation est annulée par la suite, cette annulation ayant un effet rétroactif.
Ainsi, il y a lieu d’annuler l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence LE GRAND LARGE intervenue le 18 juin 2021, pour défaut de régularité de la convocation et défaut de pouvoir du syndic pour convoquer l’assemblée générale.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les autres moyens.
III. Sur la responsabilité et la condamnation du syndic
Les demandeurs sollicitent de déclarer la société CITYA responsable de l’annulation judiciaire de l’assemblée du 22 juin 2019 et la condamner à verser aux époux [B] la somme de 159,06 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts au titre des charges indues de l’exercice 2019 et à Madame [S] la somme de 143,22 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts au titre des charges indues de l’exercice 2019. Il sollicitent aussi la somme de 1 500 euros chacun au titre du préjudice moral subi suite à l’annulation de l’assemblée générale du 22 juin 2019.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que le syndic est débiteur d’une obligation de moyen. Pour que sa responsabilité soit engagée, il convient d’établir une faute directement à l’origine d’un préjudice subi par celui qui recherche cette responsabilité.
A titre préliminaire, il y a lieu de relever que les demandeurs sollicitent tant aux termes du corps de leurs écritures que de leur dispositif de déclarer la société CITYA responsable de l’annulation judiciaire non de l’assemblée générale du 18 juin 2021 mais de l’assemblée générale du 22 juin 2019.
Il est constant que l’assemblée générale du 22 juin 2019 a été annulée par jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes du 25 juin 2021.
Madame et Monsieur [B] et Madame [S] sollicitent le remboursement des sommes payées au titre des frais de convocation pour cette assemblée générale, des frais de tenue, de notification de l’assemblée et des honoraires réglés au syndic soit la somme de 159,06 euros pour les époux [B] et la somme de 143,22 euros pour Madame [S]. Ils sollicitent aussi la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Cependant, il appartient aux demandeurs d’alléguer et d’établir les fautes imputées au syndic. Or, en l’espèce, si les demandeurs soutiennent aux termes de leurs dernières écritures que le syndic doit respecter et faire respecter les dispositions du règlement de copropriété, il n’exposent pas précisément les fautes qu’ils imputent au syndic.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée.
IV. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE GRAND LARGE, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure recouvrés selon l’article 699 du code de procédure civile.
Par application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 965, les demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le Syndicat des Copropriétaires et dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE GRAND LARGE à payer à Monsieur [U] [B], Madame [L] [R] épouse [B] et Madame [V] [S] la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CITYA OCIMMO.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE GRAND LARGE ;
Annule l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence LE GRAND LARGE du 18 juin 2021 sise à [Localité 7] (GARD), [Adresse 1] intervenue le 18 juin 2021 ;
Déboute Monsieur [U] [B], Madame [L] [R] épouse [B] et Madame [V] [S] du surplus de leurs demandes ;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE GRAND LARGE à payer à Monsieur [U] [B], Madame [L] [R] épouse [B] et Madame [V] [S] la somme de 800 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CITYA OCIMMO ;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE GRAND LARGE aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [U] [B], Madame [L] [R] épouse [B] et Madame [V] [S] seront dispensés de l’obligation de contribuer à la dépense de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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