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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 23 avr. 2026, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ O ] [ L ] FRANCE c/ S.A.S.U. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES, S.A.R.L. GANOVA, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSRUCTION FRANCE, S.A. APAVE, Compagnie d'assurance MMA IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. SMA |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00287 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRUL
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société [O] [L] FRANCE C/ S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSRUCTION FRANCE, S.A. APAVE, [F] [P], S.A. SMA, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. GANOVA, Compagnie d’assurance MMA IARD, S.A.S.U. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
la SELARL BSV
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Me Jocelyn RIGOLLET
Me Hélène VACAVANT
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [O] [L] FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 349 012 625, dont le siège social est sis ZAC de Chesnes Ouest 29 rue du Morellon – 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. APAVE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 527 573 141, dont le siège social est sis 6 rue du Général Audran – 92400 COUBERVOIE
représentée par Maître BERTHIAUD de la SOCIETE CIVILE BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Hélène VACAVANT, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
Mme [F] [P], demeurant 19 rue de Turenne – 38000 GRENOBLE
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
non comparante
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non comparante
S.A.S. GANOVA CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro B 434 759 114, dont le siège social est sis 44 Route de Léchère – 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX
représentée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Eric ROZET, avocat au barreau D’AIN, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS, venant aux droits de la société COVEA RISK,
non comparante
S.A.S.U. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 487 541 609, dont le siège social est sis 17 Avenue des Frères Montgolfier – 69680 CHASSIEU
représentée par Maître Henri DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES DPA, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSRUCTION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 903 869 071, dont le siège social est sis 6, rue du Général Audran – 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître BERTHIAUD de la SOCIETE CIVILE BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Hélène VACAVANT, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 02 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Avril 2026
Ordonnance rendue le 23 Avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2015, la société [O] [L] FRANCE a fait édifier son nouveau siège social, constitué par des locaux à usage de bureau et de stockage, sis ZAC de Chesnes Ouest, 29 rue du Morellon à Saint-Quentin-Fallavier (38070).
Elle a confié une mission de maitrise d’œuvre à Madame [F] [P], architecte, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
Elle a conclu avec la société GANOVA CONSTRUCTION, assurée auprès de la société COVEA RISK, un marché de travaux tous corps d’état, à l’exception du lot “Terrassement – VRD” lequel a été confié à l’entreprise JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES, assurée auprès de la société SMA.
La réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves, le 16 décembre 2015.
Se plaignant d’une dégradation significative des garde-corps entourant la toiture et d’une problématique d’odeur au sein des locaux, la société [O] [L] FRANCE a fait assigner, par actes de commissaire de justice délivrés les 9, 10, 11 et 12 décembre 2025, Madame [F] [P], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société GANOVA CONSTRUCTION, la MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISK, et l’entreprise JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
A titre principal,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00287.
Appelée à l’audience du 26 février 2026, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 12 mars 2026 et 2 avril 2026.
A l’audience, la société [O] [L] FRANCE a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle fait état des désordres affectant les locaux. Elle déclare avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages-ouvrage, et qu’une expertise extra-judiciaire est actuellement en cours. Dans ces circonstances, elle estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société GANOVA CONSTRUCTION demande au juge des référés de :
— prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée,
— laisser les dépens à la charge de la société [O] [L] FRANCE.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’entreprise JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES demande au juge des référés de :
— constater qu’elle formule les protestations et réserves sur l’expertise sollicitée,
— réserver les dépens.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 6 mars 2026, Madame [F] [P] a fait assigner la société APAVE et la société SMA, en qualité d’assureur de la société EJL RHONE ALPES, devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 66, 145, 331 et suivants du Code de procédure civile, 1240 du Code civil et L124-3 du Code des assurances :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 25/00287,
— déclarer communes et opposables à celles-ci l’ordonnance à intervenir,
— réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00052.
Appelée à l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 2 avril 2026.
Par conclusions déposées à l’audience, Madame [F] [P] demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 26/00052 avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 25/00287,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous ses plus expresses protestations et réserves d’usage relativement à la solidité des garde-corps,
— rejeter le chef de mission relatif à la problématique d’odeur,
— déclarer communes et opposables à la société APAVE et la société SMA, en qualité d’assureur de la société EJL RHONE ALPES, l’ordonnance à intervenir,
— rejeter toute autre demande,
— réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’aucune pièce ne permet d’établir l’existence d’une problématique d’odeur au sein des locaux.
Elle estime être bien fondée à attraire dans la cause le bureau de contrôle technique et l’assureur de la société EJL RHONE ALPES, titulaire du lot “Terrassement – VRD”.
Par conclusions déposées à l’audience, la société APAVE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
— ordonner la mise hors de cause la société APAVE,
— recevoir l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE,
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous ses plus expresses réserves de recevabilité, de bien-fondé et de garantie,
— réserver les dépens.
Elles exposent que la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, a été missionnée par le maître d’ouvrage pour effectuer une mission de contrôleur technique portant sur l’ouvrage réalisé.
Bien que régulièrement assignées à personne habilitée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la MMA IARD et la société SMA n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
— Sur la demande de jonction :
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
Au cas présent, les deux procédures concernent la même affaire. Il est donc d’une bonne administration de la justice de joindre les instances RG 25/00287 et RG 26/00052 sous ce seul premier numéro.
— Sur l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la mise hors de cause de la société APAVE :
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, “l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.
En vertu de l’article 329 de ce même code, “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”.
L’article 63 du code précité prévoit que l’intervention est une demande incidente.
Selon l’article 66 du Code de procédure civile, “constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie”.
L’intervention n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance et suit le sort de l’instance originaire.
En l’espèce, il ressort des pièces et explications produites aux débats que le contrat de contrôle technique de construction a été conclu entre le maître d’ouvrage et la société APAVE SUDEUROPE SAS, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, et non la société APAVE.
Il est par ailleurs observé qu’aucune des parties ne s’oppose à l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Subséquemment, il y a lieu de mettre hors de cause la société APAVE.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Au cas présent, les pièces produites aux débats, notamment le procès-verbal de réception du 16 décembre 2015 et le rapport de fin de maintenance de la société PRIME ETANCH, rendent vraisemblable l’existence des désordres allégués.
Dès lors, la société [O] [L] FRANCE justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judicaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Celle-ci sera limitée aux désordres affectant les garde-corps qui entourent la toiture, dans la mesure où la partie demanderesse ne produit aucun élément permettant d’établir une quelconque problématique d’odeur.
Le coût de l’expertise sera avancé par la société [O] [L] FRANCE, demanderesse à cette mesure ordonnée dans son intérêt.
— Sur la demande d’ordonnance commune :
L’article 331 du Code de procédure civile prévoit qu'“un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense”.
En application de l’article 333 du même code, “le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence”.
Sur le fondement de l’article 145 précité, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE SAS, était contractuellement chargée d’une mission de contrôle technique des ouvrages, portant notamment sur leur solidité et la stabilité des ouvrages des avoisinants.
Par ailleurs, il apparaît que la société EJL RHONE ALPES était assurée, au titre de sa responsabilité civile décennale, auprès de la société SMA, pour la période s’échelonnant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société SMA, en qualité d’assureur de la société EJL RHONE ALPES,
La demande sera donc accueillie favorablement.
— Sur les dépens :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 précité, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONÇONS la jonction des instances RG 25/00287 et RG 26/00052 sous ce seul premier numéro,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
METTONS hors de cause la société APAVE,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [S]
239 Avenue Félix Faure
69003 LYON
Tél. fixe : 0472337648
Tél. portable : 0684082383
Courriel : dedenis.architecte@orange.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, ZAC de Chesnes Ouest, 29 rue du Morellon à Saint-Quentin-Fallavier (38070), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner les désordres allégués par la demanderesse dans son assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, relativement aux garde-corps entourant la toiture, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de neuf mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) qui sera consignée par la société [O] [L] FRANCE avant le 4 juin 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
RENDONS communes et opposables les opérations d’expertise à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société SMA, en qualité d’assureur de la société EJL RHONE ALPES,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de la société [O] [L] FRANCE,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 23 avril 2026,
La Greffière La Présidente
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