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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 17 déc. 2024, n° 24/04933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/04933 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XR5
Date du Recours : 06 novembre 2024
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 30/10/2024 signifiée le 05/11/2024 d’un montant de 1 779.50 euros ( 2E TRIM 24 )
Mise en demeure n°0071494226 du 30/08/2024
N° de Siret : [N° SIREN/SIRET 2]
N° Cotisant : 937 [Numéro identifiant 1]
Code recours : 88B
N° minute : 24/05173
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 5]
DEFENDERESSE
Madame [N] [Z] agissant dans les intérêts de M. [E] [I]
[Adresse 8]
[Localité 4]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.
En l’espèce, par requête expédiée le 6 novembre 2024, madame [N] [Z] agissant dans les intérêts de monsieur [I] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vue de faire opposition à la contrainte n° 0071494226 d’un montant de 1 779,50 € qui lui a été délivrée par l’URSSAF [10].
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable, madame [N] [Z] n’ayant pas qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [N] [Z] le 6 novembre 2024 à l’encontre de l’URSSAF [10].
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée.
A [Localité 9], le 17 Décembre 2024
La Présidente
Notifiée le :
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