Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 15 nov. 2024, n° 24/03990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 15 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03990 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2YP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSES :
Madame [K], [T], [O] [P] épouse [V], née le 12 Novembre 1975 à PAIMBOEUF (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant : 19 rue des bouvreuils – - 45770 SARAN, Comparante en personne.
Madame [E], [Z], [J] [V], née le 2 Août 1987 à BLOIS (LOIR ET CHER), demeurant : 19 rue des bouvreuils – 45770 SARAN, Comparante en personne.
(dossier 123037931 B. [Y])
DÉFENDERESSES :
S.A. ONEY BANK, dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – 97 Allée A. Borodine – (réf dette 4049100656) – 69795 ST PRIEST CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis : Chez NEUILLY CONTENTIEUX – 143 Rue Anatole France – (réf 51269840039002, 31100) – 92300 LEVALLOIS-PERRET, Non Comparante, Ni Représentée.
Société COFIDIS, dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – CS 14110 (réf dette 28985001386441) – 59899 LILLE CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Société ORANGE BANK, dont le siège social est sis chez FRANFINANCE – 53 rue du port – CS 90201 – (réf dette 50231988903) – 92724 NANTERRE CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société FLOA, dont le siège social est sis : Chez CCS-SERVICE ATITUDE – CS 80002 – (réf dette 146289551400099618103, 71277404, 21422302) – 59865 LILLE CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. YOUNITED CRÉDIT, dont le siège social est sis : SERVICE RECOUVREMENT – TSA 32500 – (réf dette CFR20220530MMWXAWN, CFR20231106F5XGB18, CFR202205151F81Y5H) – 92894 NANTERRE CEDEX 9, Non Comparante, ni Représentée.
A l’audience du 4 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 28 août 2023, Madame [K] [P] épouse [V], née le 12 novembre 1975 à PAIMBOEUF (44), et Madame [E] [V], née le 2 août 1987 à BLOIS (41), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 26 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier irrecevable.
Puis, par jugement du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré leur dossier recevable.
La Commission a ensuite préconisé, le 11 juillet 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 47 mois, au taux maximum de 5,07 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 923,80 euros, reprenant le calcul présent dans le jugement du 5 mars 2024.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [K] [P] épouse [V] et Madame [E] [V] ont contesté cette décision. Elles font valoir que la mensualité est trop élevée, alors qu’elles viennent d’avoir un enfant et que leur fille sera gardée par une assistante maternelle à partir du 2 septembre 2024.
Le dossier de Madame [K] [P] épouse [V] et Madame [E] [V] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 30 juillet 2024 et reçu le 6 août 2024.
Madame [K] [P] épouse [V] et Madame [E] [V], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 4 septembre 2024 à l’audience du 4 octobre 2024.
Madame [K] [P] épouse [V] et Madame [E] [V] ont comparu à cette audience. Elles ont maintenu les termes de leur contestation. Elles ont actualisé leur situation, ainsi que leurs ressources et leurs charges. Elles ont ainsi indiqué que leurs salaires avaient baissé. Elles ont remis les justificatifs utiles à l’appui de leurs déclarations, complétés en délibéré, comme demandé à l’audience, par leurs relevés bancaires.
La question de la recevabilité de leur contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience : Synergie (disant être mandatée par COFIDIS) a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
La décision a été mise en délibéré à la date du 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Madame [K] [P] épouse [V] et Madame [E] [V] a été réalisée le 17 juillet 2024.
Madame [K] [P] épouse [V] et Madame [E] [V] ont adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 25 juillet 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [K] [P] épouse [V] et Madame [E] [V] n’a pas été mise dans les débats, celles-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [K] [P] épouse [V] et Madame [E] [V] sont mariées. Elles ont un enfant à charge qui vient de naître. Elles ont également un enfant mineur en apprentissage, qui sera retenu comme à charge mais qui, du fait de la perception de ressources connues à travers l’avis d’impôt produit, pourra apporter une contribution mensuelle aux ressources familiales à hauteur de 50 % de ses ressources. Madame [K] [V] travaille dans la restauration, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Madame [E] [V] a débuté le 7 octobre 2024 un travail comme aide-soignante. La famille perçoit des prestations familiales.
Madame [K] [P] épouse [V] et Madame [E] [V] sont imposables sur leurs revenus. Le montant de leur loyer n’a pas été modifié. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [K] [P] épouse [V] et Madame [E] [V] peuvent rencontrer dans la vie quotidienne avec un jeune enfant à charge et un adolescent. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024. Le coût supplémentaire, dépassant ce qui peut être retenu comme admis dans le forfait de base, de la mutuelle, sera conservé à part, comme a pu le faire la Commission de surendettement, le montant étant réactualisé au vu du justificatif fourni. Enfin, les frais de garde du jeune enfant devront être inclus dans les charges, ceux-ci étant calculés comme le montant du salaire net à verser et des indemnités d’entretien, desquels sera déduit le CMG rémunération.
RESSOURCES :
salaire 1 : 1808,29 euros ;
salaire 2 : 1572 euros ;
prestations familiales : 341,82 euros ;
contribution charges : 140 euros ;
=> TOTAL : 3862,11 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1282 euros ;
forfait habitation : 243 euros ;
forfait chauffage : 250 euros ;
loyer : 820 euros ;
impôts sur les revenus : 72 euros ;
mutuelle : 172,19 euros ;
assistante maternelle : 381,87 euros ;
=> TOTAL : 3221,06 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [K] [P] épouse [V] et Madame [E] [V] est de 641,05 euros.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 1679,24 euros (sans prise en compte de la contribution de l’enfant en apprentissage).
La première des deux sommes sera donc retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l’article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [K] [P] épouse [V] et Madame [E] [V] n’ont jamais bénéficié d’un dossier de surendettement. Elles ne sont pas propriétaires d’un bien immobilier.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 61 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 641,05 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 0 % sera appliqué.
Aucune créance ne nécessitera d’actualisation.
Au terme du plan de désendettement, et si les débiteurs ont respecté jusqu’à son terme le plan et n’ont pas été déchus de la procédure, toutes les sommes seront remboursées, le dernier mois étant à parfaire pour parvenir à un solde nul.
Madame [K] [P] épouse [V] et Madame [E] [V] pourront prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du tableau annexé.
Elles se devront d’être vigilantes quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit leur permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er janvier 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [K] [P] épouse [V] et Madame [E] [V] pourront déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de leur lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [K] [P] épouse [V], née le 12 novembre 1975 à PAIMBOEUF (44), et Madame [E] [V], née le 2 août 1987 à BLOIS (41), à l’encontre des mesures qui leur ont été imposées le 11 juillet 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
PRONONCE au profit de Madame [K] [P] épouse [V] et Madame [E] [V] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement et devant débuter le 1er janvier 2025 :
plan de 61 mois, selon les tableaux joints à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 641,05 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 1er janvier 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 0 %;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;
RAPPELLE que les débiteurs se doivent de régler les loyers courants et leurs charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [K] [P] épouse [V] et Madame [E] [V] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Protocole ·
- Cotisations ·
- Courrier ·
- Chose décidée ·
- Mise en demeure ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Liberté individuelle ·
- Surveillance ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Conciliateur de justice ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Contestation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Mise en demeure ·
- Bail ·
- Juge ·
- Débat public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commune ·
- Commandement de payer ·
- Maire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation ·
- Imprudence ·
- Dommage ·
- Fait ·
- Interruption ·
- Négligence ·
- Intervention ·
- Responsable ·
- Code civil
- Économie mixte ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Laser ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Personnel ·
- Adresses ·
- Endettement ·
- Loyer
- Finances ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Formulaire ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Consultation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Signature
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Débats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.