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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 3 juil. 2025, n° 24/06008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/06008 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MD3N
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :Maître Johanna ABAD
Copie certifiée conforme
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :Monsieur [F] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEREUR À LA CONTRAINTE ET DÉFENDEUR À L’OPPOSITION
Etablissement public [5] dont le siège est [Adresse 1] pris en son établissement Auvergne Rhône Alpes, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR À LA CONTRAINTE ET DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [F] [E]
né le 30 Mai 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 11 Avril 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur [F] [E] a fait opposition à la contrainte, émanant de [7] devenu [5] et notifiée le 15 juillet 2024 lui réclamant 7862,40 euros d’indu et des frais de procédure.
A l’audience du 11 avril 2025, [5] a demandé la confirmation de la contrainte UN 24 2416409 d’un montant de 7 862,40 euros d’indu et des frais de procédure.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de l’opposition :
L’opposition de monsieur [F] [E] faite dans les délais sera déclarée recevable.
2°) Sur l’indû :
Selon l’article L5422-13 du code du travail, tout employeur assure, contre le risque de privation d’emploi, tout salarié.
Le règlement annexé à la convention d’assurance-chômage du 14 avril 2017, en son article 1, indique « Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé » allocation d’aide au retour à l’emploi « , pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi ».
Ces allocations ne sont pas dues notamment quand le bénéficiaire retrouve une activité professionnelle dans les conditions de l’article 24 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014.
L’article 1302 du code civil prévoit " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. […] ".
En l’espèce, le défendeur a bénéficié d’une allocation d’aide au retour à l’emploi mais ; il a omis de déclarer la perception d’indemnités journalières de sécurité sociale du 3 novembre 2023 au 2 mai 2024.
Par voie de conséquence, il est démontré la régularité et le bien-fondé de la contrainte susvisée soit la condamnation de l’opposant à lui verser la somme de 7 862,40 euros.
Monsieur [F] [E] sera condamné à payer à [7] devenu [5] la somme de 7 862,40 euros. outre intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement, et devra payer les frais de mise en demeure.
Ladite somme sera payable par 24 mensualités de 328 euros outre intérêts à taux légal ; en cas de non-paiement d’une seule échéance mensuelle, ce plan de paiement sera résilié et le créancier pourra poursuivre monsieur [F] [E] à payer le solde restant dû en vertu du présent jugement valant titre exécutoire.
Il sera condamné à payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce comprenant les frais de contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Déclare recevable l’opposition à la contrainte du 29 octobre 2024 à l’encontre de monsieur [F] [E] soit la condamnation de l’opposant à lui verser la somme de 7 862,40 euros outre intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Dit et juge que Ladite somme de 7 862,40 euros sera payable par 24 mensualités de 328 euros euros outre intérêts à taux légal ;
Dit et juge qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance mensuelle, ce plan de paiement sera résilié et le créancier pourra poursuivre monsieur [E] à payer le solde restant dû en vertu du présent jugement valant titre exécutoire,
Condamne Monsieur [E] à payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [5] anciennement dénommée [7], et aux dépens, en ce comprenant les frais de contrainte.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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