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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 9 janv. 2026, n° 25/04783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/04783 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTOU
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04783 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTOU
Minute n°
copie le 09 janvier 2026
à la Préfecture
copie exécutoire le 09 janvier
2026 à :
— ALSACE HABITAT
— M. [N] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Mme [G] [M], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le 16 Septembre 1989
demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme Société Immobilière du BAS-RHIN (SIBAR) a donné à bail à Monsieur [N] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2]) à [Localité 5] par contrat de résidence du 31 mai 2019, pour une redevance mensuelle de 469,56 €. Le montant actualisé s’élève à la somme de 508,71 €.
Le résident ne s’est pas acquitté des loyers dus.
La société d’économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT), venant aux droits de la société anonyme Société Immobilière du BAS-RHIN (SIBAR), a fait signifier un congé pour inexécution des clauses du contrat de résidence par acte de [7] de justice du 20 mars 2025.
Par acte de Commissaire de justice en date du 23 mai 2025, la SEM ALSACE-HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [O] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 04 novembre 2025, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [G] [M], munie d’un pouvoir, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [O] ;De le condamner à lui verser un montant de 7 015,66 € ;De condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, révisable aux conditions du bail résilié, avec intérêt au taux légal sur chaque échéance intervenir ;De dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De le condamner au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais du commandement, d’assignation, et de dénonciation à la Préfecture.
La représentante de la SEM ALSACE-HABITAT remet à l’audience un décompte actualisé de la créance à hauteur de 2 881,50 €.
Bien que convoqué par acte de Commissaire de justice signifié par dépôt à l’Étude, le 23 mai 2025, Monsieur [N] [O] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SEM ALSACE-HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 6 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
SUR LA RÉSILIATION DU BAIL D’HABITATION
— Sur la résiliation du bail :
Il sera relevé, à titre liminaire, que la société bailleresse sollicite que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire, et ce alors que le contrat ne contient pas de clause résolutoire et qu’aucun commandement de payer n’a, de ce fait, été signifié.
L’article 1728 du Code civil dispose : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Il ressort du décompte communiqué par la société bailleresse que Monsieur [N] [O] s’est abstenu de régler la redevance du logement objet du contrat de location.
Cet élément caractérise un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire, et son expulsion des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SEM ALSACE-HABITAT produit, à l’audience un décompte daté du 4 novembre 2025 démontrant que Monsieur [N] [O] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 881,50 €. Ce décompte, n’est pas contradictoire en l’absence du défendeur à l’audience, mais sera retenu dans la mesure où il présente un montant moindre que celui joint à l’assignation.
Monsieur [N] [O], non comparant, n’apporte par principe aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 2 881,50 €, montant arrêté au 4 novembre 2025, incluant la redevance (charges comprises) du mois d’octobre 2025, en quittances et deniers.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [N] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation sera révisable aux conditions du bail résilié.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [N] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM ALSACE-HABITAT, Monsieur [N] [O] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu avec Monsieur [N] [O] le 31 mai 2019 et portant sur le logement sis [Adresse 2]) à [Localité 5] ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la SIBAR, puis la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT, et Monsieur [N] [O] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]) à [Localité 5], aux torts exclusifs de Monsieur [N] [O] et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [O] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT la somme de 2 881,50 € (décompte arrêté au 4 novembre 2025, incluant la redevance charges incluses du mois d’octobre 2025), en quittances et deniers ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera révisable aux conditions du bail résilié ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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