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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 25 oct. 2024, n° 24/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES, Compagnie d'assurance GMF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024
N° RG 24/02624 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AF2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y]
née le 09 Mars 1972 à [Localité 14] (ANGLETERRE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance GMF, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SEVENIER & CARLINI prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [L] [E]
née le 26 Septembre 1994 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
non comparante
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Madame [M] [S] [A]
née le 27 Janvier 1986 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [K]
né le 18 Janvier 1991 à [Localité 12], demeurant [Adresse 13]
non comparant
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [Y] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] ([Adresse 1]).
Par ordonnance du 29 décembre 2023 à laquelle il est renvoyé (procédure RG 23.1723), cette dernière, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et divers autres copropriétaires ont obtenu la désignation de l’expert judiciaire [G] [P] afin, notamment, d’examiner les travaux entrepris par l’un des copropriétaires, M. [X] [C], dans son lot qui seraient à l’origine de divers désordres dans les parties privatives et communes.
Suivant actes de commissaire de justice des 18, 19, 25 juillet et 1er août 2024, Mme [W] [Y] a fait assigner en référé son assureur, la société BPCE assurances, et Mme [J] [E], copropriétaire au 1er étage et concernée par les désordres, afin que l’expertise leur soit déclarée commune et que, d’autre part, cette mesure soit étendue aux travaux entrepris par les consorts [C] dans la chambre de bonne attenante à son appartement, outre dénonciation de la procédure au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ainsi qu’à :
Mme [M] [S] [A],
M. [R] [K],
M. [X] [C],
La société GMF assurances, assureur de M. [X] [C].
A l’audience du 13 septembre 2024, Mme [W] [Y] a réitéré ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], par son conseil, a émis les protestations et réserves d’usage et sollicité l’extension de la mission de l’expert au percement du plancher dans la buanderie et la mise en place d’une VMC dans le puits de lumière sans autorisation de l’assemblée des copropriétaires.
M. [X] [C], ne s’opposant pas à l’extension de la mission de l’expert, a émis les plus expresses protestations et réserves.
Mme [J] [E], citée à sa personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La société BPCE assurances, citée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La société GMF assurances, citée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
M. [X] [K], non cité à sa personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté,
Mme [M] [S] [A], non citée à sa personne, n’a pas comparu et était représentée par son conseil.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 25 octobre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société BPCE assurances, et Mme [J] [E], concernées à des titres différents par les travaux entrepris par M. [X] [C] dans les lots qu’il possède au sein de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 16], soient associées à l’expertise afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
D’autre part, il apparaît opportun, afin que les investigations soient complètes, d’étendre la mission de l’expert [G] [P] ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Les dépens de cette instance seront laissés à la charge de Mme [W] [Y] en ayant pris l’initiative.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable à la société BPCE assurances et à Mme [J] [E] l’ordonnance de référé de céans du 29 décembre 2023 (RG n° 23.1723) ;
Déclarons communes et opposables à Mme [W] [Y] et à la société BPCE assurances les opérations d’expertise confiées à l’expert [G] [P] ;
Disons que Mme [W] [Y] et la société BPCE assurances seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Disons que la mission de l’expert [G] [P] prévue par l’ordonnance RG 23.1723 sera étendue aux éléments suivants :
— le lot de Mme [J] [E] au 1er étage,
— la chambre de bonne attenante à l’appartement de Mme [W] [Y],
— le percement du plancher de la buanderie pour raccorder un cumulus,
— la mise en place d’une VMC dans le puits de lumière ;
* Ordonnons d’office la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Marseille d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de
1 500 € HT par Mme [W] [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 16] chacun dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
* Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, sauf à ce que le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, ou sauf à ce qu’une partie consigne volontairement en lieu et place de Mme [W] [Y] ;
* Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Mme [W] [Y] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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