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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 26 nov. 2025, n° 25/06232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/06232 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2OF
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 24 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par M. Eric BONALDI.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 2]
Comparant
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Yoann LEANDRI
— Monsieur [V] [J]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 21 octobre 2021 acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [J] [V] un prêt personnel d’un montant en capital de 13 000 euros remboursable au taux nominal de 4.18% en 84 mensualités de 249.18 euros.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [J] [V] une mise en demeure, d’avoir à payer la somme de 867.35euros, sous 15 jours, au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 11 décembre 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [J] [V] une mise en demeure en date du 07 novembre 2024, prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 8 166.94euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice du 04 août 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner Monsieur [J] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 8166.94€ avec intérêts au taux contractuel de 4.18% l’an à compter du 11 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
— Condamner Monsieur [J] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 653.36€ à titre de l’indemnité de résiliation de 8%
— A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit, constater que Monsieur [J] [V] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;
— Par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [J] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 24 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS représentée par son conseil, maintient sa demande et, sur interrogation du président d’audience, a indiqué qu’il n’y avait pas de forclusion ;
Monsieur [J] [V], corps présent, indique avoir procédé à différents règlements et sollicite compte tenu de difficultés financières des délais de paiements ;
Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ;
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable :
S’agissant d’un prêt souscrit le 21 octobre 2021, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l’office du juge :
Aux termes de l’article L.141-4 devenu R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L.311-52 devenu R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, moins de deux années se sont écoulées entre la date du premier incident non régularisé le 04 novembre 2023 et celle de l’assignation, le 04 août 2025, de sorte que l’action de la SA BNP PARIBAS demeure recevable.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 867.35€ euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 11 décembre 2023 ; de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 07 novembre 2024.
Sur les sommes dues :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8 du Code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L.312-16 précité.
Conformément aux dispositions de l’article L.312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
— le décompte détaillé de sa créance ;
— la lettre recommandée notifiée le 11 décembre 2023 invitant à régulariser l’impayé et l’informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt ;
— la lettre RAR adressée le 07 novembre 2024 notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.
Aux termes des dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le prêteur a l’obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ».
Le numéro de consultation est restitué pour toute consultation de motif obligatoire.
Ce numéro de consultation permet de demander à la Banque de France une attestation de consultation si nécessaire.
Il comprend par ailleurs un horodatage précis par la Banque de France à la réponse à la consultation obligatoire
L’article L.341-2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article L.312-36 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-39 du même code.
A l’appui de ses prétentions la demanderesse verse aux débats l’intégralité des pièces nécessaires à l’appui de sa demande, à l’exception toutefois du justificatif de la consultation du FICP ; par suite elle n’est pas fondée à se prévaloir des intérêts ;
Il convient de condamner Monsieur [J] [V] à payer, en deniers ou quittance, à la SA BNP PARIBAS, selon les décomptes expurgés produits aux débats la somme de 6 944.09€.
Dit que cette somme ne produira aucun intérêt conventionnel ni aucun intérêt au taux légal.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient de débouter la demanderesse pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article L.312-23 du code de la consommation :
« Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312 -21et L. 312 -22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles.
Toutefois le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement "
Ces textes limitent de façon impérative de tels surcoûts dont ceux résultants de la capitalisation des intérêts de l’article 1154 du Code civil.
L’application des dispositions de ces articles à la cause impose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-22 et L.311-23 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de sa part.
Il convient par conséquent de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande.
Sur la clause pénale
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’agit d’une clause pénale qui peut être modérée par le juge si elle est manifestement excessive comme le permet l’article 1152, devenu 1231-5 du code civil.
En application de ces dispositions, la société BNP PARIBAS sollicite le versement de cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 653.36€.
Au regard du déséquilibre existant entre les parties, il convient de ramener ce montant à la somme de 100 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [V], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ".
En l’espèce, il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande reconventionnelle de délai
L’article 1343 -5 du code civil prévoit que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
A l’appui de sa demande, Monsieur [J] [V] ne verse aucun justificatif de sa situation financière actuelle, ni aucun document quant à ses revenus et charges de sorte qu’il est impossible pour la juridiction de statuer sur sa demande.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT la SA BNP PARIBAS en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel, du 21 octobre 2021 de 13 000 euros , accordé par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [J] [V] sont réunies au 07 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6944.09€ ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt conventionnel ni aucun intérêt au taux légal ;
DIT qu’à fin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 100 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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