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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 2]
[Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 28 Mai 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 17 Mars 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00141 – N° Portalis DBZF-W-B7I-B2JY
MINUTE : 25/00070
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jean-Louis RAFFNER,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Adrien PERROT, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR :
M. [I] [Z]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 17 Mars 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 décembre 2024, Monsieur [I] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une opposition à la contrainte référencée 0042827408 qui a été délivrée par l’URSSAF de Lorraine le 3 décembre 2024 relative aux cotisations des mois de juillet et d’août 2024 pour un montant total de 3 901,92 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, l'[6] était représentée par son conseil lequel indique avoir délivré une contrainte le 3 décembre 2024 en raison de l’absence d’envoi des déclarations sociales nominatives par Monsieur [I] [Z]. Il précise que les déclarations ont été adressées par la suite, de sorte que la situation de celui-ci a été régularisée. Il ne sollicite plus la condamnation de celui-ci au paiement de la contrainte mais seulement des frais de signification d’un montant de 75,76 euros.
Monsieur [I] [Z], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’opposition à contrainte
La présente juridiction constate que l'[6] a opéré une régularisation de la situation de Monsieur [I] [Z], et ne demande pas la condamnation de ce dernier au paiement du montant réclamé dans la contrainte litigieuse, les cotisations et majorations de retard réclamées ayant été annulées.
La contrainte délivrée le 3 décembre 2024 sera déclarée sans objet du fait de l’annulation des cotisations réclamées dans l’acte.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’article R.611-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
Dans le cas d’espèce, si la contrainte délivrée par l'[6] à l’encontre de Monsieur [I] [Z] a été déclarée sans objet compte tenu de l’annulation des cotisations afférentes consécutive à l’envoi par celui-ci des [4] à néant, il sera relevé que celui-ci n’y a procédé que postérieurement à la procédure de signification de la contrainte litigieuse.
Ainsi, Monsieur [I] [Z] sera condamné à payer les frais de recouvrement de la contrainte, en ce compris les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,76 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [Z] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
CONSTATE que la contrainte délivrée le 3 décembre 2024 à l’encontre de Monsieur [I] [Z] est devenue sans objet, l'[6] renonçant à en poursuivre l’exécution ;
DECLARE en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer les frais de recouvrement de la contrainte, en ce compris les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,76 euros ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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