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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM de l' Oise, CPAM DE L' OISE SERVICE JURIDIQUES |
|---|
Texte intégral
DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[X] [W]
C/
CPAM DE L’OISE SERVICE JURIDIQUES
__________________
N° RG 24/00745 – N° Portalis DBZU-W-B7I-FISZ
Minute N°
Copie exécutoire
le : 18.12.2025
à : CPAM de l’Oise
Copie certifiée conforme
le : 18.12.2025
à : M. [W]
à : CPAM de l’Oise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
— ------
POLE SOCIAL
JUGEMENT
Rendu le 18/12/2025, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 02/10/2025 par Madame […] […] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur […] […], assesseur représentant les travailleurs salariés,
Monsieur […] […], assesseur représentant les travailleurs non salariés,
et de Madame […] […], greffière.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’OISE SERVICE JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [G], régulièrement mandatée,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier réceptionné le 14 octobre 2024, [X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision du 18 septembre 2024 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, ci-après désignée la Caisse, maintenant l’existence d’un indu d’indemnités journalières d’un montant de 1 689,95 euros.
L’audience a eu lieu le 02 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
[X] [W], comparant, déclare être en accord avec l’échéancier actuellement en cours concernant la somme de 1 689,95 euros.
La Caisse, représentée par Mme [G], dûment mandatée, demande au tribunal d’homologuer l’échéancier actuellement en cours concernant la dette de 1 689,95 euros et de condamner [X] [W] au remboursement de l’intégralité de la somme due.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indûment versé.
En conséquence, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
En l’espèce, en ayant accepté un échéancier, le requérant reconnaît implicitement l’existence de la dette.
Il y aura donc lieu de condamner [X] [W] à verser à la Caisse la somme de 1 689,95 euros.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, un mandat de prélèvement SEPA, fixant des échéances de 169 euros prélevées automatiquement sur le compte bancaire de [X] [W] le 09 de chaque mois jusqu’à apurement de la dette, a été signé par [X] [W] le 03 septembre 2025.
Compte tenu de la nature de la dette et de l’accord des parties, il y aura lieu d’octroyer des délais de paiement selon les modalités détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard à l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE [X] [W] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise la somme de 1 689,95 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières ;
DIT que la somme de 1 689,95 euros sera payée par [X] [W] en plusieurs mensualités d’un montant de 169 euros jusqu’à épurement de la dette, conformément au mandat de prélèvement SEPA signé par [X] [W] le 03 septembre 2025 ;
DIT qu’en cas de non-respect par [X] [W] de l’une seule échéance, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise pourra se prévaloir de la déchéance du terme et que le solde de la dette restant dû deviendra de plein droit exigible ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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