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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 13 janv. 2025, n° 23/08766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
19ème chambre civile
N° RG 23/08766
N° MINUTE :
Assignation des :
15 et 16 Juin 2023
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
ET
Madame [C] [W] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Maître Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0487
DÉFENDERESSES
GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT -DENIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 13 Janvier 2025
19ème chambre civile
RG 23/08766
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, puis avis a été donné aux avocats que le délibéré serait prorogé au 13 Janvier 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [B], né le [Date naissance 1] 1993, a été victime le 13 décembre 2015, à [Localité 10] , au niveau du [Adresse 4], dans une voie réservée à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, d’un accident de la circulation, en qualité de conducteur de motocyclette dans lequel est impliqué une camionnette assurée auprès de la compagnie d’assurance GENERALI IARD. Après la 1ère collision, M. [E] [B] a percuté un second véhicule particulier assuré par la compagnie AXA. Il présentait les blessures suivantes :
Une dermabrasion de l’hémithorax droitUne plaie superficielle d’environ 15 mm de la face antérieure du genou gaucheLes examens radiologiques réalisés ont révélé les lésions sous-jacentes :Luxation gléno-humérale postérieure gaucheUne fracture des deux os de l’avant-bras;Un pneumothorax apical bilatéral prédominant gauche ;
Monsieur [B] subissait une intervention chirurgicale en urgence pour ostéosynthèse des deux os de l’avant-bras ainsi qu’une réduction de la luxation gléno-humérale droite.
Par ordonnance de référé du 6 mars 2017, une expertise était confiée au Docteur [A] qui déposait son rapport le 7 décembre 2017, et qui constatait l’absence de consolidation. Le rapport définitif était déposé le 6 juillet 2022.
La consolidation était fixée au 15 juin 2020.
Le DFP était fixé à 30 % pour le DFP orthopédique et à 8 % pour les conséquences de nature psychiatriques.
Monsieur [B] percevait en tout des provisions à hauteur de 120.000 €.
Le 7 avril 2022, la compagnie GENERALI IARD et Monsieur [B] formalisaient un accord pour limiter à 90 % le droit à indemnisation de ce dernier. Le 21 décembre 2022, la compagnie GENERALI Iard adressait une offre d’indemnisation définitive pour un montant total de 630.132,26 €, tendant à limiter le droit à indemnisation de Monsieur [B] à 80 %.
Par assignation des 15 et 16 juin 2023, M. [E] [B] et son épouse Mme [C] [W], ont fait assigner la compagnie d’assurance GENERALI IARD et la CPAM de Seine-Saint-Denis devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Au vu du rapport précité, M. [E] [B] demande au tribunal, de condamner, la compagnie d’assurance GENERALI IARD , à lui payer les sommes suivantes :
4 625 074,54 €, après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 10% et imputation des créances des tiers payeurs, mais sans déduction des provisions perçues, décomptée comme suit: 176 796,00 € au titre du besoin en aide humaine temporaire;5 306,64 € au titre des frais d’assistance à expertise, sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir; 2 669,51 € au titre de la perte de gains professionnels actuels;480 365,61 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, sous réserve d’actualisation des arrérages et de la capitalisation au jour du jugement à intervenir27 000 € au titre de l’incidence professionnelle;3 569 066,83 € au titre du besoin en aide humaine permanent, versée comme suit : La somme en capital de 161.015,85 € correspondant aux arrérages échus jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir; La somme en capital de 1.704.025,49 €, correspondant à l’indemnisation viagère de la moitié des heures d’aides humaines sollicitées par Monsieur [B], sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir;2 132,10 €, versée mensuellement sous forme de rente jusqu’à son décès, majorée de plein droit, selon le coefficient de revalorisation prévu à l’article L.434-17 du Code de la sécurité sociale ;18 958,05 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel;40 500,00 € au titre des souffrances endurées;9 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire;218 911,90 € au titre du déficit fonctionnel permanent, sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir;9 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent;13 500,00 € au titre du préjudice d’agrément;27 000,00 € au titre du préjudice sexuel;27 000,00 € au titre du préjudice d’établissementIls demandent de condamner la compagnie GENERALI IARD à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 7148,96 € au titre des frais d’aménagements de domicile;
D’actualiser, au jour du jugement à intervenir, les indemnités sollicitées par Monsieur [B] au titre des frais d’assistance à expertise, des pertes de gains professionnels futurs, de la tierce personne permanente et du déficit fonctionnel permanent;
A titre subsidiaire, avant dire droit sur la liquidation de la tierce personne temporaire et permanente,
Surseoir à statuer sur le poste de préjudice relatif à l’aide humaine temporaire et permanente ;
Ordonner une mesure d’expertise au domicile de la victime et en tout autre lieu nécessaire à l’évaluation du besoin d’assistance par tierce personne;
Désigner à cet effet un expert spécialisé en ergothérapie.
Sur la liquidation des préjudices de Madame [C] [W] épouse [B]
Ils demandent de condamner la compagnie GENERALI IARD à payer à Madame [C] [W] épouse [B] la somme de 81 000 €, après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 90%, au titre de ses préjudices personnels, décomposée comme suit :
La somme de 27.000 € au titre du préjudice d’affection;
La somme de 27.000 € au titre du préjudice sexuel;La somme de 27.000 € au titre du préjudice d’établissement;
De condamner la compagnie GENERALI IARD à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 62.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
De condamner la compagnie GENERALI IARD à payer à Madame [C] [W] épouse [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil
De condamner la société GENERALI IARD aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La société GENERALI IARD demande au tribunal de dire que Monsieur [E] [B] a commis une faute à l’origine de l’accident de la circulation du 13 décembre 2015 ; dire que cette faute est à l’origine de 10 % de ses préjudices et propose d’indemniser les préjudices de Monsieur [B] comme suit, après limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 10 % :
Dépenses de santé actuelles : mémoire
Frais d’assistance à expertise : 3 450,00 euros
Tierce personne temporaire : 63 325,02 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 2 032,94 euros
Dépenses de santé futures : mémoire
Frais de logement adapté : néant, à titre subsidiaire 4 365,00 euros
Tierce personne définitive :
Arrérages échus au 31 octobre 2024 : 55 919,31 euros
Arrérages à échoir à compter du 01 novembre 2024 :
A titre principal :
Rente de 13 953,60 euros par an ; dire que les arrérages à échoir seront versés sous forme de rente trimestrielle payable à terme échu, et qu’ils seront majorés de plein droit en application des dispositions de l’article 1 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974;
A titre subsidiaire :
Rente de 6 976,80 euros par an ; dire que les arrérages à échoir seront versés sous forme de rente trimestrielle payable à terme échu, et qu’ils seront majorés de plein droit en application des dispositions de l’article 1 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ;
Capital : 333 142,20 euros
• A titre infiniment subsidiaire : dire que la part des arrérages à échoir payés sous forme de capital seront capitalisés selon la Gazette du Palais 2022 avec un taux à 0%
Pertes de gains professionnels futurs :
Pertes de gains professionnels échus au 31 mars 2023 : 3 318,26 euros
Pertes de gains professionnels à échoir :
• A titre principal : 16 603,20 euros par an ; dire que les arrérages à échoir seront versés sous forme de rente trimestrielle payable à terme échu, et qu’ils seront majorés de plein droit en application des dispositions de l’article 1 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ;
• A titre subsidiaire : 495 768,52 euros
En tout état de cause, déduire de l’indemnisation à allouer la rente accident du travail
Incidence professionnelle : 30 000,00 euros; déduire de l’indemnisation à allouer le reliquat de la rente accident du travail;Déficit fonctionnel temporaire : 15 442,65 euros Souffrances endurées : 27 000,00 euros Préjudice esthétique temporaire : 1 800,00 euros Déficit fonctionnel permanent : 137 997,00 euros Préjudice esthétique permanent : 5 400,00 euros Préjudice sexuel : 9 000,00 euros Préjudice d’établissement : néant Préjudice d’agrément : 9 000,00 euros Déduire de l’indemnisation à allouer la somme de 120 000,00 euros payée à titre provisionnel à Monsieur [B];
Indemniser les préjudices de Madame [W] comme suit, après limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 10% :Préjudice d’affection : 6 300,00 euros Préjudice sexuel : 4 500,00 euros Préjudice d’établissement : néant Sur le doublement des intérêts au taux légal :
A titre principal, débouter Monsieur [B] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal
A titre subsidiaire, dire que l’assiette du doublement des intérêts au taux légal est limitée aux sommes offertes par GENERALI IARD dans son offre d’indemnisation du 21 décembre 2022 ; fixer la période de doublement des intérêts au taux légal du 7 décembre au 21 décembre 2022
A titre infiniment subsidiaire, constater que les présentes écritures valent offre au sens de l’article L. 211-9 du Code des assurances ; dire que l’assiette du doublement des intérêts au taux légal est limitée aux sommes offertes par GENERALI IARD dans les présentes écritures ;
Fixer la période de doublement des intérêts au taux légal du 07 décembre 2022 au 21 novembre 2023;
Ramener les demandes formulées au titre des frais irrépétibles par Monsieur [B] et Madame [W] à de bien plus justes proportions, dans une limite de 1500 € chacun.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine-Saint-Denis quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 11 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 puis prorogée au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de M. [E] [B] à l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 13 décembre 2015 n’est pas contestable et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Il ressort cependant des éléments du dossier que l’intéressé était en infraction manifeste lors de l’accident, circulant à vive allure dans une voie de bus, alors que la circulation sur la voie principale de la [Adresse 11] était particulièrement fluide, tout comme le véhicule de livraison assuré par la compagnie d’assurance défenderesse qui stationnait irrégulièrement sur cette voie réservée aux transports en commun. En conséquence, les droits à indemnisation des demandeurs seront limités à 90 % comme le propose l’assureur.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles financières et économiques actuelles fluctuantes, compte tenu notamment de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023, en nette régression en 2024, autour de 2,5 % actuellement, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont la baisse est envisagé par les économistes.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [E] [B], né le [Date naissance 1] 1993, âgé de 22 ans lors de l’accident du 13 décembre 2015, 26 ans à la date de consolidation le 15 juin 2020, et de 31 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’agent d’accueil dans une salle de sports lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
La créance définitive de la CPAM, financée par les cotisations sociales salariales et patronales, selon son décompte daté du 21 juin 2023, s’élève à 1.059.089 € se décomposant comme suit :
FRAIS HOSPITALIERS
Du 13/12/2015 Au 22/12/2015
Du 20/03/2016 Au 22/03/2016
Du 04/04/2017 Au 05/04/2017
Du 21/06/2017 Au 22/06/2017
Du 12/07/2017 Au 13/07/2017
Du 29/10/2017 Au 01/11/2017
Du 22/03/2018 Au 23/03/2018
Du 12/09/2018 Au 13/09/2018
Du 06/12/2018 Au 06/12/2018
Du 06/02/2019 Au 08/02/2019
Du 29/07/2019 Au 29/07/2019
Du 01/01/2020 Au 02/01/2020
Du 18/01/2020 Au 19/01/2020
Du 24/04/2020 Au 25/04/2020
Du 25/11/2022 Au 25/11/2022
14681,14 euros
3474,48 euros
1422,82 euros
1300,73 euros
1029,78 euros
5202,72 euros
1388,19 euros
1052,80 euros
69,00 euros:
2694,00 euros
1424,00 euros
1820,00 euros
1073,60 euros
1073,60 euros
69,00 euros
FRAIS MÉDICAUX
FRAIS PHARMACEUTIQUES
FRAIS D’APPAREILLAGE
FRAIS DE TRANSPORT
Du 24/12/2015 Au 09/02/2023
Du 22/12/2015 Au 17/01/2023
Du 03/03/2016 Au 11/05/2021
Du 23/01/2016 Au 05/02/2016
7332,47 euros
2337,89 euros,
128,34 euros
82,54 euros
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
Coût X nombre de jours
40,24 euros x 28
52,98 euros x 264
57,67 euros x 16
52,98 euros x 2.066
Du 14/12/2015 Au 10/01/2016
Du 11/01/2016 Au 30/09/2016
Du 03/04/2017 Au 18/04/2017
Du 21/06/2017 Au 15/02/2023
1126,72 euros
13986,72 euros
922,72 euros
109.456,68 euros
ARRÉRAGES ÉCHUS RENTE AT
CAPITAL RENTE AT 90%
Du 16/02/2023 Au 31/05/2023
5844,92 euros
880.094,14 euros
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— Dépenses de santé actuelles
M. [E] [B] ne sollicite aucune indemnisation à ce titre. Elles ne sont constituées que des dépenses payées par la CPAM.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
M. [E] [B] a engagé une dépense totale d’un montant de 5.306,64 € à ce titre, incluant des honoraires des médecins l’ayant assisté (3.450 €) et un bilan d’un ergothérapeute afin de déterminer ses besoins en aide humaine, d’un montant de 1.646,90 €.
La société GENERALI IARD n’entend pas s’opposer à cette demande à hauteur de 3 450 € mais conteste les frais relatifs au bilan de l’ergothérapeute effectué postérieurement à l’expertise.
Il est incontestable que ce bilan apparaît superfétatoire dans la mesure où il appartient strictement à l’expert médecin désigné par la juridiction d’évaluer, comme cela lui est ordonné par le tribunal, l’aide humaine rendue nécessaire par l’accident survenu, après examen médical, entretien avec la victime, lequel était dûment assisté, et après échanges de dire.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Une indemnité totale de 3.450 € lui sera allouée au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expertise a retenu un besoin raisonnablement évalué à 3 heures par jour pour les périodes de DFTP de 60 % et de 50 %, pour les actes de la vie quotidienne (lavage, habillage, aide à l’alimentation, et aide aux déplacements), 20 heures par semaine pour les périodes de DFTP de 40%, pour les actes de la vie quotidienne (lavage, habillage, aide à l’alimentation et aide aux déplacements), et de 2 heures par jour pendant les périodes de DFTP de 25 %.
Sur la base d’un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer à M. [E] [B] la somme suivante :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
23/12/2015
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
19/03/2016
88
jours
3,00
4 752,00 €
22/03/2016
3
jours
0,00 €
30/09/2016
192
jours
3,00
10 368,00 €
03/04/2017
185
jours
2,00
6 660,00 €
06/04/2017
3
jours
0,00 €
01/05/2017
25
jours
3,00
1 350,00 €
20/06/2017
50
jours
2,00
1 800,00 €
21/06/2017
1
jour
0,00 €
11/07/2017
20
jours
3,00
1 080,00 €
12/07/2017
1
jour
0,00 €
28/09/2017
78
jours
3,00
4 212,00 €
29/09/2017
1
jour
0,00 €
30/09/2017
28/10/2017
29
jours
3,00
1 566,00 €
01/11/2017
4
jours
0,00 €
02/12/2017
31
jours
3,00
1 674,00 €
21/04/2018
140
jours
20,00
7 200,00 €
23/04/2018
2
jours
0,00 €
15/05/2018
22
jours
3,00
1 188,00 €
26/07/2019
437
jours
20,00
22 474,29 €
27/07/2019
1
jour
0,00 €
15/09/2019
50
jours
3,00
2 700,00 €
31/12/2019
107
jours
20,00
5 502,86 €
31/01/2020
31
jours
3,00
1 674,00 €
14/06/2020
135
jours
20,00
6 942,86 €
81.114 €
Le total de l’indemnité, avant réduction de 10 % s’élève à 81.114 €.
Une indemnité de 73.002,60 € lui sera allouée après réduction de 10 %.
— Perte de gains professionnels actuels
Il convient de rappeler qu’ elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
M. [E] [B] a évalué ses pertes de gains professionnels actuelles à 2.669,51 €, sur la base d’une rémunération mensuelle moyenne de 1.645,92 €, évaluation contestée par la société GENERALI IARD, qu’il calcule comme suit :
Mois
Salaire net perçu
Mars 2015
1166,22
Avril 2015
1464,49
Mai 2015
1639,96
Juin 2015
1492,45
Juillet 2015
1371,29
Août 2015
1608,87
Septembre 2015
1627,49
Octobre 2015
1514,45
Novembre 2015
1618,19
Revenu net sur 9 mois
13 503,41 €
Revenu net mensuel
1 500,38 €
Revenu net sur 12 mois
18 004,55 €
Toutefois, le bulletin de salaire de décembre 2015, qui récapitule notamment le revenu net imposable du salarié perçu de l’employeur sur l’année entière, mentionne un montant annuel net de 15.843,09 € qu’il convient de diviser par 11 pour connaître le salaire net mensuel moyen, en excluant le mois de décembre au cours duquel l’accident a eu lieu.
Le salaire net moyen de l’intéressé s’élève ainsi à 1.440,28 € (15.843,09/11 mois) en 2015, soit un montant annuel de 17.283,36 €.
Il convient d’observer que la CSG et la CRDS, impôts indirects destinés initialement à financer la Sécurité Sociale et à apurer la “dette sociale”, sont prélevés sur les salaires bruts de telle sorte que le salarié, qui contribue à la dette sociale, ne perçoit pas ces taxes prélevées d’office.
Ainsi, la perte de gains doit être évaluée comme suit :
Année
Revenu annuel de référence actualisé
Salaires perçus
1
Aurait dû percevoir
2
Indemnités journalières nettes des CSG et CRDS
3
Perte de gains
2-(1+3)
2016
17.314
6 238,57
12.985,50
5 465,89
1.281,04
2017
17.497
pas de perte
2018
17.835
0
17.835
17.326,57
508,43
2019
18.059
0
18.059
17 461,40
597,60
2020
18.166
0
8 261,79
7 941,59
320,20
TOTAL
2 707,27
Ainsi, l’indemnité à ce titre sera fixée à 2.436,54 € (2.707,27 x 90%).
Permanents
— Dépenses de santé futures
Monsieur [B] ne formule aucune demande à ce titre.
— Aménagement du logement (douche adaptée dite “à l’italienne”)
Aux termes du rapport d’expertise, une modification de la salle de bains est indispensable. Le Dr [A] conclut à la nécessité d’une adaptation du logement, en faisant remplacer la baignoire par une douche à l’italienne. Monsieur [B] a produit un devis d’un montant de 7.943,29 € pour effectuer ces travaux.
Dans ces conditions, peu important le fait que les travaux n’aient pas été réalisés, le besoin existant, une indemnité de 7.148,96 € lui sera allouée à ce titre (90 % x montant du devis).
— Pertes de gains professionnels futurs
M. [E] [B] sollicite l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs incluant les pertes de droit à la retraite, formulant une demande particulièrement excessive d’un montant de 1.366.304,67 euros, avant imputation sur la base d’un revenu mensuel actualisé en 2015 de 1.500,38 €, étant précisé que ce salaire a été justement fixé à un montant de 1.440,28 € se traduisant en 2020 par un revenu annuel actualisé de 18.166 €.
Dans ces conditions, les arrérages échus jusqu’au 31 mars 2023, s’élèvent à 3.664,56 € représentant une indemnité de 3.298,10 € (90%).
Année
Revenu annuel de référence actualisé
Salaires perçus
1
Aurait dû percevoir
2
Indemnités journalières nettes des CSG et CRDS
3
Perte de gains
2-(1+3)
2020 pour rappel
18.166
0
8 261,79
7 941,59
320,20
2021
18.464
0
18.464
17.641,40
822,60
2022
19.450
0
19.450
17.461,40
1.988,60
01/01/2023 au 15/02/2023
20.398
0
2.606,41 sur 46 jours
2.200,68
405,73
16/02/2023 au 31/03/2023
20.398
2.493,08 sur 44 jours
rente annuelle de 16.783,27 € sur 44 jours soit 2.365.65 €
127,43
TOTAL
3.664,56
Arrérages à échoir :
L’expert n’a pas écarté la possibilité pour M. [B] d’exercer une activité professionnelle, fût-elle, à temps partiel et différente de celle exercée avant l’accident.
Il convient d’envisager que M. [E] [B] puisse percevoir un revenu mensuel de l’ordre de quelques centaines d’euros (600 € en moyenne) à compter du 1er avril 2023 qui se traduira par une perte de revenu annuelle de 14.998 € [20.398 – (9 x600)], représentant un capital de 763.428,19 € (14.998 x 50,902) correspondant à une indemnisation de 687.085,37 € (90%), entièrement couverte par la rente accident du travail.
Les pertes de gains professionnels futurs de M. [E] [B] s’élèvent donc à 3.298,10 € entièrement converts par la rente accident du travail.
— Incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
M. [E] [B] sollicite une indemnité de 30.000 €, montant accepté par la société GENERALI IARD, cependant couvert, par le reste de la rente accident.
— [Localité 12] personne permanente
Il convient de rappeler qu’une indemnisation sous forme de rente est particulièrement adaptée dans la mesure où cette aide pourrait durer, sur une période longue, l’état médical de la victime pouvant évoluer, Monsieur [B] étant encore jeune, et tout au long de la vie de la victime si le pronostic ne s’améliore pas, compte tenu de ses séquelles actuelles, objectivées par les médecins. Il sera fait application d’un tarif horaire de 20 € en application de la jurisprudence constante du tribunal qui sera actualisé et indexé sur l’inflation, afin de le prémunir des aléas économiques.
Les experts ont justement retenu un besoin en aide humaine permanent de 2 heures par jour pour les séquelles orthopédiques et de 3 heures par semaine pour les accompagnements aux déplacements.
Ainsi les arrérages échus, du 15 juin au 31 octobre 2024 s’élèvent à 69.899,14€ (17 heures par semaine x 1.599 jours /7 x 20 x 90 %).
La rente annuelle à compte du 1er novembre 2024, doit être fixée à 18.010,28 € (17 heures x 412 jours / 7 x 20 x 90 %).
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment des hospitalisations qui ont donné lieu à deux interventions chirurgicales, une immobilisation pendant de très nombreux jours, des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 5,5 /7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer 31.500 € à ce titre (35.000 x 90%).
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
L’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique temporaire à 3,5 sur une échelle de 7 en prenant en compte « une immobilisation coude au corps pendant plusieurs périodes ; son bras positionné le long du corps, sans mobilité active de l’épaule possible ; l’amyotrophie de l’épaule est visible ».
Au regard du préjudice esthétique temporaire de Monsieur [B], et de l’âge de ce dernier, ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 4.000 €. Une indemnité de 3.600 € lui sera accordée à ce titre.
— Préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique temporaire à 3 sur une échelle de 7 en prenant en compte « son bras est positionné le long du corps, sans mobilité active de l’épaule possible ; l’amyotrophie de l’épaule est visible ; rançon cicatricielle ».
Au regard du préjudice esthétique temporaire de Monsieur [B], et de l’âge de ce dernier, ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 7.000 €. Une indemnité de 6.300 € lui sera allouée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 27 € par jour étant observé que M. [E] [B] sollicite une indemnité de 18.958,05 € :
Périodes
DFT %
Jours
indemnité €
Du 13 au 22/12/2015 (10 jours)
Du 20 au 22/03/2016 (3 jours)
Du 04/04/2017 au 06/04/2017 (3 jours)
Le 21/06/2017 (1 jour)
Le 12/07/2017(1 jour)
Le 29/09/2017 (1 jour)
Du 29/10/2017 au 01/11/2017 (4 jours)
Du 22/04/2018 au 23/04/2018 (2 jours)
Le 27/07/2019 (1 jour)
Le 01/01/2020 (1 jour)
100
27
729
Du 23/12/2015 au 22/02/2016
60
62
1.004,40
Du 23/02/2016 au 19/03/2016 (26 j)
Du 23/03/2016 au 30/09/2016 (192 j)
Du 07/04/2017 au 01/05/2017 (25 j)
Du 22/06/2017 au 11/07/2017 (20 j)
Du 13/07/2017 au 28/09/2017 (78 j)
Du 30/09/2017 au 28/10/2017 (29 j)
Du 02/11/2017 au 02/12/2017 (31 j)
Du 24/04/2018 au 15/05/2018 (22 j)
Du 28/07/2019 au 15/09/2019 (50 j)
Du 02/01/2020 au 31/01/2020 (30 j)
50
504
6.804
Du 03/12/2017 au 21/04/2018 (20 sem.)
Du 16/05/2018 au 26/07/2019 (62 sem.)
Du 16/09/2019 au 31/12/2019 (15 sem.)
Du 01/02/2020 au 14/06/2020 (19 sem.)
40
818
8.834,40
Du 01/10/2016 au 03/04/2017 (185 j)
Du 02/05/2017 au 20/06/2017 (50 j)
25
235
1.586,25
TOTAL
18.958,05
Une indemnité de 17.062,24 € lui sera accordée (90% x 18.958,05).
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 38 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées, et notamment que M. [E] [B] souffre du retentissement neuropsychologique de l’accident.
La victime étant âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 137.997 € ( 38 x 4035 x 90% – valeur du point fixée à 4035 €).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Monsieur [B] sollicite, au titre de son préjudice d’agrément, la somme de 13 500 € après limitation de son droit à indemnisation. Il expose qu’il pratiquait régulièrement la musculation, la natation et le football avant l’accident.
Il convient dans ces conditions d’allouer à M. [E] [B] une indemnité de 9.000 € à ce titre (10.000 x 90%).
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a indiqué que le préjudice sexuel justifié par une « gêne positionnelle dans ses relations sexuelles ; il n’a pas d’érection. » Le « préjudice sexuel lié aux douleurs posturales, aux effets des médicaments prescrits et à la symptomatologie dépressive. »
Dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 9000 € à ce titre (10.000 x 90 %).
— Préjudice d’établissement
L’expertise indique que Monsieur [B] lui a rapporté « avoir peur que son épouse soit débordée compte tenu de sa propre dépendance, de son incapacité à faire certains gestes avec l’enfant. C’est une responsabilité qu’il ne se sent pas encore capable de prendre », ce qui, manifestement ne constitue pas un préjudice d’établissement mais un préjudice pour son épouse, s’il est justifié.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
Demandes de Madame [C] [W] [B], épouse de M. [E] [B]
Préjudice d’affection
Une indemnité de 6.300 € lui sera allouée au titre du préjudice d’affection comme le propose la société GENERALI IARD.
Préjudice sexuel
Une indemnité de 9.000 € lui sera allouée à ce titre, la victime souffrant de problèmes érectiles.
Préjudice d’établissement
Cette demande est sans objet, Madame [B] étant l’épouse de la victime.
Sur les demandes accessoires
Sur le taux d’intérêt applicable
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Monsieur [B] sollicite la condamnation du concluant au doublement des intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2022 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif, estimant que l’offre formulée par GENERALI serait incomplète.
Il est constant que l’absence de production de justificatifs ou la production incomplète de justificatifs restreint la possibilité pour l’assureur de proposer une offre complète après la communication du rapport définitif de l’expert (le 6 juillet 2022 en l’espèce).
Dans ces conditions, la sanction sollicitée ne sera pas appliquée.
La société GENERALI IARD , partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [E] [B] et Madame [C] [W] [B] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de 20.000 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
Il est par ailleurs loisible à la victime de faire exécuter la présente décision par un commissaire de justice de son choix, sans que le tribunal ait à ordonner la commission d’un tel auxiliaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à M. [E] [B] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers : 3.450 €
— assistance par tierce personne temporaire : 73.002,60 €
— aménagement du logement : 7.148,96 €
— pertes de gains professionnels futurs : 3.298,10 €
— assistance par tierce personne pérenne :
— Arrérages échus : 69.899,14€
— Rente annuelle indexée sur l’inflation à compter du 1er novembre 2024 : 18.010,28 €
— souffrances endurées : 31.500 €
— préjudice esthétique temporaire : 3.600 €
— préjudice esthétique permanent : 6.300 €
— déficit fonctionnel temporaire : 17.062,24 €
— déficit fonctionnel permanent : 137.997 €
— préjudice d’agrément : 9.000 € ;
REJETTE la demande au titre du préjudice d’établissement et la demande sur les intérêts au double du taux de l’intérêt légal ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Madame [C] [W] [B], une somme globale de 15.300 € en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à M. [E] [B] et Madame [C] [W] [B] une indemnité globale de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine-Saint-Denis ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 13 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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