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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 10 nov. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ3P
Minute : 25/82
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Madame [U] [K] Née [Y] [O]
Appartement 192
1 square Hector Berlioz
60200 COMPIÈGNE
comparante en personne
à l’encontre des mesures d’expulsion
Par procès-verbal de conciliation établi devant le tribunal judiciaire de Compiègne le 23 mars 2023, le bail de madame [U] [K] Née [Y] [O], portant sur un logement au 1 square Hector Berlioz appt 0192, 60200 Compiègne, a été résilié.
Le 1er octobre 2024, la SA CLÉSENCE GROUPE ACTION LOGEMENT, bailleresse, a fait délivrer à madame [U] [K] Née [Y] [O] un commandement de quitter les lieux.
Par déclaration en date du 2 avril 2024, madame [U] [K] Née [Y] [O] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Compiègne qui a été déclaré recevable le 28 mai 2025.
Par courrier du 16 mai 2025, la Commission nous a saisi afin de suspension des mesures d’expulsion du logement occupé par madame [U] [K] Née [Y] [O], en application des articles L 722-6 et L 722-7 du Code de la consommation.
Madame [U] [K] Née [Y] [O] ainsi que son bailleur ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 8 septembre 2025.
À l’audience, madame [U] [K] Née [Y] [O] expose qu’elle a perdu son emploi depuis la conciliation, mais qu’elle a assuré plusieurs versements depuis lors à hauteur de 3 000 euros sur une dette de loyer de 6 377,58 euros.
Elle justifie de versements à hauteur de 4 904,98 euros entre mars et août 2025, soit 2 588,98 euros en plus des loyers courants.
La bailleresse, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 8 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civiL
En l’espèce l’expulsion est fondée sur une dette de loyers importante.
Par ailleurs, la situation de madame [U] [K] Née [Y] [O] permet la suspension de l’expulsion en ce qu’elle justifie de ses capacités de remboursement de la dette locative en plus du loyer courant.
Conformément à l’article L 722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
SUSPEND dès à présent les mesures d’expulsion engagées par la SA CLÉSENCE GROUPE ACTION LOGEMENT à l’encontre de madame [U] [K] Née [Y] [O] pour une durée maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à la bailleresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.
Fait à Compiègne, le 10 novembre 2025,
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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