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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 25 oct. 2024, n° 23/06155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024
N° RG 23/06155 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JNS
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V] [B]
Née le 09 mars 1960 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Maître Guillaume MABRUT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [B]
Né le 19 novembre 1944 à [Localité 14] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Maître Guillaume MABRUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SOMAINBAT, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
GHKA, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Aline COPELOVICI, avocat au barreau de MARSEILLE
La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
ATELIER D’ARCHITECTURE [Y] [I], SARL
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 24/2506
PARTIES :
DEMANDEUR
GHKA, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Aline COPELOVICI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Monsieur [E] [F] exerçant sous l’enseigne commerciale – [E] ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [B] et M. [L] [B] sont propriétaires d’une habitation située [Adresse 2] à [Localité 13] pour laquelle ils ont fait réaliser une extension, projet confié à la société Atelier d’architecture [Y] [I].
Se plaignant de désordres et malfaçons, notamment d’un défaut d’étanchéité, affectant la construction, Mme [V] [B] et M. [L] [B] ont, par actes des 21, 27 et 29 février 2024, fait assigner en référé la société Atelier d’architecture [Y] [I], son assureur, la société Mutuelle architectes français, et les sociétés GHKA et Somainbat, ayant participé à l’acte de construire, aux fins d’expertise et en vue d’obtenir le paiement de 6 000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice, outre 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile (instance 23.6155).
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la société GHKA appelé en déclaration de décision commune M. [E] [S], exerçant son activité sous l’enseigne [E] étanchéité, sous-traitant ayant effectué des travaux d’étanchéité dans l’extension (instance 24.2506).
A l’audience du 13 septembre 2024, Mme [V] [B] et M. [L] [B] ont réitéré leurs demandes.
La société Atelier d’architecture [Y] [I], la société GHKA et la société Somainbat, par leurs conseils, ont émis protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et conclu au rejet des autres demandes de Mme [V] [B] et M. [L] [B].
La société Mutuelle architectes français et M. [E] [S], régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 25 octobre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il conviendra de prononcer la jonction des instances RG 23.6155 et RG 24.2506 compte tenu des liens qui les unissent.
Sur la demande relative à l’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les pièces produites par Mme [V] [B] et M. [L] [B], notamment un procès-verbal de constat daté du 23 juin 2022, sont de nature à établir l’existence de désordres, notamment d’infiltrations, dans l’extension qu’ils ont fait construire, travaux auxquels les entreprise et sociétés Atelier d’architecture [Y] [I], GHKA, Somainbat et [E] étanchéité ont participé à divers titres.
Mme [V] [B] et M. [L] [B] ont ainsi un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour examiner ce point au contradictoire de l’ensemble des parties.
Sur la demande de provision
L’indemnité provisionnelle sollicitée suppose l’examen sur le fond de la responsabilité de chacun des participants à l’acte de construire et du préjudice subi par Mme [V] [B] et M. [L] [B], qui échappe à la compétence du juge des référé, étant observé que l’expertise ordonnée a précisément vocation à éclairer ces différents aspects du litige.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la provision réclamée en l’absence d’obligation non sérieusement contestable retenue.
Sur les autres demandes
L’équité n’exige pas, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de Mme [V] [B] et M. [L] [B] ayant pris l’initiative de la procédure.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire.
Désignons :
M. [O] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.29.93.57 Mèl : [Courriel 11]
Avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les devis, factures…,
— Se rendre sur les lieux situés située [Adresse 2] à [Localité 13] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Lister les désordres visés dans l’assignation et le procès-verbal de constat du 23 juin 2022, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ;
— Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— Déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [V] [B] et M. [L] [B] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Mme [V] [B] et M. [L] [B] d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toute autre demande,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Mme [V] [B] et M. [L] [B].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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