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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 12 janv. 2026, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Localité 4]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 25/00564 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKHW
MINUTE n° 10/26
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 12 Janvier 2026
Dans l’affaire :
E.A.R.L. HERR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A.R.L. DM CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ AIR en qualité de liquidateur de la SARL DM CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Olivier PONTABRY
Assesseur : Monsieur Jean-Luc GENEY
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 15 Décembre 2025
Jugement du 12 Janvier 2026 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL HERR est une exploitation agricole qui a confié à la SARL DM CONSTRUCTION la réalisation du gros-œuvre d’un bâtiment agricole devant être édifié sur la commune d'[Localité 6].
Un devis n° DEV-2020/09-0007 daté du 11 octobre 2020 a été établi en ce sens par la SARL DM CONSTRUCTION et accepté par l’EARL HERR.
Les travaux ont débuté au mois de juin 2020 mais ont été stoppés en juillet 2021 suite à un différend entre l’EARL HERR et la SARL DM CONSTRUCTION portant sur la dernière facture présentée par cette dernière et contestée par l’EARL HERR.
Se prévalant de malfaçons et d’inachèvement des travaux, l’EARL HERR a saisi le Président du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Il a été fait doit à cette demande suivant une ordonnance du 07 janvier 2022 qui a désigné Monsieur [L] [B] en qualité d’expert judiciaire.
Par une seconde ordonnance du 13 juin 2023, la mission de l’expert a été étendue à d’autres désordres mis en évidence dans un rapport d’expertise privé.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 15 janvier 2024.
Suivant un acte d’assignation signifié le 25 mars 2024, l’EARL HERR a attrait la SARL DM CONSTRUCTION devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage et de la voir condamner à lui payer diverses sommes en réparation des désordres observés et des préjudices dont elle se prévaut. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/356.
La SARL DM CONSTRUCTION a été mise en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu le 06 novembre 2024 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’instance a été interrompue.
Par courrier du 20 décembre 2024, l’EARL HERR a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur en charge de la procédure collective, la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [T] [E].
L’EARL HERR a demandé à ce que l’instance soit reprise. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/564.
Les organes de la procédure ont été mis en cause suivant un acte d’assignation signifié le 11 septembre 2025 ; cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/1030 et a été jointe à la procédure principale suivant une ordonnance de jonction du 04 novembre 2025.
Dans son acte d’assignation, l’EARL HERR demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’EARL HERR en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
— Fixer la créance de l’EARL HERR à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL DM CONSTRUCTION de la manière suivante :
— 35.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de la réparation du désordre d’absence de hors gel des fondations,
— 61.081,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de la prise en charge de la plus-value établie par la société LEBON CONSTRUCTION en raison du retard pris dans l’édification de l’ouvrage du fait de la carence de la société DM CONSTRUCTION,
— 128.107,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et ce à parfaire,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens, en ce compris les frais et dépens de la procédure de référé expertise en comprenant les avances sur frais d’expertise,
— 434,02 euros au titre des frais d’établissement de constat de commissaire de justice et la somme de 1.584 euros au titre des frais d’assistance à expertise, et la somme de 782,64 euros au titre des honoraires de géomètre-expert.
Il sera renvoyé aux conclusions de l’EARL HERR pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [T] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DM CONSTRUCTION, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 décembre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera constaté que l’EURL HERR a utilement mis en cause le mandataire liquidateur de la SARL DM CONSTRUCTION.
Sur des demandes indemnitaires de l’EARL HERR
En vertu des dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Suivant les dispositions de l’article 1231-1 de ce code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que la SARL DM CONSTRUCTION a réalisé des travaux de gros œuvre sur demande et en accord avec l’EARL HERR et qu’aucune réception expresse ou tacite de ces travaux n’a été effectuée. Il est également constant que les travaux commandés à la SARL DM CONSTRUCTION n’ont jamais été achevés.
Il résulte des éléments de la procédure et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 15 janvier 2024, « que le soubassement dans l’état, ne présente pas les qualités structurelles assurant la solidité de l’ouvrage. Les fondations ne sont pas hors gel et les travaux réalisés servant d’assise sont incomplets et subissent des intempéries altérant les travaux réalisés ainsi que la résistance des sols avec risque de stratification. La reprise des travaux nécessite au préalable un diagnostic structurel, une étude géotechnique des sols, un relevé altimétrique référencé par un géomètre, de nouveaux plans EXE par le BET structure études et une maîtrise d’œuvre complète ». L’expert précise en effet que la mise hors gel des fondations nécessite des reprises en sous œuvre.
En outre, les conclusions de l’expert sont précises et sans ambiguïté. Dès lors, les désordres observés tenant au fait que les fondations ne sont pas hors gel, trouvent leur origine dans l’exécution défectueuse des travaux confiés à la SARL DM CONSTRUCTION. Ils lui sont exclusivement imputables.
La responsabilité de la SARL DM CONSTRUCTION est donc engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, la demande de l’EURL HERR sera donc déclarée recevable.
Or suivant les dispositions de l’article L. 622-22 du Code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Il est constant que l’EURL HERR a déclaré sa créance le 20 décembre 2024 entre les mains du liquidateur en charge de la procédure collective de la société DM CONSTRUCTION.
Sur le préjudice de l’EURL HERR, le tribunal retient que l’expert judiciaire a chiffré forfaitairement le montant des études et des travaux à prévoir pour la reprise des travaux soit effective. Le montant évalué est de 35.000 euros TTC incluant une mission de maîtrise d’œuvre, une mission d’ingénierie, des travaux de reprise du soubassement de l’angle Nord-Est et des travaux de nettoyage du chantier.
Ce chiffrage apparaît précis, motivé quant à la décomposition qui est faite aux pages 22 et 23 du rapport d’expertise et proportionné à la nature des désordres. Il a par ailleurs été déclaré au titre de la déclaration de créance faite entre les mains du liquidateur le 20 décembre 2024. Il sera fixé au passif de la procédure collective de la SARL DM CONSTRUCTION. En vertu du principe de réparation intégrale, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
L’EURL HERR entend mettre en compte une somme supplémentaire de 61.081,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de la prise en charge de la plus-value établie par la société LEBON CONSTRUCTION en raison du retard pris dans l’édification de l’ouvrage du fait de la carence de la société DM CONSTRUCTION. L’EURL HERR produit en ce sens un devis daté du 03 janvier 2023 intitulé « Plus value du projet ».
Si l’expert a relevé dans son rapport que l’arrêt des travaux confiés à la SARL DM CONSTRUCTION implique certains préjudices conséquents, ainsi, notamment la révision des prix pour les lots déjà attribués et une conjoncture économique peu favorable aux prix appliqués dans le secteur de la construction, il y a lieu d’observer que l’EURL HERR ne justifie pas des prix qui lui avaient été proposés initialement pour les prestations souhaitées pour l’ossature métallique, la couverture, le bardage, la serrurerie et le traitement des eaux pluviales.
Sa demande au titre de la de la plus-value établie par la société LEBON CONSTRUCTION sera donc rejetée.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’EURL HERR chiffre son préjudice à la somme de 128.107,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Cette somme a par ailleurs été déclarée au titre de la déclaration de créance faite entre les mains du liquidateur le 20 décembre 2024.
La jouissance d’un bien peut être troublée de diverses manières. L’évaluation d’un tel préjudice tient compte de l’usage qui est fait du bien.
Le préjudice de jouissance est réel puisque les travaux n’ont pas été achevés. L’EURL HERR qui avait prévu de pouvoir abriter ses engins agricoles n’a pas été en mesure d’utiliser l’ouvrage qu’elle entendait voir édifier.
Or, il n’est pas contesté que le hangar devait être achevé pour la fin du mois d’octobre 2021 ; cette date est par ailleurs confirmée par l’attestation de témoin produite aux débats.
L’EURL HERR en outre, fait valoir qu’un tel hangar pourrait être loué 7,5 euros par m² et par mois. Elle base son calcul sur une superficie de 589 m². Toutefois, l’expert dans son rapport note que le hangar agricole mesure 388 m². Au regard de cette superficie, du type de bâtiment et de la localisation du terrain, il y a lieu de retenir un loyer mensuel potentiel de 1.250 euros soit un préjudice de jouissance qui sera évalué à la somme de 36.250 euros (soit 29 mois).
Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la SARL DM CONSTRUCTION. En vertu du principe de réparation intégrale, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les entiers frais et dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la SARL DM CONSTRUCTION en ce compris les frais et dépens de la procédure de référé expertise en comprenant les avances sur frais d’expertise, les frais de constat d’huissier (434,02 euros TTC), les frais d’assistance à expertise (1.584 euros TTC) et de géomètre (782,64 euros TTC) dont il est justifié, sommes qui ont fait l’objet d’une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur en charge de la procédure collective de la SARL DM CONSTRUCTION.
La somme de 1500 euros sera également fixée au passif de la procédure collective de la SARL DM CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire. Il n’y a pas lieu de ne pas l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE que l’EURL HERR a utilement mis en cause le mandataire liquidateur de la SARL DM CONSTRUCTION ;
DECLARE recevable la demande de l’EURL HERR ;
FIXE au passif de la SARL DM CONSTRUCTION les sommes suivantes :
— 35.000 (trente-cinq mille) euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la réparation du désordre d’absence de hors gel des fondations, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 36.250 (trente-six mille deux cent cinquante) euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la réparation du préjudice de jouissance, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— les entiers frais et dépens de la procédure en ce compris les frais et dépens de la procédure de référé expertise comprenant les avances sur frais d’expertise,
— 434,02 euros (quatre cent trente-quatre euros et deux centimes) TTC au titre des frais de constat d’huissier, 1.584 (mille cinq cent quatre-vingt-quatre) euros TTC au titre des frais d’assistance à expertise et 782,64 euros (sept cent quatre-vingt-deux euros et soixante-quatre centimes) TTC au titre des frais de géomètre,
— 1.500 (mille cinq cent) euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes de l’EURL HERR ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Le Greffier, Le Président,
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