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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 20 sept. 2024, n° 24/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/435
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 20 Septembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par
Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES – 64
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Juillet 2024
date des débats : 05 Juillet 2024
délibéré au : 20 Septembre 2024
RG N° RG 24/01808 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NBRI
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Isabelle EMERIAU
CCC Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H]
Copie prefecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 26 mars 2021, Madame [R] [K] a donné à bail à Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] – [Localité 2], pour une durée initiale de trois années ayant pris effet le 30 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, Madame [R] [K] a fait délivrer à Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H], un congé justifié par sa décision de vendre le logement, à effet au 29 mars 2024.
Par acte de Commissaire de Justice du 16 avril 2024, Madame [R] [K] a fait assigner Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :
— Valider le congé pour vente et constater la résiliation du bail, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire suite à l’inexécution répétitive de leur obligation de payer les loyers et charges leur incombant en vertu des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions de l’article 1728 du code civil ;
— Déclarer Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1] – [Localité 2] et d’ordonner en conséquence leur expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et l’intervention d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] à leur verser la somme de 2.196,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, de la présente assignation ou de la décision rendue, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] à leur verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris notamment le coût de la présente assignation, et de la notification à la préfecture.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juillet 2024, lors de laquelle Madame [R] [K], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [H], comparant et assisté de sa fille pour traduction, ne s’est pas opposé à ces demandes, faisant valoir qu’ils souhaitent quitter les lieux mais ne trouvent pas d’autre domicile pour le moment.
Madame [B] [H], bien que régulièrement citée, n’a pas comparue et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validation du congé pour vendre :
Aux termes de l’article 15 I de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant, le délai de préavis applicable au dit congé étant de 6 mois.
L’article 15 II de la même loi précise :
— d’une part, que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée, ce congé valant offre de vente au profit du locataire valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis ;
— d’autre part, qu’à l’expiration de ce délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement.
En l’espèce, Madame [R] [K] a donné à bail à Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H], à compter du 30 mars 2021, un logement situé [Adresse 1] – [Localité 2], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 640 euros, charges comprises.
Par un congé signifié par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, à effet au 29 mars 2024, Madame [R] [K] a notifié à Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] un congé tendant au non renouvellement de ce bail et comportant offre de vente au profit du locataire.
Ce congé pour vendre satisfait aux délais et exigences formelles prévus par les dispositions légales susvisées.
Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] ne contestent pas, par ailleurs, n’avoir pas fait connaître leur acceptation de l’offre de vente dans les deux mois de la délivrance de ce congé et s’être maintenus dans les lieux à l’expiration du délai de préavis.
Dès lors, Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] se trouvent déchus de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement loué depuis le 29 mars 2024.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient à ce propos de relever que Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] ne formulent aucune demande de délai pour quitter les lieux.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il convient de condamner Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] à verser à Madame [R] [K], une indemnité d’occupation, à compter du 30 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant des loyers et des charges.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Madame [R] [K] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail du 26 mars 2021.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 2.657,37 euros au 2 juillet 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse.
En conséquence, Monsieur et Madame [H] seront condamnés solidairement à payer à Madame [R] [K] la somme de 2.657,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 juillet 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité commende par ailleurs de les condamner in solidum à verser la somme de 300 euros à Madame [R] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE que le bail conclu entre d’une part, Madame [R] [K], et d’autre part, Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H], portant sur le logement situé [Adresse 1] – [Localité 2], s’est trouvé résilié le 30 mars 2024 ;
DIT que Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] se trouvent déchus de plein droit de tout titre d’occupation sur ce logement depuis le 30 mars 2024 ;
DIT que Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] devront quitter et rendre libre les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE les bailleurs aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] à payer à Madame [R] [K] la somme de 2.657,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 juillet 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] à payer à Madame [R] [K] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, et ce à compter du 30 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] aux dépens en ce compris notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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