Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 6 juin 2025, n° 24/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 06 Juin 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01362 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDDK
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
28 rue Joly
54200 TOUL
non comparant
représenté par Me Yann BENOIT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS
Monsieur [R] [D] [X] [N]
11, rue du Moulin de la Roche
Escalier C – 3ème étage
94250 GENTILLY
non comparant
représenté par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 170
Madame [G] [I] [E] [U] épouse [N]
11, rue du Moulin de la Roche
Escalier C – 3ème étage
94250 GENTILLY
non comparante,
représentée par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 170
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 06 Juin 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le :06/06/2025 à Me Serge DUPIED
Copie gratuite délivrée le :06/06/2025à Me Yann BENOIT + parties + huissier
Notification LRAR le 06/06/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement rendu le 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment condamné M. [L] [N] à payer à M. [R] [N] et Mme [G] [N], ses parents, les sommes de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon arrêt rendu le 28 septembre 2023, la cour d’appel de Nancy a condamné M. [L] [N] à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 avril 2024, M. et Mme [N], précisant agir sur le fondement de ces deux décisions, ont fait procéder à une saisie-attribution sur le compte de M. [L] [N] afin d’obtenir paiement de la somme totale de 11 774,18 € en principal, intérêts et frais, déduction faite d’encaissements d’un montant de 425,66 €.
Le 12 avril 2024, la saisie-attribution a été dénoncée à M. [L] [N].
Le 7 mai 2024, M. [L] [N] a assigné M. et Mme [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution considérant qu’elle constituait une mesure abusive.
A l’audience, M. [L] [N], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Prononcer la recevabilité des demandes de M. [L] [N]Déclarer la saisie abusiveEn conséquence,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution condamner solidairement M. et Mme [N] aux frais de dénonciation de la saisie-attribution et de la saisie-attribution débouter M. et Mme [N] de leurs demandesCondamner solidairement M. et Mme [N] à verser à M. [L] [N] la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridiqueCondamner solidairement M. et Mme [N] aux dépens d’instance comprenant les frais d’assignation.
M. et Mme [N], représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l’exécution de :
Débouter M. [L] [N] de sa contestation et de ses demandes Valider la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2024 à la demande de M. et Mme [N] entre les mains de la Banque Postale, au préjudice de M. [L] [N]En tout état de cause
Condamner M. [L] [N] à verser à M. [R] [N] et Mme [G] [N] la somme de 8 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive Condamner M. [L] [N] à payer au Trésor Public la somme de 1 000,00 € au titre de l’amende civile Prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle accordée à M. [L] [N] Dire que la décision de retrait sera notifiée par le greffe au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de la cour d’appel de Nancy et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy conformément à l’article 65 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020Débouter M. [L] [N] de ses demandes Condamner M. [L] [N] à verser à M. [R] [N] et Mme [G] [N] une indemnité de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner M. [L] [N] aux dépensRappeler que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [L] [N] d’une part, de M. [R] [N] et Mme [G] [N] d’autre part, déposées au greffe le 4 avril 2025, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
M. [L] [N] sollicite sur le fondement des articles L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie-attribution qu’il estime abusive en faisant valoir que :
M. et Mme [N] ont effectué une première saisie-attribution le 5 février 2024 alors qu’ils ne pouvaient ignorer que les ressources perçues par leur fils étaient insaisissables s’agissant de l’allocation adulte handicapée, ce dont il atteste par les pièces produitesLa nouvelle saisie pratiquée le 5 avril 2024 est infructueuse.
Mais il ressort des termes des décisions judiciaires portant condamnation de leur fils au paiement de diverses sommes que M. et Mme [N] justifient de titres exécutoires constatant une créance exigible à leur profit ; de sorte qu’ils sont fondés à le contraindre à exécuter son obligation en paiement et à procéder à des mesures d’exécution, alors même que pour sa part, M. [L] [N] ne justifie ni même n’allègue de démarches et de propositions de règlement amiable de sa dette au cours de la période écoulée.
Par ailleurs, la circonstance invoquée par M. [L] [N] selon laquelle il prétendre percevoir pour seules ressources des allocations insaisissables ne saurait suffire à caractériser l’abus commis par M. et Mme [N] dans le recouvrement forcé de leur créance constatée par deux titres exécutoires, la connaissance de la nature insaisissable des ressources n’étant au surplus nullement démontrée en l’état de relations conflictuelles entre les parties telles que mises en évidence par les termes des décisions judiciaires.
Faute de justifier du caractère abusif de la saisie-attribution litigieuse, M. [L] [N] sera débouté de sa demande de mainlevée.
Sur la demande de M. et Mme [N] pour procédure abusive
La circonstance selon laquelle M. [L] [N] a déjà été condamné à indemniser ses parents en considération d’actions jugées abusives ne saurait suffire à caractériser le bien-fondé de la nouvelle demande indemnitaire formée par M. et Mme [N] pour les mêmes motifs dès lors que la présente contestation ne portait que sur le caractère infructueux de la saisie litigieuse.
La demande de M. et Mme [N] tendant à obtenir paiement de la somme de 8 000,00 € sera en conséquence, rejetée.
Sur l’amende civile et le retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle
Faute de justifier de la condition tenant au caractère abusif de la procédure engagée par M. [L] [N], les demandes de M. et Mme [N] seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [L] [N] également tenu d’une indemnité de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette la demande de M. [L] [N] tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2024 sur le compte ouvert dans les livres de la Banque Postale ;
Rejette la demande de M. [L] [N] tendant au remboursement des frais de saisie-attribution
Rejette les demandes de M. [R] [N] et Mme [G] [N] tendant à la condamnation de M. [L] [N] au paiement de dommages-intérêts, d’une amende civile et au retrait de l’aide juridictionnelle ;
Rejette la demande de M. [L] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [N] à payer à M. [R] [N] et Mme [G] [N] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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