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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET TAIEB-PIERRON
Me Thibault LEVALLOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 13 novembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/01012 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3Y3
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [I] [F] [C]
née le 09 Janvier 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET TAIEB-PIERRON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, et par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
S.A.R.L. ELSOL,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°525 152 104, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice élisant domicile audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Juillet 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, prorogé au 21 octobre 2025 puis au 13 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 27 mars 2024, la SARL Elsol exerçant sous le nom commercial Elsun, s’est engagée à réaliser, au profit de Mme [I] [C], la fourniture, la pose et la mise en service d’une installation photovoltaïque pour un montant de 16 900 euros TTC.
L’installation photovoltaïque a été réalisée le 15 avril 2024.
Selon facture n°90 en date du 22 avril 2024, Mme [C] s’est acquittée du paiement de la prestation.
Par courrier recommandé en date du 21 mai 2024 et courriel en date du 30 mai 2024, Mme [C] a sollicité auprès de la SARL Elsol le remboursement du prix de vente faisant valoir que l’installation avait été effectuée sans obtention des services de l’urbanisme compétents.
Par acte en date du 21 février 2025, Mme [I] [C] a assigné la SARL Elsol, devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la nullité du contrat;
* * *
Aux termes de son assignation, M. [I] [C] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 111-11, R. 111-11, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 242-1, L. 311-1, L. 312-48, L. 312-55, L. 314-25 du code de la consommation, des articles 1130, 1131, 1137, 1224 et suivants, 1240, 1604, 1710, 1792 et suivants du code civil, des articles L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances, de l’article 515 du code de procédure civile, de
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 27 mars 2024 entre Mme [I] [C] et la société Elsol;
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 27 mars 2024 entre Madame [I] [C] et la société Elsol;
— Condamner la société Elsol à payer la somme de 16 900 euros à Mme [I] [C], augmentée des intérêts conventionnels à compter de la signification du présent jugement;
— Ordonner à la société Elsol, après avoir convenu d’un rendez-vous avec Mme [I] [C], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, et à charge pour elle d’en apporter la preuve;
— Dire et juger que, si la société Elsol n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 61e jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de la centrale photovoltaïque qui serait alors transférée à Mme [I] [C], libre d’en disposer;
— Condamner la société Elsol à payer à Mme [I] [C] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice financier;
— Condamner la société Elsol à payer à Mme [I] [C] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie;
— Condamner la société Elsol aux dépens, en ce compris les coûts des commissaire de Justice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 20 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 1er juillet 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, prorogé au 21 octobre 2025 puis au 13 novembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
A – Sur la nullité du contrat
L’article L 221-5-1° du code de la consommation, s’agissant des contrats conclus hors établissement, prévoit en que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
Cet article dispose qu'“avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement”.
La partie demanderesse conclue à l’irrégularité du bon de commande en date du 27 mars 2024 en faisant valoir que les caractéristiques du bien liées à la marque et au rendement, les modalités d’exécution du contrat, le prix unitaire des articles vendus, les modalités de paiement, les délais de livraison et le bordereau de livraison sont absents.
1 – Sur les caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïque
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que le bon de commande du 27 mars 2024 décrit les panneaux photovoltaïques commandés, tant en leur nombre, leur puissance, leur marque, leur modèle, leur dimensionnement et leur poids. En revanche, il résulte du bon de commande que le mode de pose par intégration ou superposition n’est pas précisé.
Le bon de commande du 27 mars 2024 détaille le nombre, la marque et les accessoires de connectique et de fixation des onduleurs. En revanche, le rendement offert par le système et leur adaptabilité ne sont pas renseignés.Par ailleurs, le tribunal constate que les sept micro-onduleurs de marque Hoymiles Duo HM commandés le 27 mars 2024 ne correspondent pas à facture émise le 22 avril 2024 dans laquelle sont visées sept micro onduleurs Enphase IQ8hc.
Il ressort de ces constatations que le bon de commande du 27 mars 2023 ne détaille que partiellement les caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïque.
2 – Sur les modalités d’exécution du contrat
L’article R. 111-1 2° du code de la consommation précise que le professionnel communique, de manière lisible et compréhensible, “les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations”.
En l’espèce, le bon de commande du 27 mars 2024 ne mentionne aucune condition relative à la mise en place de l’installation photovoltaique. Ainsi, l’orientation cardinale des panneaux aurait pu utilement être communiquée à Mme [C] afin que celle-ci soit en mesure de connaitre le pan de sa toiture destiné à recevoir les panneaux et bénéficier, ainsi, d’élements de nature à favoriser sa connaissance de la rentabilité de la production.
Il ressort de ces constatations que la société Elsol n’a pas communiqué à Mme [C] une modalité essentielle de l’exécution du contrat.
3 – Sur l’absence de prix unitaire
En l’espèce, le bon de commande du 27 mars 2024 ne fait état que du prix global de la prestation et ne renseigne pas le prix unitaire des panneaux phototovoltaïques et des micro-onduleurs. Il résulte à la lecture du bon de commande qu’il est ainsi impossible de distinguer, d’une part, les coûts individualisés des fournitures de biens et, d’autre part, les coûts de la fourniture des biens et les coûts de la prestation de pose.
Il ressort de ces constatations que le bon de commande du 27 mars 2024 ne détaille que partiellement les caractéristiques essentielles de la prestation.
4 – Sur la mauvaise application du taux de TVA.
L’article 279-0 bis du code général des impôts prévoit que la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques est soumise au taux normal ou réduit de 10%.
En l’espèce, le bon de commande du 27 mars 2024 indique un taux de TVA de 20%.
Il ressort de ces constatations que, le bon de commande du 27 mars 2024 délivre une information incomplète et fausse sur l’application de la TVA.
5 – Sur les conséquences de ces constatations
Sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur les moyens surabondants, il résulte de l’ensemble de ces élements que l’information précontractuelle fournie par société Elsol est lacunaire. La société Elsol n’a pas satisfait à l’intrégralité des obligations d’information précontractuelle édictées par l’article L111-1 du code de la consommation qui lui incombait.
Le manquement à ces obligations découlant de dispositions d’ordre public du code de la consommation, la nullité du contrat conclu le 27 mars 2024 sera prononcée sur le fondement des articles L.242- 1, L. 221-9 et L.221-5 dudit code.
Par conséquence, la société Elsol sera condamnée à restituer à Mme [C] la somme de 16 900 euros augmentée des intérêts conventionnels à compter de la signification du présent jugement.
En outre, la société Elsol sera condamnée à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation photovoltaïque ainsi qu’à la remise en l’état antérieur des lieux dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du présent jugement.
B – Sur les demandes indemnitaires
1 – Sur le préjudice financier
Mme [C], qui sollicite la condamnation de la société Elsol à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’elle allégue, ne rapporte aucun élément probatoire justifiant sa demande.
Dés lors, qu’elle sera déboutée de sa demande sur ce chef.
2 – Sur le préjudice moral
Il résulte des faits de l’espèce, que Mme [C] a nécessairement subi un préjudice lié aux tracasseries administratives et judiciaires causé par la présente procédure. Il convient toutefois de réduire l’évaluation de celui-ci à de plus justes proportions.
Dés lors la société Elsol sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommage et intérêt en réparation de son préjudice moral.
II – Sur les demandes accessoires
La société Elsol perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] les frais irrépétibles de l’instance. La demande de la requérante doit cependant être réduite à de plus justes proportions. Dés lors la société Elsol sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Prononce la nullité du contrat conclu le 27 mars 2024 entre Mme [I] [C] et la société Elsol;
— Condamne la société Elsol à restituer à Mme [I] [C] la somme 16 900 euros correspondant au prix de la fourniture, de la pose et de la mise en service de l’installation photovoltaïque,augmentée des intérêts conventionnels à compter de la signification du présent jugement;
— Condamne la société Elsol à procéder à l’enlèvement de l’installation photovoltaïque et à la remise en l’état antérieur des lieux à ses frais exclusifs dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du présent jugement.
— Condamne la société Elsol à payer à Mme [I] [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral;
— Déboute Mme [I] [C] du surplus de ses demandes;
— Condamne la société Elsol au paiement des entiers dépens;
— Condamne la société Elsol à payer à Mme [I] [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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