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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 17 sept. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBLI
Nature affaire : 64B
N° de minute : 25/00307
du 17 septembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le dix sept septembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 09 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Elisabeth DUTERME, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [Y] [T] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Elisabeth DUTERME, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
En défense :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Jessy LEFEVRE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
GROSSES DÉLIVRÉES LE 17 septembre 2025
Par acte d’huissier délivré en date du 19 mars 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims , Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [M] ont assigné Monsieur [S] [H] aux fins de :
— Ordonner à Monsieur [S] [H] de supprimer à ses frais la saignée qu’il a réalisée sur toute la largeur du chemin d’accès indivis cadastré B n° [Cadastre 2] et de procéder ou faire procéder à toutes mesures de remise en état dudit chemin d’accès
— Ordonner à Monsieur [S] [H] d’enlever ou faire enlever à ses frais le massif de pierres ainsi que le bac à fleurs présents sur le chemin d’accès indivis cadastré B n° [Cadastre 2]
— Dire que Monsieur [S] [H] disposera d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour exécuter volontairement, et à défaut, il devra s’exécuter sous astreinte de 100 € par jour passé ce délai
— Condamner Monsieur [S] [H] à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 3000 € en réparation du préjudice moral subi
— Condamner Monsieur [S] [H] à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 2000 €en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [S] [H] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat établi le 12 juin 2024
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
— Débouter Monsieur [S] [H] de ses demandes plus amples ou contraires
Les requérants exposent que par acte notarié du 12 octobre 1983, ils se sont portés acquéreurs d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 6] , outre la moitié indivise d’une bande de terrain permettant d’accéder à la maison cadastrée B n° [Cadastre 2].
Cette bande de terrains longe la propriété de Monsieur [S] [H], mitoyenne de la propriété des requérants, sur laquelle celui-ci a construit sa maison d’habitation.
Monsieur et Madame [M] ont fait dresser deux procès-verbaux de constat d’ huissier en date des 10 novembre 2021 et 11 octobre 2022, concernant la réalisation par le requis d’une saignée en limite de l’enrobée du chemin mais également la pose d’un bloc en béton sur le côté du chemin, empêchant les requérants de sortir de leur propriété en toute sécurité.
Une décision de justice est intervenue le 15 mars 2023, aux termes de laquelle le juge des référés, sur assignation des consorts [M] , a ordonné à Monsieur [S] [H] de supprimer à ses frais la saignée et d’enlever ou faire enlever à ses frais le bloc de pierre et le bac en béton installés sur le chemin d’accès. Monsieur [S] [H] a interjeté appel de cette ordonnance;
Par arrêt en date du 26 septembre 2023,la cour d’appel de Reims a infirmé l’ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le juge des référés et statuant à nouveau , a débouté les consorts [M] de leur demande d’enlèvement du bloc de pierre et du bac en béton ces derniers étant situés sur la propriété de Monsieur [S] [H].
Les requérants exposent que si Monsieur [H] a effectivement déplacé le bac à fleurs, pour autant son emplacement gêne toujours le passage des requérants. Celui-ci après avoir procédé au rebouchage de la saignée, a à nouveau recreuser au même endroit en accentuant la cassure.
Aux termes de ses conclusions défensives n°2, Monsieur [H] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Reims pour statuer sur le préjudice moral dont les époux [M] sollicitent la réparation, conclut au débouté de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions et reconventionnellement sollicite la condamnation solidaire des époux [M] à une amende civile d’un montant de 10 000 € pour procédure abusive, leur condamnation à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 et leur condamnation aux dépens.
La partie requise expose être propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 10] cadastrée n° [Cadastre 3], voisine de la propriété des époux [M].
Les deux propriétés sont desservies par un chemin commun dont la partie haute est goudronnée alors que la partie basse est constituée uniquement de terre compactée, lequel appartient de manière indivise aux époux [M] et à Monsieur [H];
Depuis plusieurs années un litige existe entre les deux propriétés indivis du chemin à raison de l’utilisation et de l’entretien de celui-ci.
Monsieur [H] explique que les époux [M] prétendent qu’il aurait creusé une saignée sur toute la largeur du chemin au niveau de la jonction entre la partie goudronnée et sa partie non goudronnée, accentuant ainsi le dénivelé qui existe naturellement entre les deux sections du chemin.
Ils lui reprochent en outre d’avoir installé un bac à fleurs ainsi qu’un massif de pierres sur sa propre parcelle en limite de propriété, ce qui empêcherait les véhicules circulant sur le chemin de manœuvrer facilement.
Il précise que par ailleurs les époux [M] ont quant à eux installé leur propre boîte lettre sur la propriété de Monsieur [H] ce qui a contraint ce dernier à leur adresser une mise en demeure afin de faire cesser cet empiètement.
Vu les conclusions responsives des requérants,
À l’audience du 9 juillet 2025, le conseil des consorts [M] a repris les termes de son assignation et de ses écritures postérieures
Le conseil de Monsieur [H] a repris l’ensemble de ses écritures.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 17 septembre 2025.
Vu les pièces de procédure et les documents joints
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article 774-2 du code de procédure civile, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Au cas d’espèce, les parties s’opposent de manière réitérée, la sur les mêmes points de discorde, malgré l’intervention de décisions de justice.
Le litige existant entre les parties concernant le chemin indivis entre leur propriété commune fait l’objet d’un blocage et d’un maintien sur leur position de chacune des parties peu constructif et dont l’issue proécdurale est plus que discutable.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure de règlement amiable et de communiquer la présente procédure au juge chargé de l’ARA au sein de la juridiction.
Les droits et moyens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en matière de référés,statuant publiquement,par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure de règlement amiable avant dire droit
ORDONNONS la communication par les soins du greffe de la procédure au magistrat en charge de L’ARA à charge pour lui de fixer audience
RESERVONS les droits et moyens des parties
RESERVONS les dépens
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 17 SEPTEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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