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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 30 avr. 2025, n° 24/04698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00387
N° RG 24/04698 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW65
M. [H] [P]
C/
S.A.S. ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 30 avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valentin HECKETSWEILER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 19 février 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François MEURIN
Copie délivrée
le :
à : Me Valentin HECKETSWEILER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [P] a contacté la Société par actions simplifiée Atelier des Pros Energie Rénovation (la SAS ADPER) aux fins d’installation d’une VMC contrôlée à double flux dans son domicile situé sur la commune de [Localité 5]. Un devis a été émis par cette dernière, pour un montant total de 4.851,51 euros, presque intégralement financé par une Prime Rénov d’un montant de 4.000 euros, et une prime CEE (certificat d’économie d’énergie) de 189 euros.
Les travaux d’installation de la ventilation ont été réalisés par la SAS ADPER au domicile de Monsieur [H] [P] le 10 septembre 2022.
Constatant au mois de décembre 2022 des dysfonctionnements dans l’utilisation du matériel installé, Monsieur [H] [P] a contacté la SAS ADPER, laquelle lui a conseillé de couper la VMC dans l’attente d’une intervention de la société. Au mois de janvier 2023, la société a procédé au remplacement du matériel par une VMC simple flux dans l’attente de la réparation de la VMC double flux.
Par lettre missive en date du 27 octobre 2023, Monsieur [H] [P] par le biais de son assurance protection juridique a mis en demeure la SAS ADPER d’avoir à effectuer le remplacement de la VMC.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, Monsieur [H] [P] a fait assigner la SAS ADPER devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de, à titre principal voir prononcer la résolution du contrat et condamner la SAS ADPER à lui restituer la somme de 4.000 euros correspondant à la prime CEE versée par l’Etat.
A l’audience du 19 février 2025, Monsieur [H] [P], représenté par son conseil, et se référant aux écritures déposées à l’audience, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
prononcer la résolution du contrat conclu entre le demandeur et la SAS ADPER le 10 septembre 2022,condamner la SAS ADPER à lui restituer la somme de 4.000 euros correspondant à la prime CEE versée par l’Etat,Condamner la SAS ADPER à venir récupérer le matériel à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour dans la limite de 2.000 euros,
A titre subsidiaire,
Condamner la SAS ADPER à procéder à l’installation du système de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglable et à rendre conforme l’installation tel que mentionné dans le rapport d’intervention de la société VYTEC sous astreinte de 50 euros par jour dans la limite de 9.000 euros,
En tout état de cause,
condamner la SAS ADPER à lui verser la somme de 120 euros au titre du diagnostic réalisé,condamner la SAS ADPER à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SAS ADPER aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier,Débouter la SAS ADPER de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [H] [P] se prévaut, à titre principal, du non-respect par la défenderesse de son obligation de délivrance conforme, sur la base des dispositions des articles 1610 du code civil et L. 216-1 du code de la consommation. Il explique avoir constaté une fuite au plafond après l’installation de la VMC double flux par la SAS ADPER. Il ajoute qu’à la suite de la pose par cette dernière d’une VMC simple flux de remplacement, et qu’en dépit de ses nombreuses relances auprès de la société et d’une tentative de conciliation, celle-ci n’est jamais revenue poser la chose vendue, ce qui a été constaté par huissier et par un professionnel. Il souligne ne pas fonder sa demande sur la résiliation judiciaire du contrat, et par conséquent ne pas avoir à démontrer une inexécution grave par la SAS ADPER de ses obligations contractuelles.
Il précise solliciter le remboursement de la prime versée car il ne pourra plus en bénéficier, qu’il sera contraint de financer l’intégralité des travaux, et qu’il subit donc un préjudice qu’il appartient à la société défenderesse de réparer.
Subsidiairement, si la résolution du contrat n’était pas prononcée, il sollicite l’exécution forcée de l’obligation contractuelle de la SAS ADPER, conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil.
En réponse à la demande reconventionnelle de la SAS ADPER, de paiement du solde de la facture, il considère que celle-ci est prescrite, car la SAS ADPER en qualité de professionnel devait agir dans un délai de deux ans, à compter de la réalisation des travaux et l’émission de sa facture, soit le 10 septembre 2022, conformément aux dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation et de la jurisprudence.
La SAS ADPER, représenté par son conseil, sollicite du tribunal, conformément à ses écritures, de :
A titre principal,
Déclarer mal-fondées et, par voie de conséquences, rejeter la demande de Monsieur [H] [P] tendant à la résolution du contrat du 11 juillet 2022,Déclarer mal-fondée et, par voie de conséquences, rejeter les demandes de Monsieur [H] [P] tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement de sommes d’argent,A titre subsidiaire,
Faire droit à la demande de Monsieur [H] [P] tendant à l’installation du système de ventilation mécanique contrôlée double flux tel que prévu au contrat du 11 juillet 2022, sans astreinte,Condamner Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 662,51 euros en paiement des prestations réalisées par la Société ADPER à son profit,En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [H] [P] aux entiers dépens.
La SAS ADPER fait valoir que le demandeur ne démontre pas une inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles par la défenderesse justifiant la résolution du contrat, conformément aux exigences de l’article 1224 du code civil, laquelle doit être appréciée in concreto. Elle rappelle que la société défenderesse est intervenue rapidement à la première sollicitation du demandeur pour procéder au remplacement de la VMC double flux par une VMC simple flux dans l’attente de la réparation du matériel initial, et que si un manque de diligences peut être reproché à la SAS ADPER, cela ne constitue pas une faute grave justifiant la résolution du contrat.
Elle souligne qu’en cas de condamnation de la SAS ADPER à poursuivre l’exécution du contrat conclu le 10 septembre 2022, Monsieur [H] [P] est tenu par les stipulations contractuelles, conformément à l’article 1103 du code civil, et est redevable d’un reste à charge de 662,51 euros, après déduction des subventions perçues.
Elle considère que la demande de Monsieur [H] [P] de condamnation de la société défenderesse à lui rembourser le montant de la prime Renov’ qu’elle a perçue, constituerait un enrichissement sans cause, conformément aux dispositions de l’article 1303 du code civil, car le demandeur n’a participé à aucun financement des travaux réalisés. Elle ajoute que le demandeur ne justifie pas d’une demande de remboursement qui lui aurait été adressée par l’agence nationale de l’habitat (ANAH).
Il sera renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 19 février 2025, pour de plus amples développements de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, la SAS ADPER assignée à l’étude du commissaire de justice était représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la résolution de la vente
Il ressort de la combinaison des articles 1603 et 1604 du Code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, et la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur, ce qui implique d’une part la prise de possession du bien, et d’autre part la délivrance d’une chose conforme aux prescriptions contractuelles.
L’article L 216-1 du code de la consommation précise que l’on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
L’article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1353 du code civil fait supporter la charge de la preuve à celui qui réclame l’exécution d’une obligation, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que la charge de la preuve de la non-conformité de la chose vendue pèse sur l’acheteur qui s’en prévaut.
En l’espèce, il est produit aux débats un devis établi par la SAS ADPER le 11 juillet 2022 pour la mise en place au domicile de Monsieur [H] [P] d’un système de ventilation mécanique contrôlée double flux modulée. Il est constant et non contesté que la VMC double flux objet du contrat, qui a été installée le 10 septembre 2022 a été remplacée au mois de janvier 2023 par une VMC simple flux en raison de dysfonctionnements et dans l’attente de sa réparation.
L’examen du diagnostic technique réalisé par la Société VYTEC le 28 juin 2024, et du constat d’huissier établi le même jour, révèlent que le système de ventilation double flux n’a toujours pas été réinstallé, et que les travaux réalisés ne sont pas conformes, en raison notamment de la présence d’une bouche de ventilation dans le couloir de l’étage, de l’absence de raccordement de la gaine de rejet à la sortie toiture aboutissant à un rejet de l’humidité directement dans les combles.
Monsieur [H] [P] justifie par la reproduction d’un échange entre les parties via le réseau social Whatsapp, par la production de deux mises en demeure en date respectivement du 02 juillet 2023 et du 27 octobre 2023 avoir relancé la SAS ADPER afin de procéder à une installation conforme de la VMC double flux, objet du contrat. Il démontre également avoir tenté de régler à l’amiable le litige en recourant à une médiation extra judiciaire qui n’a pas aboutie.
Ainsi, la SAS ADPER en fournissant un système de ventilation mécanique double flux défectueux, dont l’installation présentait plusieurs défauts de conformité, nécessitant son remplacement temporaire par une VMC simple flux, mais qui au mois de juin 2024 n’avait toujours pas été remplacée par une VMC double flux fonctionnelle, correspondant aux caractéristiques du contrat conclu entre les parties, a méconnu son obligation contractuelle de délivrance conforme.
Cette inexécution partielle du contrat par la SAS ADPER, qui n’a pas délivré à Monsieur [H] [P] une VMC double flux installée conformément aux règles de l’art afin de permettre un fonctionnement normal du matériel vendu, porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat d’installation d’un système de ventilation mécanique conclu entre Monsieur [H] [P] et la SAS ADPER le 10 septembre 2022.
Sur les restitutions consécutives
Aux termes de l’article 1229 du code civil, pris en son alinéa premier, la résolution met fin au contrat.
Le même article pris en son alinéa 3 dispose que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, il est constant et non contesté que la SAS ADPER a procédé à l’installation au domicile de Monsieur [H] [P] d’un système de ventilation simple flux dans le cadre du contrat conclu entre les parties le 10 septembre 2022, dont la résolution a été ordonnée.
Si Monsieur [H] [P] affirme devoir rembourser aux organismes administratifs concernés la prime versée à la SAS ADPER ou ne plus pouvoir en bénéficier pour financer une nouvelle installation de VMC, il n’apporte aucun élément objectif à l’appui de ses affirmations, permettant de le démontrer.
En conséquence il convient d’ordonner à la SAS ADPER de récupérer à ses frais le matériel installé au domicile de Monsieur [H] [P], dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai, dans la limite de trois mois, et de débouter Monsieur [H] [P] de sa demande de condamnation de la défenderesse à lui restituer la somme de 4.000 euros correspondant à la prime CEE versée par l’Etat.
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du code civil prévoit l’engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur, en raison de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de son obligation.
En l’espèce, la responsabilité contractuelle de la SAS ADPER est engagée en raison de l’inexécution de son obligation contractuelle, contraignant Monsieur [H] [P] à recourir à l’établissement d’un diagnostic technique et d’un constat d’huissier pour démontrer la mauvaise installation du système de ventilation défectueux.
En conséquence, il convient de condamner la SAS ADPER à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 440 euros, en remboursement du diagnostic technique et du constat d’huissier, en réparation de son préjudice financier.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS ADPER succombant en la cause sera condamnée aux dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SAS ADPER condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [H] [P] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution du contrat d’installation d’un système de ventilation double flux conclu entre Monsieur [H] [P] et la Société par actions simplifiée Atelier des Pros Energie Rénovation le 10 septembre 2022 ;
ORDONNE à la Société par actions simplifiée Atelier des Pros Energie Rénovation de récupérer à ses frais le matériel installé au domicile de Monsieur [H] [P], dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai, dans la limite de trois mois ;
CONDAMNE la Société par actions simplifiée Atelier des Pros Energie Rénovation à verser à Monsieur [H] [P] la somme de 440 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la Société par actions simplifiée Atelier des Pros Energie Rénovation à verser à Monsieur [H] [P] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande différente, plus ample et contraire ;
CONDAMNE la Société par actions simplifiée Atelier des Pros Energie Rénovation au paiement des dépens ;
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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