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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 29 août 2025, n° 24/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00639 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-C764
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES C/ [V] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Stéphanie FERNANDEZ, Juge placée
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEUR
M. [V] [L]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lolita RISPAL, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 03 Avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 août 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 29 Août 2025,
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant contrats du 14 octobre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD-PYRENEES, ci-après dénommée CAISSE DE CREDIT AGRICOLE, a consenti à Monsieur [V] [L], inscrit en tant que entrepreneur individuel exerçant une activité d’héliciculture :
— un prêt n°00002575736 d’un montant en principal de 22 000,00 euros
— un prêt n°00002575750 d’un montant en principal de 10 000,00 euros
Il lui a également été consenti une ouverture de compte de dépôt à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Selon contrat en date du 17 novembre 2020, il a été consenti un prêt n°00002576916 d’un montant en principal de 20 000,00 euros.
Selon contrat en date du 28 décembre 2021, il a été consenti un prêt n°00003070009 d’un montant en principal de 10 000,00 euros.
Selon contrat en date du 05 juillet 2022, il a été consenti un prêt n°00003307765 d’un montant en principal de 7 800,00 euros.
En suite de défaillances dans le remboursement des prêts et tenant le solde débiteur du compte de dépôt à vue professionnel, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur [L] de régulariser la situation, suivant courrier recommandé du 12 mars 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 04 avril 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme rendant exigible la totalité des créances.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE a assigné Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de remboursement des prêts et de paiement du solde débiteur du compte de dépôt à vue.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE sollicite de :
— condamner Monsieur [L] à lui payer :
* au titre du prêt n°00002575736 d’un montant en principal de 22 000,00 €, la somme de 22 152,89€, intérêts au taux conventionnel de 5,80% (taux conventionnel de 0,80% + majoration de 5 points conformément aux conditions générales du contrat) en sus sur la somme de 20 003,90 € à compter du 13 mai 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement.
* au titre du prêt n°00002575750 d’un montant en principal de 10 000,00 €, la somme de 9 772,48€ intérêts au taux conventionnel de 5,74% (taux conventionnel de 0,74% + majoration de 5 points conformément aux conditions générales du contrat) en sus sur la somme de 7 700,40€ à compter du 13 mai 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement.
* au titre du prêt n°00002576916 d’un montant en principal de 20 000,00 €, la somme de 17 248,55 € intérêts au taux conventionnel de 5,50% (taux conventionnel de 0,50% + majoration de 5 points conformément aux conditions générales du contrat) en sus sur la somme de 15 136,71€ à compter du 13 mai 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement.
* au titre du prêt n°00003070009 d’un montant en principal de 10 000,00 €, la somme de 12 170,28 €, intérêts au taux conventionnel de 6,25% (taux conventionnel de 1,25% + majoration de 5 points conformément aux conditions générales du contrat) en sus sur la somme de 10 096,47 € à compter du 13 mai 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement.
* au titre du prêt n°00003307765 d’un montant en principal de 7 800,00 €, la somme de 9 841,64 €, intérêts au taux conventionnel de 9 % (taux conventionnel de 4,00% + majoration de 5 points conformément aux conditions générales du contrat) en sus sur la somme de 7 296,28 € à compter du 13 mai 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement.
* au titre du compte de dépôt à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 823,75€, intérêts au taux conventionnel en sus à compter du 30 avril 2024, date de l’arrêté de compte, jusqu’à complet paiement.
— Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes fins et conclusions.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— le condamner à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants et 1902 et suivants du code civil, que Monsieur [L] a failli dans ses obligations contractuelles pour n’avoir procédé à aucun paiement dans le délai qui lui était imparti.
En réponse au moyen adverse, elle fait valoir qu’il n’y a pas eu manquement à l’obligation de mise en garde lequel ne s’impose à la banque que si le crédit est inadapté aux capacités financières de l’employeur, que Monsieur [L] est par ailleurs un emprunteur averti et que le risque spécifique a été appréhendé par l’établissement bancaire.
Sur la demande de suppression de la majoration d’intérêts de 5 points, elle soutient que celle-ci n’est pas excessive et ce d’autant que les taux d’intérêts des quatre premiers prêts sont peu élevé. Enfin, il est argué que la situation financière du défendeur n’est pas justifié afin de prétendre à l’octroi de délais de paiement.
Selon ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05 février 2025, Monsieur [V] [L] demande à la juridiction, au visa des articles 1147 et suivants, 1343-5 et 1231- 5 du code civil, de :
— Dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a manqué son devoir d’information de conseil et de mise en garde en accordant à Monsieur [V] [L] les crédits n°00003070009 et n°00003307765
En conséquence,
— Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES à porter et payer à Monsieur [L] la somme de 17. 800 euros à titre de dommage intérêts
— Supprimer la clause pénale stipulée aux conditions générales du contrat prévoyant une majoration de 5 points
En conséquence,
— Condamner Monsieur [L]
* au titre du prêt n°00002575736 d’un montant en principal de 22 000,00€, la somme de 20 003, 90 euros
* au titre du prêt n°00002575750 d’un montant en principal de 10 000,00 €, la somme de 7 700,40€
* au titre du prêt n°00002576916 d’un montant en principal de 20 000,00 €, la somme de 15 136,71€
* au titre du prêt n°000030700009 d’un montant en principal de 10 000,00 €, la somme de 10 096,47 €
* au titre du prêt n°00003307765 d’un montant en principal de 7 800,00 €, la somme de 7 296,28 €
* au titre du compte de dépôt à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 823,75 €
— Accorder à Monsieur [L] un report du paiement de la dette à 24 mois
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur fait valoir que la banque a manqué à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde tenant la situation financière de Monsieur [L] et qu’elle ne saurait s’exonérer de sa responsabilité, celui-ci ne pouvant être considéré comme averti.
Sur la clause pénale, il argue de sa bonne foi qu’il n’a pas été fait obstacle au paiement des échéances mais que les difficultés financières sont dues à un nouveau projet professionnel inabouti. Enfin il sollicite l’octroi de délai de paiement en exposant qu’un héritage est en cours et qu’il doit pérenniser sa situation afin de de libérer de ses obligations.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait.
La clôture est intervenue par ordonnance du 03 avril 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 06 juin 2025, renvoyée à l’audience du 13 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de l’établissement bancaire:
En application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le devoir de mise en garde constitue, pour l’établissement de crédit, à alerter l’emprunteur ou la caution au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt. Seuls les emprunteurs non avertis peuvent l’invoquer et celui qui l’invoque doit justifier d’un risque de surendettement.
Il appartient à l’emprunteur qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de la banque d’apporter la preuve de cette inadaptation ou du risque d’endettement.
En outre, l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
En l’espèce, Monsieur [L] reproche à la banque de ne pas l’avoir informé sur les risques encourus au regard des crédits contractés en 2021 et 2022, s’estimant être un client non averti.
Il produit au débat les documents comptables et assimilés relatifs à la situation de l’entreprise pour les années 2020 et 2021et relève les faibles entrées en crédit sur le compte bancaire ainsi que le courriel de son comptable de juin 2022 alertant sur la situation financière (pièce n°10).
De son côté, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE produit la demande de financement des deux prêts litigieux (pièces n°20 et 21) et soutient que le risque a été appréhendé s’agissant du dernier prêt consenti pour une durée d’un an avec une seule échéance annuelle afin de ne pas alourdir la charge financière de l’entreprise.
En outre, il ressort de la pièce n°10, que si le courriel du 23 juin 2022 alerte Monsieur [L] sur les difficultés financières de l’exploitation, il mentionne également que le prêt que la banque s’apprête à consentir est destiné à « combler le besoin en fonds de roulement jusqu’au redémarage de la période de vente » de sorte que cet argument ne peut prospérer.
S’agissant enfin du caractère averti du débiteur, il y a lieu de relever que lesdits crédits constituent des opérations bancaires simples.
Au regard de ces éléments, Monsieur [L], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le manquement au devoir de mise en garde et échoue donc à démonter la faute de la banque.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur les demandes en paiement au titre des prêts et du solde débiteur du compte de dépôt à vue professionnel :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
La clause pénale a pour fonction non seulement la réparation forfaitaire du préjudice mais également l’incitation au respect des engagements par le cocontractant.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE verse au débat les contrats, courriers recommandés de mise en demeure et de déchéance du terme pour chacun des prêts ainsi que les décompte des prêts.
Elle produit également la convention d’ouverture de compte de dépôt à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ainsi que les relevés dudit compte.
En l’espèce, le défendeur ne conteste pas les créances dans leur principe ni leurs montants si ce n’est qu’il sollicite la suppression de la clause pénale tenant en la majoration des intérêts de 5 points pour chacun des prêts en arguant de leur caractère excessif et de sa bonne foi.
S’agissant du prêt n°00002575736 :
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE verse au débat le décompte arrêté à la date du 13 mai 2024 et se décomposant comme suit :
— Principal : 20 003,90 €
— Intérêts 123,07€
— Intérêts de retard : 25, 02 €
— Indemnité forfaitaire : 2000,00 €.
Si les conditions générales du prêt font référence au titre des intérêts de retard à une majoration de cinq points, le décompte du prêteur présente une somme de 25,02€ au titre d’une ligne intitulée « intérêts de retard », dont l’assiette et la période de calcul ne sont pas précisées. Il ne sera donc pas fait droit à la demande au titre des intérêts de retard.
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE réclame par ailleurs une indemnité de recouvrement, prévue aux conditions générales du contrat en ces termes : « si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 € » .
Cette clause s’analyse en une clause pénale, qui peut être réduite d’office si elle est manifestement excessive, en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Il est établi que l’établissement bancaire subit un préjudice financier lié à l’exigibilité anticipée du prêt du fait de la défaillance de l’emprunteur, qui l’empêche de percevoir les intérêts sur le capital prêté sur toute la durée prévue du prêt. Néanmoins, au regard de la situation des parties, du montant du capital restant dû et du préjudice modéré subi par l’établissement bancaire, il convient de réduire cette indemnité à la somme de 1 000 €. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date du décompte, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Monsieur [L] sera donc condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE au titre du prêt n°00002575736 la somme de 20 003,90 € en principal,assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2024, outre la somme de 1 000 € au titre de l’indemnité forfaitaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024.
Pour le prêt n°00002575750 :
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE verse au débat le contrat de prêt en date du ainsi que le tableau d’amortissement s’y rapportant, les courriers recommandés de mise en demeure et de déchéance du terme et le décompte du prêt arrêtés à la date du 13 mai 2024 et se décomposant comme suit :
— Principal : 7 700,40 €
— Intérêts : 47,23 €
— Intérêts de retard : 24,85 €
— Indemnité forfaitaire : 2000,00 €
Si les conditions générales du prêt font référence au titre des intérêts de retard à une majoration de cinq points, le décompte du prêteur présente une somme de 24,85€ au titre d’une ligne intitulée « intérêts de retard », dont l’assiette et la période de calcul ne sont pas précisées. Il ne sera donc pas fait droit à la demande au titre des intérêts de retard.
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE réclame par ailleurs une indemnité de recouvrement, prévue aux conditions générales du contrat ainsi que reproduit ci-avant. Cette clause s’analyse en une clause pénale, qui peut être réduite d’office si elle est manifestement excessive, en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Il est établi que l’établissement bancaire subit un préjudice financier lié à l’exigibilité anticipée du prêt du fait de la défaillance de l’emprunteur, qui l’empêche de percevoir les intérêts sur le capital prêté sur toute la durée prévue du prêt. Néanmoins, au regard de la situation des parties, du montant du capital restant dû et du préjudice modéré subi par l’établissement bancaire, il convient de réduire cette indemnité à la somme de 500 €. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date du décompte, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Monsieur [L] sera donc condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE au titre du prêt n°00002575750 la somme de 7 700,40 € en principal,assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2024, outre la somme de 500 € au titre de l’indemnité forfaitaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024.
Pour le prêt n°00002576916 :
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE verse au débat le décompte du prêt arrêté à la date du 13 mai 2024 et se décomposant comme suit :
— Principal : 15 136,71 €
— Intérêts : 88,95 €
— Intérêts de retard : 22,89 €
— Indemnité forfaitaire : 2000,00 €
Si les conditions générales du prêt font référence au titre des intérêts de retard à une majoration de cinq points, le décompte du prêteur présente une somme de 22,89€ au titre d’une ligne intitulée « intérêts de retard », dont l’assiette et la période de calcul ne sont pas précisées. Il ne sera donc pas fait droit à la demande au titre des intérêts de retard.
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE réclame par ailleurs une indemnité de recouvrement, prévue aux conditions générales du contrat ainsi que reproduit ci-avant. Cette clause s’analyse en une clause pénale, qui peut être réduite d’office si elle est manifestement excessive, en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Il est établi que l’établissement bancaire subit un préjudice financier lié à l’exigibilité anticipée du prêt du fait de la défaillance de l’emprunteur, qui l’empêche de percevoir les intérêts sur le capital prêté sur toute la durée prévue du prêt. Néanmoins, au regard de la situation des parties, du montant du capital restant dû et du préjudice modéré subi par l’établissement bancaire, il convient de réduire cette indemnité à la somme de 800 €. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date du décompte, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Monsieur [L] sera donc condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE au titre du prêt n°00002576916 la somme de 15 136,71 € en principal,assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2024, outre la somme de 800 € au titre de l’indemnité forfaitaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024.
Pour le prêt n°00003070009 :
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE verse au débat le décompte du prêt arrêtés à la date du 13 mai 2024 et se décomposant comme suit :
— Principal : 10 096,47 €
— Intérêts : 67,43 €
— Intérêts de retard : 6,38 €
— Indemnité forfaitaire : 2000,00 €
Si les conditions générales du prêt font référence au titre des intérêts de retard à une majoration de cinq points, le décompte du prêteur présente une somme de 6,38 € au titre d’une ligne intitulée « intérêts de retard », dont l’assiette et la période de calcul ne sont pas précisées. Il ne sera donc pas fait droit à la demande au titre des intérêts de retard.
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE réclame par ailleurs une indemnité de recouvrement, prévue aux conditions générales du contrat ainsi que reproduit ci-avant. Cette clause s’analyse en une clause pénale, qui peut être réduite d’office si elle est manifestement excessive, en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Il est établi que l’établissement bancaire subit un préjudice financier lié à l’exigibilité anticipée du prêt du fait de la défaillance de l’emprunteur, qui l’empêche de percevoir les intérêts sur le capital prêté sur toute la durée prévue du prêt. Néanmoins, au regard de la situation des parties, du montant du capital restant dû et du préjudice modéré subi par l’établissement bancaire, il convient de réduire cette indemnité à la somme de 700€, correspondant par ailleurs à 7 % des sommes dues. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date du décompte, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Monsieur [L] sera donc condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE au titre du prêt n°00003070009 la somme de 10 096,47 € en principal,assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2024, outre la somme de 700 € au titre de l’indemnité forfaitaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024.
Pour le prêt n°00003307765 :
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE verse au débat le décompte du prêt arrêté à la date du 13 mai 2024 et se décomposant comme suit :
— Principal : 7 296,28 €
— Intérêts : 70,16 €
— Intérêts de retard : 475,20 €
— Indemnité forfaitaire : 2000,00 €
Si les conditions générales du prêt font référence au titre des intérêts de retard à une majoration de cinq points, le décompte du prêteur présente une somme de 475,20 € au titre d’une ligne intitulée « intérêts de retard », dont l’assiette et la période de calcul ne sont pas précisées. Il ne sera donc pas fait droit à la demande au titre des intérêts de retard.
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE réclame par ailleurs une indemnité de recouvrement, prévue aux conditions générales du contrat ainsi que reproduit ci-avant.
Cette clause s’analyse en une clause pénale, qui peut être réduite d’office si elle est manifestement excessive, en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Il est établi que l’établissement bancaire subit un préjudice financier lié à l’exigibilité anticipée du prêt du fait de la défaillance de l’emprunteur, qui l’empêche de percevoir les intérêts sur le capital prêté sur toute la durée prévue du prêt. Néanmoins, au regard de la situation des parties, du montant du capital restant dû et du préjudice modéré subi par l’établissement bancaire, il convient de réduire cette indemnité à la somme de 500€, s’approchant par ailleurs des 7 % des sommes dues. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date du décompte, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Monsieur [L] sera donc condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE au titre du prêt n°00003307765 la somme de 7 296,28 € en principal, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2024, outre la somme de 500 € au titre de l’indemnité forfaitaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024.
En outre, tenant les pièces versées qui ne font pas l’objet de contestation, il y a également lieu de condamner Monsieur [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE au titre du compte de dépôt à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX01], à payer à l’établissement bancaire la somme de 823,75€, intérêts au taux conventionnel en sus à compter du 30 avril 2024, date de l’arrêté de compte, jusqu’à complet paiement.
3. Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, le défendeur verse au débat un courriel de Me [U], notaire, évoquant des démarches relatives à une succession ainsi qu’un tableau des ressources et charges afin de justifier de sa situation.
En l’absence de précision quant à l’héritage évoqué, l’examen de ces pièces ne permet pas d’avoir d’éléments circonstanciés quant à une perspective de retour à une meilleure fortune de sorte que, la demande de report de l’exigibilité des sommes dues sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L], succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la banque demanderesse la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD-PYRENEES au titre du prêt n°00002575736 la somme de 20 003,90 € en principal,assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2024, outre la somme de 1 000 € au titre de l’indemnité forfaitaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD-PYRENEES n°00002575750 la somme de 7 700,40 € en principal,assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2024, outre la somme de 500 € au titre de l’indemnité forfaitaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD-PYRENEES au titre du prêt n°00002576916 la somme de 15 136,71 € en principal,assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2024, outre la somme de 800 € au titre de l’indemnité forfaitaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD-PYRENEES au titre du prêt n°00003070009 la somme de 10 096.47 € en principal, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2024, outre la somme de 700 € au titre de l’indemnité forfaitaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD-PYRENEES au titre du prêt n°00003307765 la somme de 7 296,28 € en principal, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2024, outre la somme de 500 € au titre de l’indemnité forfaitaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD-PYRENEES au titre du compte de dépôt à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 823,75€, intérêts au taux conventionnel en sus à compter du 30 avril 2024, date de l’arrêté de compte, jusqu’à complet paiement ;
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD PYRENEES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux entiers dépens.
Ainsi, jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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