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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 janv. 2025, n° 22/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/02374 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IAHX
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après le prêteur) a consenti le 18 août 2018 à Madame [R] [W] (ci-après l’emprunteur) un crédit renouvelable d’un montant de 6000 € remboursable en 60 mensualités.
Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Elle a déposé une requête en injonction de payer le 20 juillet 2022.
Par ordonnance d’injonction de payer n° 21-22-002319, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Madame [R] [W] au paiement de la somme de 4859,68 € en principal avec intérêt au taux contractuel de 8% à compter de la signification de la présente décision sur la somme de 4384,68 €, outre 50 € au titre de la clause pénale et 51,07 €. L’ordonnance a été signifiée le 14 septembre 2022.
Madame [R] [W] a formé opposition à cette ordonnance le 3 octobre 2022 exposant avoir rencontré des difficultés financières.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2023 et après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 octobre 2024.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a repris ses conclusions datées du 23 avril 2024 dans lesquelles elle demande de :
— déclarer irrecevable et mal fondée Madame [R] [W] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence l’en débouter,
— juger que la créance n’est pas contestable,
— constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 18 août 2018 et l’exigibilité de plein droit,
— subsidiairement, et à défaut, prononcer ladite résiliation,
En conséquence,
— condamner Madame [R] [W] à payer à la demanderesse la somme de 5232,84 € augmentée des intérêts au taux de 12,68 % l’an sur la somme de 4859,68 € à compter du 6 octobre 2021 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil pour chaque année entière,
— condamner Madame [R] [W] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 373,16 € à compter du 6 octobre 2021 et jusqu’au règlement effectif,
— condamner Madame [R] [W] à payer à la demanderesse la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [R] [W] aux entiers frais et dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que le premier impayé non régularisé date du 6 février 2021 et que dès lors la procédure est recevable. Elle ajoute que la créance qu’elle réclame ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse. Elle précise qu’il n’existe aucune cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle estime avoir respecté son obligation de délivrer une assistance personnalisée à l’emprunteur puisque Madame [R] [W] a été destinataire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ainsi que de la fiche explicative. Elle précise que le contrat de prêt n’a pas été proposé sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance. Enfin, elle affirme avoir procédé à la vérification de la solvabilité de Madame [R] [W].
Concernant l’indemnité sur capital, elle estime qu’au regard des caractéristiques du contrat le montant n’est pas excessif et ne justifie pas une réduction à néant.
Elle sollicite le rejet de la demande en paiement au regard de la durée de la procédure et du fait que le premier impayé non régularisé date de plus de trois ans.
Madame [R] [W], représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 13 décembre 2023 dans lesquelles elle demande de :
Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers frais et dépens de la procédure,
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers frais et dépens de la procédure,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Madame [R] [W] fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée puisqu’elle n’a pas été destinataire d’une assistance personnalisée lui permettant d’apprécier les conséquences du crédit sur sa situation financière. En ajoute que l’emprunteur ne justifie pas avoir procédé à une vérification de sa solvabilité.
Elle sollicite de plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil. Elle expose avoir rencontrée des difficultés financières suite à la procédure de redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société où elle était gérante. Elle expose être à la recherche d’un emploi et qu’actuellement sa situation ne lui permet pas de s’acquitter de la somme due sans échéancier de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-22-002319 du 23 août 2022 signifiée à étude le 14 septembre 2022, a été formée, en date du 3 octobre 2022, par Madame [R] [W] dans les conditions de forme et de délais prévues aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Elle doit donc être déclarée régulière et recevable.
Il en résulte que l’ordonnance est mise à néant et qu’il doit être à nouveau statué ainsi qu’il suit :
Sur la recevabilité de l’action
Il ressort des dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article L. 311-52 du code de la consommation, devenu l’article R. 312-35, prévoit que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation des délais.
Le point de départ du délai de forclusion reste le premier impayé nonobstant des paiements postérieurs à la déchéance du terme.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action est donc recevable.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-39.
Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le préteur justifie avoir adressé à Madame [R] [W] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 13 juillet 2021 selon courrier recommandé signé le 16 juillet 2021.
Dès lors, la déchéance du terme est régulière.
Sur la demande en paiement
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) le 13 septembre 2018 et le 20 avril 2019 et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Au titre de la vérification de la solvabilité, l’emprunteur produit dans le cadre de son annexe 12 des justificatifs : copie des pièces d’identité, avis d’imposition 2017, un justificatif d’EDF et des bulletins de paie du conjoint de Madame [R] [W]. Néanmoins, il convient de souligner que n’est produit aucun justificatif de salaire de Madame [R] [W] alors que cette dernière indique percevoir la somme de 2200 € et que pour justifier des charges qui d’après la fiche d’évaluation sommaire s’élèvent à la somme de 920 € il est uniquement produit une facture d’électricité. Ainsi, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Madame [R] [W] avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Au surplus, il convient de constater que la consultation du FICP s’agissant d’un crédit renouvelable n’est pas justifiée pour les années postérieures à 2019.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second fondement de la déchéance du droit aux intérêts.
En raison de ces manquements et par application des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de l’emprunteur (6000€) et les remboursements réalisés figurant sur le document intitulé détail de la créance. En l’espèce, Madame [R] [W] a versé la somme de 5059,08 €.
Dès lors, elle sera condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 940,92 € (6000 – 5059,08).
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, Madame [R] [W] doit être condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 940,92 € et ce, sans intérêt ni indemnité légale ni assurance.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Madame [R] [W], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la défenderesse est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DECLARE Madame [R] [W] recevable en son opposition formée le 3 octobre 2022 contre l’ordonnance d’injonction de payer n°21-22-002319 du 23 août 2022 ;
CONSTATE en conséquence sa mise à néant et STATUANT A NOUVEAU ;
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 18 août 2018 signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Madame [R] [W] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, depuis l’origine du crédit ;
CONDAMNE Madame [R] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 940,92 euros sans intérêt même au taux légal, ni assurance, ni indemnité ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
AUTORISE Madame [R] [W] à s’acquitter des sommes dues en 23 versements mensuels de 39 euros au minimum, le 24ème versement soldant la dette, payables le cinquième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [W] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [R] [W] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 janvier 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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