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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 11 déc. 2024, n° 24/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
2ème chambre civile CAB1 Par mise à disposition au greffe
Le 11 Décembre 2024
Minute n° JAF1 2024/121
N° RG 24/01222 – N
° Portalis DBX2-W-B7I-KMR7
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Maître Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE
Maître Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 2ème chambre civile CAB1, a dans l’affaire opposant :
Monsieur [U] [J] [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8],
de nationalité française
demeurant Chez M. et Mme [H] – [Adresse 4] – [Localité 3]
représenté par la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Mme [N] [W] [G]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8],
de nationalité française
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
représentée par la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Véronique DELAGE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 473/474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2024 devant Patricia ANDREAU, 1ère Vice-Présidente, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assisté(e) de Bartha BOUALAM, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/01222 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMR7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 02 mars 2020, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé le divorce de Monsieur [U] [J] [S] [H] et de Madame [N] [W] [G].
Par jugement réputé contradictoire en date du 08 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a :
dit que le véhicule FIAT 500 fait partie de l’actif de la communauté,Dit que Madame [N] [G] est débitrice envers la communauté à hauteur de DOUZE MILLE NEUF CENTS EUROS (12900€) correspondant à la valeur dudit véhicule, Dit que la communauté doit la somme de TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX-HUIT EUROS (3678€) à Madame [N] [G] concernant le partage du véhicule PORSCHE, Débouté Monsieur [U] [H] de sa demande de récompense au titre de l’encaissement des deniers propres provenant de la vente d’un propre, Dit que le recel de communnauté n’est pas constitué, Débouté Monsieur [U] [H] de sa demande au titre de l’article 1477 du code civil,Renvoyé les parties pour la suite des comptes entre elles devant Maître [B], notaire à [Localité 6], notaire instrumentaire de la vente des biens immobiliers appartenant aux parties et chez lequel, à ce jour, le solde d’un montant de DEUX CENT SEIZE MILLE SIX CENT TRENTE CINQ EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (216 635,46€) est consigné , Condamné Madame [N] [G] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
Par arrêt en date du 1er mars 2023, la cour d’appel de NÎMES a :
Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a : Dit que le véhicule FIAT 500 fait partie de l’actif de la communauté,
Dit que [N] [G] est débitrice envers la communauté à hauteur de 12900 € correspondant à la valeur dudit véhicule,
Statuant à nouveau de ce chef : dit que le véhicule FIAT 500 est un bien propre de [N] [G], Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a : Dit que la communauté doit la somme de 3678 € à [N] [G] concernant le partage du véhicule PORSCHE,
Statuant à nouveau de ce chef : Fixé la créance de [N] [G] à l’égard de [U] [H] à la somme de 3678 € correspondant au montant devant revenir à [N] [G] sur le solde du prix de vente du véhicule PORSCHE, perçu par l’indivision post-communautaire, et conservé par [U] [H],
Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a : débouté intégralement [U] [H] de sa demande au titre du recela de communauté, Statuant à nouveau de ce chef, Dit que [N] [G] a détourné de la communauté la somme de 5000 €, en conséquence, l’a condamné à payer à [U] [H] la somme de 5000€,
Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a : renvoyé les parties pour la suite des comptes entre elles devant Maître [B], notaire instrumentaire de la vente des biens immobiliers appartenant aux parties chez lequel, à ce jour, le solde d’un montant de 216 635,46 € est consigné, Statuant nouveau de ce chef, renvoyé les parties pour la suite des comptes entre elles devant Maître [P], Confirmé le jugement pour le surplus des dispositions entreprises, Y ajoutant, Fixé la créance de [N] [G] à l’égard de l’indivision post-communautaire à la somme de 10 000 €, correspondant au prix de vente des meubles lui appartenant en propre, vente intervenue le 3 avril 2018 en même temps que la vente de l’immeuble indivis, Fixé la dette de [U] [H] à l’égard de l’indivision post-communautaire à la somme de 338,39 € au titre du solde du prix de vente de l’immeuble, propriété de l’indivision post-communautaire, intervenue fin 2019, Dit que la communauté doit récompense à [N] [G] de la somme de 36200 € au titre des fonds propres ayant financé les travaux d’amélioration du bien commun, Dit que la somme de 9613 € outre les dépens, montant à parfaire, au titre des frais de procédure relatifs au contentieux lié au refus de prise en charge par l’assurance des mensualités du crédit ayant servi à l’acquisition du véhicule PORSCHE est une dette figurant au passif de l’indivision post-communautaire et doit en conséquence être prise en charge par moitié chacune des parties, Débouté [N] [G] de sa demande à l’encontre de [U] [H] au titre de la somme de 50 687,81 € relative à l’assurance vie, Condamné [N] [G] à payer à [U] [H] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, Condamné [N] [G] à payer à [U] [H] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel, Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, délivré selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [U] [H] a fait assigner Madame [N] [G] devant le Président du Tribunal judiciaire de Nîmes sur le fondement de l’article 815 et suivants du code civil et sollicite de :
Dire que Me [D] [P], Notaire à [Localité 7], devra attribuer à M. [H] une somme de 93.524,48 €, sur les sommes actuellement consignées en son Etude ;Condamner Madame [N] [G] à payer à M. [U] [H] une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive ;Condamner Madame [N] [G] à payer à M. [U] [H] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [N] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Madame [N] [G] a constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2024, et a été renvoyée à celle du 9 octobre 2024.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, Monsieur [U] [H] demande de :
Dire que Me [D] [P], Notaire à [Localité 7], devra attribuer à M. [H] une somme de 93.524,48 €, sur les sommes actuellement consignées en son Etude ;Condamner Madame [N] [G] à payer à M. [U] [H] une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive ;Condamner Madame [N] [G] à payer à M. [U] [H] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [N] [G] aux entiers dépens de l’instance ;Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 octobre 2024, Madame [N] [G] sollicite de :
Débouter Monsieur [U] [H] de sa demande de provision d’un montant de 93 524,48 € .Débouter Monsieur [U] [H] de sa demande de 14 273,48 €, ne s’agissant pas d’une dette de communauté, Dire et juger que Maître [P] devra faire application des dispositions de l’article 1469 du Code Civil à la créance de Madame [G] envers la communauté d’un montant de 36 200 €, Débouter Monsieur [U] [H] de l’intégralité de ses demandes, Condamner Monsieur [U] [H] au paiement d’une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [U] [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2024 .
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article 1380 du code de procedure civile dispose que : “Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, « Codecivil-art.815-9(M) »815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
Monsieur [U] [H] agissant sur le fondement de l’article 815-11 du code civil est recevable en sa demande dirigée à l’encontre de Madame [N] [G] selon la procédure accélérée au fond.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 815-11 du code civil dispose que « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
En application de l’article 815-6 du code civil « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
En application des dispositions susvisées, le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond, peut ordonner en cas de contestation une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir, sur le fondement de l’article 815 -11 alinéa 4 du code civil, sous réserve qu’il existe des fonds disponibles et que la personne qui réclame une avance ait des droits dans le partage à intervenir.
L’avance ne peut porter que sur des fonds disponibles et dans les limites des droits du demandeur dans l’indivision sur lesquels elle est imputée et n’est octroyée que de manière exceptionnelle puisqu’elle touche au capital, le juge appréciant souverainement l’opportunité de l’avance, au regard des circonstances de la cause et des besoins du demandeur.
L’avance en capital prévue par la disposition précitée porte sur les droits de l’indivisaire dans le partage et non pas sur les droits de celui-ci sur les seuls fonds disponibles et sauf à mettre en péril l’effectivité des droits des parties, le partage dont il s’agit doit s’entendre du partage de l’indivision dans son entier, le montant des fonds disponibles ne constituant que la limite supérieure de l’avance en capital susceptible d’être accordée.
L’appréciation des droits d’une partie dans le partage d’une indivision doit en outre prendre en compte les créances et dettes réciproques existant entre l’indivision et chaque indivisaire et légalement compensables.
Monsieur [U] [H] expose que la somme de 216 635,46 € est actuellement consignée en l’étude du notaire. Il fait valoir qu’aux termes de l’acte de partage, la somme de 93 524,48 € devra lui revenir et la somme de 110 452,07 € devra être attribuée à Madame [N] [G].
Il reproche à son ex-épouse de retarder la procédure de liquidation, partage. Il soutient que le notaire a pris en compte tous les aspects financiers et sollicite que lui soit attribuée la somme de 93 524,48 €.
Madame [N] [G] s’oppose à cette demande faisant valoir que Monsieur [U] [H] ne justifie de l’urgence de la situation, et que par ailleurs il a bénéficié à deux reprises d’une avance sur capital d’un montant de 55 000 € le 3 décembre 2018 et la somme de 200 000 € le 2 mars 2020. Enfin, elle soutient que tous les points relatifs à la liquidation de la communauté n’auraient pas été totalement débattus, à savoir la question des sommes dues au titre contentieux concernant la garantie contractuelle de l’assurance souscrite pour l’achat du véhicule Porsche et sa demande de créance au titre des travaux sur le bien immobilier commun :
Elle rappelle que la cour d’appel dans l’arrêt du 1er mars 2023 a considéré que la somme de 9613 € au titre des frais de procédure relatifs au contentieux concernant la garantie contractuelle de l’assurance souscrite pour l’achat du véhicule Porsche est une dette de la communauté. Elle soutient que Monsieur [U] [H] aurait perçu la somme de 14 273,48 € au titre de l’exécution provisoire de la décision rendue en première instance, et qu’ayant perdu ledit contentieux, il lui appartenait de restituer ladite somme, faisant valoir que la communauté ne l’a pas perçue. Elle rappelle que la cour d’appel de NÎMES a fixé sa créance à l’égard de la communauté à la somme de 36200 €, et qu’elle entend en outre revendiquer le calcul de sa créance selon la règle du profit subsistant. En conséquence, elle demande de débouter Monsieur [U] [H] de sa demande.
En réponse, Monsieur [U] [H] conteste l’argumentation de son ex-épouse. S’agissant de la question des sommes dues au titre contentieux concernant la garantie contractuelle de l’assurance souscrite pour l’achat du véhicule Porsche, il rappelle que le projet d’état liquidatif mentionne le fait qu’il doit restituer la somme de 14 273,48 € et que cela a été pris en compte dans les calculs du notaire. S’agissant la demande de créance de Madame [N] [G], il rappelle que la cour d’appel a définitivement tranché ce point et qu’elle ne saurait être recevable à solliciter le calcul de sa créance selon la règle du profit subsistant.
Madame [N] [G] rétorque que ce dernier n’est pas fondé à demander le déblocage des fonds en l’état de ses demandes et ses contestations concernant le projet d’état liquidatif.
En ce qui concerne la demande d’avance en capital formulée par Monsieur [U] [H], il convient de constater que l’actif indivis à partager s’élève effectivement à la somme de 216 635,46 € correspondant au reliquat disponible en l’étude du notaire. Ainsi, des fonds sont disponibles et distribuables.
Il convient également de rappeler aux parties que l’octroi d’une avance en capital ne constitue qu’une faculté pour le président du tribunal judiciaire, qui apprécie souverainement la demande dont il est saisi et statue en fonction de l’intérêt de l’indivision et de chaque indivisaire, dans la limite des fonds disponibles sous réserve des comptes à établir lors du partage et de la liquidation définitive, sans qu’il n’y ait aucunement lieu de prendre en compte l’urgence, ni la nécessité financière ou familiale de l’avance sollicitée pour chacun des indivisaires requérants dès lors qu’il ne s’agit pas de critères conditionnant l’application des dispositions légales précitées.
Cependant, les parties n’ont toujours pas terminé les opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. Madame [N] [G] soulève des contestations concernant le projet d’acte de partage. Elle fait valoir que tous les points relatifs à la liquidation de la communauté n’auraient pas été totalement débattus, à savoir la question des sommes dues au titre contentieux concernant la garantie contractuelle de l’assurance souscrite pour l’achat du véhicule Porsche et sa demande de créance au titre des travaux sur le bien immobilier commun.
En outre, des incertitudes demeurent notamment compte tenu des revendications éventuelles que chacune des parties pourrait être amenée à formuler afin de faire valoir des créances qui seraient nées au cours de l’indivision entre elles, de sorte que l’allocation de la somme de 93 524,48 € apparaît prématurée. Afin de ne pas porter atteinte aux modalités du partage à intervenir, Monsieur [U] [H] sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes de Madame [N] [G]
L’article 1380 du code de procedure civile dispose que : “Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
Madame [N] [G] demande de débouter Monsieur [U] [H] de sa demande de 14 273,48 €, ne s’agissant pas d’une dette de communauté. Elle demande également de dire et juger que Maître [P] devra faire application des dispositions de l’article 1469 du Code Civil à la créance de Madame [G] envers la communauté d’un montant de 36 200 €.
Or, en l’espèce, en vertu de l’article 1380 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire n’est donc pas compétent pour connaître de la demande qui relève du juge aux affaires familiales, saisi par assignation en liquidation partage.
Ainsi, il convient de dire que Madame [N] [G] est irrecevable en ses demandes devant le Président du tribunal judiciaire pour les demandes au titre de la somme de 14 273,48 € et au titre de l’article 1469 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En l’espèce, en vertu des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité civile délictuelle n’entre pas dans le périmètre des demandes dont peut connaître le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [U] [H] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens .
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] [S] [H] de sa demande d’avance en capital d’un montant de 93 524,48 €,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [N] [W] [G] au titre de la somme de 14 273,48 € et au titre de l’article 1469 du code civil.
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [U] [J] [S] [H] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre Madame [N] [W] [G],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens .
Le présent jugement a été signé par Patricia ANDREAU, 1ère Vice-Présidente et par Bartha BOUALAM, Greffière présent lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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