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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 juil. 2025, n° 25/02791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/02791 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CD4
Ordonnance du : 30 Juillet 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Mathilde JACOB, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] en date du 25/09/2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] en date du 17/03/2025 prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] en date du 22/07/2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé,
Concernant :
Madame [D] [X]
née le 20 Décembre 1982 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 25 Juillet 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] reçue au greffe le 25 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 28/07/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [H] [F] du 30.07.2025 indiquant que l’état de santé de Madame [D] [X] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître BRICE Flora, avocat de permanence, représentant Madame [D] [X],
Attendu que le conseil de Madame [D] [X] soulève :
— d’une part que la mesure d’hospitalisation n’a pas fait l’objet de renouvellement dans les délais d’un mois prévu par la loi ;
— d’autre part qu’il ne figure pas dans le dossier la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 25 juillet 2025 ;
Qu’elle s’en rapporte s’agissant du grief qui en découlerait ;
Attendu que Madame [D] [X] a fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent à compter du 25 septembre 2024 ; que le 02 octobre 204, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans consentement ;
que le 25 octobre 2024, le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation sans consentement de Madame [D] [X] en hospitaliation complète (certificat médical du 25 octobre 2024) ;
que le 26 novembre 2024, le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation sans consentement de Madame [D] [X] en hospitaliation complète (certificat médical du 26 novembre 2024) ;
que le 26 décembre 2024 le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation sans consentement de Madame [D] [X] en hospitaliation complète (certificat médical du 26 décembre 2024) ;
que le 27 janvier 2025, le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation sans consentement de Madame [D] [X] en hospitaliation complète (certificat médical du 27 janvier 2025) ;
que le 25 février 2025, le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation sans consentement de Madame [D] [X] en hospitaliation complète (certificat médical du 25 février 2025) ;
que le 17 mars 2026, il a été pris une décision de modification de la prise en charge de la patiente avec une hospitalisation sous la forme de soins ambulatoire (certification médical du même jour) ;
que le 25 avril 2025, le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation sans consentement de Madame [D] [X] sous la forme du programme de soins (certificat médical du 25 avril 2025) ;
que le 27 mai 2025. le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation sans consentement de Madame [D] [X] sous la forme d’un programme de soins (certificat médical du 27 mai 2025) ;
que le 25 juin 2025 le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation sans consentement de Madame [D] [X] sous la forme d’un programme de soins (certificat médical du 25 octobre 2024) ;
que le 22 juillet 2025, le directeur de l’établissement a modifié les modalités de prise en charge de la patiente en prévoyant une hospitalisation complète (certificat médical du 22 juillet 2025) ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3212-7 du code de la santé publique, à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article ;
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaire. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle ;
S’agissant d’une obligation de nature administrative non contentieuse, le premier délai courait à compter du lendemain de l’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d’expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ;
Attendu que pour pouvoir entraîner la levée, cette irrégularité doit entrainer un grief, lequel doit être justifié par une atteinte concrète au droit dans le cas d’espèce ;
Attendu que s’il apparait un retard dans l’établissement des certificats médicaux mensuels et de décision de maintien de la mesure d’hospitalisation le 26 novembre 2024, le 27 janvier 2025, le 27 mai 2025, il n’est pas démontré l’existence d’un quelconque grief pour la patiente (cette dernière ayant vu à chaque fois un psychiatre ayant constaté que son état de santé nécessitait toujours la mesure et qu’un programe de soins a pu être mis en place lorsque son état le permettait) ;
Qu’en conséquence, le moyen soulevé de la tardiveté des certificats médicaux et des mesures de prolongation sera rejeté ;
Que s’agissant de l’argument tiré de l’absence de notification de la mesure de maintien en hospitalisation complète prise le 25 juillet 2025, il y a lieu de constater que ne figure pas au dossier cette notification ; que cependant, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ; qu’en l’espèce, il ressort du dossier que le 23 juillet 2025, la patiente n’était pas en mesure de se voir notifier une précédente décision ; que le 25 juillet 2025, le psychiatre a également constaté qu’elle présentait un discours incohérent ; que ce 30 juillet 202, son état clinique contre-indiquait son audition par le juge ; qu’il en résulte qu’au regard de son état, le retard dans la notification ne pouvait pas lui causer grief, étant de surcroit rappelé qu’à l’audience, son conseil a pu soutenir des demandes d’irrégularité de la procédure ;
Qu’en conséquence, ce second moyen d’irrégularité sera également rejeté ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr[S] [M], médecin de l’établissement, en date du 25/07/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [D] [X] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés par Madame [D] [X] ;
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [D] [X] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 30 Juillet 2025
Le Juge
Mathilde JACOB
N° RG 25/02791 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CD4
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître BRICE Flora le 30 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] pour notification à Madame [D] [X] le 30 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] le 30 Juillet 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 Juillet 2025.
Le Greffier,
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